Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848c77e41137cbf9fc4385
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 4 620 050 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 Décembre 2023 60A RG n° N° RG 21/01464 Minute n° AFFAIRE : [N] [J] [Z] [T] épouse [J] [D] [J] C/ AVIVA ASSURANCES L’IPSEC CPAM de la GIRONDE Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélanie RENAUT, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2023 pour être prorogée ce jour JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS Madame [Z] [T] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS DEFENDERESSES Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX Compagnie d’assurance L’IPSEC prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 14] [Localité 9] défaillante CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 12] [Localité 5] défaillante FAITS ET PROCEDURE Le 4 janvier 2018, monsieur [N] [J], alors âgé de 17 ans et au volant d’un SCOOTER assuré auprès d’AXA, a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [S] et assuré auprès d’AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE. Monsieur [N] [J] a été hospitalisé en service d’orthopédie à l’hôpital [10] jusqu’au 15 janvier 2018. Il a présenté immédiatement suite aux faits : - une fracture diaphysaire horizontale déplacée du fémur gauche, - une fracture ouverte Gustillo 2 comminutive et complexe de la rotule gauche, - un fragment osseux a été retrouvé à proximité du condyle fémoral latéral, évoquant un arrachement. Le lendemain des faits, il a subi une intervention chirurgicale consistant à mettre en place un clou contromédullaire verrouillé aux deux extrémités dans le fémur gauche, deux broches et un haubanage dans la rotule gauche. Le 8 janvier il a présenté une anémie nécessitant une transfusion, mal tolérée, induisant une hyperthémie transitoire. Du 15 janvier au 5 avril 2018, il a été transféré au centre de rééducation de la Tour de Gassies ; période durant laquelle il ne séjournait au domicile parental que les week-ends. Son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la compagnie d’assurances. Deux expertises médicales amiables et contradictoires ont été organisées entre les docteurs [G], missionné par AXA, et [K], assistant la victime. Le dernier rapport d’expertise, déposé 28 mai 2020, a conclu notamment à un taux d’AIPP de 4 % et à une consolidation au 9 janvier 2020. *** Par actes d’huissier des 4 et 10 février 2021, monsieur [N] [J], madame [Z] [J] née [T] et monsieur [D] [J] ont fait assigner AVIVA ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX en présence de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde et de l’IPSEC, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 4 janvier 2019. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, monsieur [N] [J], madame [Z] [J] née [T] et monsieur [D] [J] demandent au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - juger que monsieur [N] [J] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 04.01.2018, - le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions, - condamner ABEILLE IARD & SANTE à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Monsieur [N] [J], - condamner ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [N] [J] les indemnités suivantes : > 34 502,50 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit : - 2 972,50 € au titre des frais divers - 1 530,00 € au titre de la tierce personne - 30 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle > 46 200,50 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit : - 5 200,50 € au titre du DFT - 20 000,00 € au titre des souffrances endurées - 1 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 10 000,00 € au titre du DFP - 6 000,00 € au titre du préjudice d’agrément - 4 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent > 4 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC > les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC, - condamner ABEILLE IARD & SANTE au doublement des intérêts légaux ayant couru du 04.09.2018 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées, - juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l’anatocisme à compter du 04.09.2019, - condamner ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [Z] [J] les indemnités suivantes : > 3 800,00 € au titre de la perte de revenus > 10 000,00 € au titre du préjudice d’affection > 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC - condamner ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [D] [J] les indemnités suivantes : > 3 779,00 € au titre des frais divers > 10 000,00 € au titre du préjudice d’affection > 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC - juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à ABEILLE IARD & SANTE, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil, - rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et à l’IPSEC., - mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par ABEILLE IARD & SANTE en sus de l’article 700 du CPC. En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : A titre liminaire : - constater la nouvelle dénomination sociale de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [J] : - Limiter l’indemnisation allouée : > au titre des frais divers, à la somme de 2.883,50 euros, > au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation, à la somme de 816 euros, > au titre du déficit fonctionnel temporaire, à la somme de 4.333,75 euros, > au titre des souffrances endurées, à la somme de 12.800 euros, > au titre du déficit fonctionnel permanent, à la somme de 8.000 euros, > au titre du préjudice d’agrément, à la somme de 1.000 euros, > au titre du préjudice esthétique permanent, à la somme de 3.000 euros. - le débouter de sa demande : > au titre de l’incidence professionnelle, > au titre du préjudice esthétique temporaire. - déduire des sommes accordées à monsieur [J] en réparation de son préjudice la somme totale de 9.000 euros déjà versées au titre de provision, - le débouter de sa demande de doublement des intérêts légaux et de l’anatocisme, - le débouter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Sur l’indemnisation des préjudices des victimes par ricochet : - débouter madame [Z] [J] de sa demande au titre de la perte de revenus, - débouter les époux [J] de leur demande au titre de leur préjudice d’affection, - constater qu’ABEILLE IARD ne s’oppose pas aux demandes formées par les époux [J] au titre des frais divers et la condamner à ce titre, - débouter les époux [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause : - juger que la créance de la CPAM de [Localité 5] n’est établie ni dans son principe ni dans son quantum, - constater qu’ABEILLE IARD conteste la créance de la CPAM d’un montant de 34.887,29 euros et celle de l’IPSEC d’un montant de 6.102,60 euros, - débouter monsieur [J] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. - débouter les demandeurs de leur demande visant à voir le jugement à intervenir assorti de l’exécution provisoire. A titre subsidiaire : - autoriser ABEILLE IARD à consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats. La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde et l’IPSEC, tiers payeurs régulièrement assignées, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat mais ont communiqué le montant des prestations versées. *** Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. *** L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 11 décembre 2023, prorogé au 18 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera constaté que par procès-verbal du 19 novembre 2021 de la compagnie AVIVA ASSURANCES publié au journal d’annonces légales le 23 novembre 2021, la dénomination de la compagnie AVIVA ASSURANCES est devenue ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS. Sur le droit à indemnisation de monsieur [N] [J] Il convient de constater que le droit à indemnisation de monsieur [N] [J], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 4 janvier 2018, impliquant le véhicule conduit par monsieur [S], assuré auprès de la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS n’est pas contesté. Sur la liquidation du préjudice corporel de monsieur [N] [J] A la suite de l’accident du 4 janvier 2018, monsieur [N] [J] a présenté : - une fracture diaphysaire horizontale déplacée du fémur gauche, traitée par clou contromédullaire verrouillé aux deux extrémités, - une fracture ouverte Gustillo 2 comminutive et complexe de la rotule gauche, traitée par embrochage et haubanage, - arrachement osseux du condyle fémoral latéral. Il a été pris en charge au service dorthopédie de l’hôpital [10] du 4 janvier au 15 janvier 2018 - présentant le 8 janvier 2018 une anémie nécessitant une transfusion, mal tolérée, induisant une hyperthémie transitoire - puis jusqu’au 5 avril 2018, au centre de rééducation de la Tour de Gassies ; période durant laquelle il ne séjournait au domicile parental que les week-ends. Le 24 avril suivant a été procédé l’ablation du matériel d’ostéosynthèse de la rotule gauche et le 18 novembre 2019, l’ablation du clou fémoral gauche. Le taux d’AIPP est évalué à 4 % pour une limitation de quelques degrés de la flexion du genou gauche et un syndrôme rotulien gauche avec discrète amyotrophie du quadriceps. Il convient de liquider les préjudices de monsieur [N] [J] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [G], la victime ayant été assistée du docteur [K], qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi. Il sera en outre dès à présent indiqué que si la créance de la CPAM d’un montant de 34.887,29 euros et celle de l’IPSEC d’un montant de 6.102,60 euros sont contestées par la SA ABEILLE IARD & SANTE comme n’étant constituées ni dans leur principe, ni dans leur quantum, elles reposent pour autant sur des débours définitifs établissant les postes de préjudices indemnisés au profit de leur assuré imputables à l’accident du 4 janvier 2018, se rapportant à des dates précises, concommitantes aux hospitalisations et au parcours de soin tel qu’exposé par l’expertise, alors que les contestations émises ne reposent sur aucun élément médical probant. Ces contestations ne seront en conséquence pas favorablement accueillies. I- Préjudices patrimoniaux de monsieur [N] [J] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, le 20 août 2020, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport engagés au bénéfice de monsieur [N] [J], consécutifs à l’accident du 4 janvier 2018, s’élèvent à la somme totale de 34. 887, 29 €. Suivant décompte établi par l’IPSEC, le 1er juillet 2020, les frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques engagés au bénéfice de monsieur [N] [J], consécutifs à l’accident du 4 janvier 2018, s’élèvent à la somme totale de 6. 102, 60 €. Le montant total des dépenses de santé prises en charge par les organismes tiers payeurs s’élève à la somme de 40. 898, 89 €. Monsieur [N] [J] ne sollicite aucune indemnisation au titre des dépenses de santé restées à charge. En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (34. 887, 29 € + 6. 102, 60 €) = 40. 898, 89 €. 2° Frais divers (F.D.) Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale. * Sur les frais divers hors assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante Monsieur [J] sollicite la somme totale de 2.972,50 euros au titre des frais divers détaillés comme suit : - honoraires du Docteur [K] qui a préparé et participé aux deux expertises amiables et contradictoires : 2.587,50 euros ; - frais d’internet et de télévision durant les hospitalisations : 296 euros ; - frais de casque détérioré durant l’accident : 89 euros. En défense, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande le rejet de la demande formulée au titre des frais de casque ; acceptant d’indemniser les deux autres. En l’espèce, au vu des factures produites, les frais de d’internet et de télévision durant les hospitalisations pour un montant de 296 €, les honoraires du médecin conseil de la victime dûement justifiés suivant note d’honoraire à hauteur de 2. 587, 5 € seront favorablement accueillis, de même que les frais de casque ayant dû être racheté, facture de 89 € produite ; l’accident ayant entrainé la chute de la victime et ainsi rendu inutilisable le casque. En conséquence, ces frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers à hauteur de 2. 972, 5 euros. * Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée Il résulte du rapport d’expertise que monsieur [N] [J] a présenté une perte d’autonomie : - à hauteur de 2h/jour du 15.01.2018 au 01.03.2018 (18 jours), soit 648 €, - et d’1h/jour du 02.03.2018 au 05.04.2018 (15 jours) pendant les week-ends thérapeutiques au cours de l’hospitalisation à la Tour de Gassies, soit 270 €, En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 918 euros. B/ Pour la période postérieure à la consolidation L’incidence Professionnelle (I.P.) Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge. Monsieur [J] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 30. 000 € eu égard à son jeune âge et en réparation de la gêne, la pénibilité, la fatigabilité ressentie dans l’exercice de sa profession en raison des séquelles conservées, mais également de la dévalorisation sur le marché du travail. La SA ABEILLE IARD & SANTE conclut au rejet de ce poste d’indemnisation rappelant que l’expert ne retient pas l’existence d’un tel poste de préjudice. En l’espèce, médecins ne se sont pas prononcés sur ce poste de préjudice. Au moment de l’accident, monsieur [J] indique qu’il était en première année de « BAC pro technicien d’usinage », ce qui n’est pas contesté, et travaille en qualité de logisticien en préparation de colis dans la grande distribution depuis le 14 septembre 2020 ; métier induisant effectivement une manutention manuelle de marchandises et une position debout prolongée. Or, les séquelles retenues par les médecins experts retiennent notamment une limitation de 4 % pour une limitation de quelques degrés de la flexion du genou gauche et il avait indiqué lors de l’examen médical effectué le 28 mai 2020 ressentir des douleurs de la hanche aux changements de temps, à la marche prolongée, une gêne pour s’accroupir ; ce qui corrobore ses déclarations quant à la pénibilité ressentie. Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice de son emploi, en raison des séquelles rappelées, ce qui fragilise la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel ainsi que la permanence d’un emploi. Aussi, en tenant compte de l’âge de monsieur [J] (dans sa 18ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 27. 000 euros. II- Préjudices extra-patrimoniaux de monsieur [N] [J] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. L’expert a retenu : - déficit fonctionnel temporaire total : du 4 au 5 janvier 2018, le 24 avril 2018 et du 18 au 19 novembre 2019, soit 5 jours, - trois périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 6 au 23 avril 2018, du 25 avril au 30 mai 2018, du 20 novembre au 30 décembre 2019, soit 93 jours, - deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 31 mai 2018 au 17 novembre 2019 et du 31 décembre 2019 au 9 janvier 2020, soit 546 jours. Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 སྒྱ par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de monsieur [J] s’établit comme suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire total: (5 jours x 27 སྒྱ) = 135 སྒྱ - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : (93 jours x 27 སྒྱ x 25 %) = 627, 75 euros, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % : (546 jours x 27 སྒྱ x 10 %) = 1.ྭ474, 2 སྒྱ, soit au total la somme de 2ྭ236, 95 euros en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence. Pour autant, le tribunal étant lié par l’objet du litige tel que fixé par les parties, il convient d’attribuer à la victime au titre de ce poste de préjudice la somme de 4. 333, 75 euros telle que proposée par la SA ABEILLE IARD & SANTE. 2° Souffrances endurées (S.E.) Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 4 /7 et il convient de se rapporter à ce titre à la description faite du traumatisme initial, des soins engendrés par l’accident et de la rééducation dont il a été précisé par le docteur [G] qu’elle a été interrompue à la sortie de centre de rééducation en raison des douleurs du genou. Au vu de ces constatations, de la vulnérabilité de la victime lorsque les faits ont eu lieu et de la durée de la période antérieure à la consolidation (deux ans), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 20. 000 euros. 3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire. Les docteurs [G] et [K] n’ont pas retenu l’existence de ce poste de préjudice, pourtant ils retiennent un préjudice esthétique permanent. Il existe ainsi nécessairement un préjudice esthétique temporaire qu'il convient d'indemniser. Aussi, la victime a indiqué aux médecins que durant la phase de rééducation en centre de soins, il se déplaçait en fauteuil roulant jusque fin février 2018, puis avec deux cannes anglaises jusqu’au début du mois d’avril 2018 et a enfin quitté la dernière canne anglaise fin mai 2018. En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1. 000 euros. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.) Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par monsieur [J] au taux de 4 % pour une limitation de quelques degrés de la flexion du genou gauche et un syndrôme rotulien gauche avec discrète amyotrophie du quadriceps. Il doit également être retenu tel que mentionné par la victime aux médecins experts les douleurs subies au niveau de la hanche et du genou gauche aux changements de temps et à la marche prolongée ainsi que des gênes pour s’accroupir. Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de 18 ans au jour de la consolidation, il convient de lui allouer la somme de 10. 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. 2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P) Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers. Les docteurs [G] et [K] ont caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 2 / 7 compte tenu : - d’une cicatrice chirurgicale de 14 cm à la face externe de la hanche gauche - d’une cicatrice de 1,5 cm sur la cuisse gauche - d’une cicatrice de 1 cm sur le genou gauche - d’une cicatrice en L de 3,5 cm et 6 cm sur le genou gauche (large de 1 cm). Au vu des tailles et localisations de ces cicatrices, il y a lieu de fixer à la somme de 4. 000 euros le préjudice esthétique permanent de monsieur [J], âgé de 18 ans au jour de la consolidation. 3° Préjudice d’agrément (P.A.) Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées. Les médecins experts ont conclu à l’absence d’inaptitude à la pratique du football mais à la persistance d’une gêne. Il y a lieu de considérer que la pratique de ce sport à titre de loisirs est gênée par l’accident survenu, alors qu’il justifie qu’il était licencié, et que monsieur [J] est fondé à demander réparation à ce titre. Ces constatations permettent de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de monsieur [J] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 5. 000 euros, eu égard à son âge au jour de la consolidation. *** Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : - les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, - conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée, - cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 34. 887, 29 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et à hauteur de 6. 102, 60 € par l’IPSEC, absorbent le poste de dépenses de santé actuelles. En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiables déjà versées (9. 000 €), monsieur [N] [J] recevra la somme de 66. 224, 25 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 4 janvier 2018, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement. *** Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. En l’espèce, l’offre émise le 30 juillet 2019 doit être considérée comme tardive en ce qu’elle n’a pas été formulée dans les 8 mois à compter de l’accident intervenu le 4 janvier 2018. En outre, l’offre définitive adressée le 16 novembre 2020 est incomplète en ce qu’elle ne propose pas d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément alors que les médecins experts avaient conclu à l’existence d’un tel poste constituée par une gêne à la pratique du football. Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaiux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 5 septembre 2018 et jusqu’à la date du jugement définitif, avec application de l’anatocisme à compter de la première année échue, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. *** Sur le préjudice des victimes par ricochet madame [Z] [J] née [T] et monsieur [D] [J] - Au titre des frais divers : Ce poste de préjudice permet d’indemniser les proches de la victime pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après consolidation. * frais kilométriques : Monsieur et madame [J] produisent un récapitulatif de leurs déplacements pour se rendre aux lieux d’hospitalisations, aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputables à l'accident. Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l'expert. De plus, il est justifié du véhicule utilisé (8 CV) ainsi que du nombre de kilomètres effectués. Dès lors, pour un total de 6. 740 km, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 3ྭ559,38 euros correspondant au barème kilométrique applicable sur l’année 2019, soit (6. 740 km x 0,337) + 1 288. * frais de remorquage et de gardiennage de la moto : 187 € * frais de parking CHU de [Localité 5] : facture de 11, 5 € * TOTAL : 3ྭ757,88 € - Au titre du préjudice économique : Le déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte la victime du dommage peut engendrer une perte ou une diminution de revenus pour les autres membres de la famille. Madame [Z] [J] rapporte la preuve qu’elle a été obligée de modifier sa vie professionnelle pour assister son fils durant l’hospitalisation depuis l’accident jusqu’au 15 avril 2018 afin de soutenir et rendre visite à son fils ; en effet, elle fournit une attestation du cabinet d’experts comptables en charge de son entreprise de coiffure qui corrobore ses déclarations selon lesquelles elle a dû fermer son salon chaque après-midi sur cette période causant une perte de chiffre d’affaires estimée à 100 € HT / jours, soit une perte totale pour son entreprise de 3. 800 €. Ramené à l’estimation de son propre salaire ; il convient de l’indemniser à hauteur de 2. 500 euros sur cette période. - Au titre du préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence : Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Monsieur et madame [J] justifient avoir été touchés par l’accident subi par leur fils ; l’accident ayant été brutal et les suites hospitalières lourdes constituées d’hospitalisations longues, suivies de nombreux actes de soins et consultations médicales. En outre, les séquelles de l’accident sur leur fils sont importantes tant physiquement que psychologiquement, comme [N] [J] le confie par le biais d’une attestation. En conséquence, il leur sera attribué à chacun la somme de 8. 000 euros. Sur les autres demandes Sur les intérêts légaux Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte. Sur la demande de déclaration commune du jugement, Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde et à l’IPSEC, régulièrement assignés et qui, bien que non constituées, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance. Sur l’exécution provisoire, En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à moins, selon l’article 514-1 du même code, que le juge ne l’écarte s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits et de la nécessité de permettre l’indemnisation des préjudices, il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions, compatible avec la nature de l’affaire, sans que la légitimité ou la nécessité de consigner des montants des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ne soient rapportées ; la demande formulée en ce sens sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [N] [J], madame [Z] [J] née [T] et monsieur [D] [J] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir leurs droits justifiant de leur allouer en tout la somme de 3. 000 སྒྱ sur ce fondement. En outre, le droit d’encaissement prévu par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, tel que modifié par le décret n°2008-484 du 22 mai 2008 étant à la charge du créancier, rien ne justifie d’en faire supporter le coût par le débiteur qui n’étant pas un professionnel, ne peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 141-6 du code de la consommation ; telle la demande formulée en ce sens qui doit ainsi être rejetée. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi la SA ABEILLE IARD & SANTE succombant, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article susvisé, étant précisé que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dénomination de la compagnie AVIVA ASSURANCES est devenue ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS ; CONSTATE que le droit à indemnisation de monsieur [N] [J], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 4 janvier 2018, impliquant le véhicule conduit par monsieur [S], assuré auprès de la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS n’est pas contesté ; FIXE le préjudice corporel de monsieur [N] [J] à la somme de 116. 214, 14 སྒྱ, décomposée comme suit : Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM Créance IPSEC PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 40 989,89 € 34 887,29 € 6 102,60 € -FD frais divers hors ATP 2 972,50 € 2 972,50 € - ATP assistance tiers personne 918,00 € 918,00 € permanents - IP incidence professionnelle 27 000,00 € 27 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire 4 333,75 € 4 333,75 € - SE souffrances endurées 20 000,00 € 20 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 1 000,00 € 1 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 10 000,00 € 10 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 4 000,00 € 4 000,00 € - PA préjudice d'agrément 5 000,00 € 5 000,00 € - TOTAL 116 214,14 € 75 224,25 € 34 887,29 € 6 102,60 € Provision 9000 TOTAL aprés provision 66 224,25 € CONDAMNE ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur [N] [J] la somme de 66. 224, 25 €, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 9. 000 སྒྱ, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 4 janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte ; CONDAMNE ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur [N] [J] les intérêts au double du taux légal, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil, sur la somme de 116. 214, 14 euros à compter du 5 septembre 2018 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif ; RAPPELLE que conformément à l’article L. 211-18 du code des assurances, en cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision ; CONDAMNE ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à madame [Z] [J] née [T] et monsieur [D] [J] les sommes de : - 8. 000 € chacun, au titre de leur préjudice d’affection, soit au total 16. 000 €, - 3ྭ757,88 €, au titre des frais divers, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte ; CONDAMNE ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à madame [Z] [J] née [T] la somme de 2. 500 euros en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte ; CONDAMNE ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, prise en la personne de son représentant légal, à payer en tout, à monsieur [N] [J], madame [Z] [J] née [T] et monsieur [D] [J], la somme de 4. 000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions; CONDAMNE ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance et DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le jugement a été signé par Mélanie RENAUT, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848c77e41137cbf9fc4385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA