Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848c78e41137cbf9fc4393
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 85 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["M. [S] [J] a été victime d'un accident de la circulation le 3 juin 2016, impliquant un véhicule non assuré conduit par M. [M] [V].", 'M. [J] a subi une fracture luxation bi-malléolaire de la cheville gauche traitée par réduction et ostéosynthèse.', "Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a refusé d'intervenir, opposant qu'aucun élément n'attestait qu'un véhicule tiers avait joué un rôle causal dans l'accident."]
Procédure
["M. [J] a fait assigner M. [V] et la Caisse locale déléguée de Clermont-Ferrand par acte d'huissier en date du 17 février 2020.", 'Le présent tribunal a été saisi de la demande et a rendu un jugement en date du 17 mai 2021.']
Question juridique
La Cour doit-elle reconnaître le droit à indemnisation de M. [J] et condamner les défendeurs à lui verser des dommages-intérêts ?
Solution
source officielle["La Cour a déclaré qu'aucune faute ne peut être imputable à M. [J] dans l'accident dont il a été victime.", 'La Cour a condamné la CPAM du Puy de Dôme à verser des dommages-intérêts à M. [J] en raison de la faute de son conducteur.']
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 Décembre 2023 60A RG n° N° RG 20/01659 Minute n° AFFAIRE : [S] [J] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [M] [V] INTER VOLONT LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélanie RENAUT, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : à l’audience publique du 26 Octobre 2023 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [S] [J] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS DEFENDEURS CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de la Caisse locale déléguée de Clermont-Ferrand [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] défaillant PARTIE INTERVENANTE LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 3 juin 2016 à [Localité 9], M. [S] [J] au guidon de son scooter a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule non assuré conduit par M. [M] [V]. M. [J] a subi une fracture luxation bi-malléolaire de la cheville gauche traitée par réduction et ostéosynthèse. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (le Fonds de garantie) saisi le 28 août 2017 a refusé d’intervenir on opposant qu’aucun élément n’attestait qu’un véhicule tiers avait joué un rôle causal dans l’accident dont M. [J] avait été victime. Par acte d’huissier en date du 17 février 2020, M. [J] a fait assigner M. [V] afin de voir reconnaitre son droit à indemnisation et la Caisse locale déléguée de Clermont-Ferrand pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, et a dénoncé ladite assignation au Fonds de garantie par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2020. Par jugement en date du 17 mai 2021, le présent tribunal a entre autre dispositions : - déclaré qu’aucune faute ne peut être imputable à M. [J] dans l’accident dont il a été victime le 3 juin 2016 ; - dit en conséquence que le droit à indemnisation de M. [J] est entier ; - ordonné une expertise médicale de M. [J] et désigné pour y procéder le docteur [O] [Y] ; - condamné M. [V] à payer à M. [J] une somme de 1.500 € à titre d’indemnisation provisionnelle sur la réparation de son préjudice ; - condamné M. [V] à payer à M. [J] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - déclaré le présent jugement commun à la CPAM DU PUY DE DOME et opposable au Fonds de garantie ; - réservé les dépens ; - ordonné l’exécution provisoire ; - renvoyé l’affaire à la mise en état. Le 28 janvier 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif dans lequel il a conclu à une date de consolidation au 31 décembre 2016 et à un taux d’AIPP de 6 %. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023 et signifiées à M. [V] le 15 mai 2023, M. [S] [J] demande au tribunal de : - condamner M. [V] à prendre en charge l’intégralité des préjudices de M. [J]; - débouter le Fonds de garantie de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [V] à lui payer les indemnités suivantes : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX temporaires - DSA dépenses de santé actuelles 39,85 € - FD frais divers 3 549,32 € - ATP assistance tierce personne 2 156,00 € permanents - IP incidence professionnelle 30 000,00 € - préj. scol. universit. / de formation 12 000,00 € PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel 1 749,00 € - SE souffrances endurées 8 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 600,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 15 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 2 000,00 € - PA préjudice d'agrément 10 000,00 € - TOTAL 85 094,17 € - outre les sommes de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ; - ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ; - mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par M. [V] en sus de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de l’assignation, avec capitalisation à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil - rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM DU PUY DE DOME et opposable au Fonds de garantie. Par conclusions après dépôt du rapport notifiées par voie électronique le 2 février 2023 et notifiées à M. [V] le 15 mai 2023, la CPAM DU PUY DE DOME demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, - déclarer M. [V] responsable de l’accident dont a été victime M. [J] le 3 juin 2016 et des préjudices qui en ont résulté pour ce dernier et pour elle ; - déclarer que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré sociale, M. [J], à hauteur de la somme de 5.753,01 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ; - condamner M. [V] à verser à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 5.753,01 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ; - condamner M. [V] à lui verser la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ; - déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ; - faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner M. [V] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal de : - lui donner acte de sa proposition d’indemnisation du préjudice de M. [J] conformément au détail suivant : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX temporaires - DSA dépenses de santé actuelles 5.865,14 créance CPAM à déduire : 5.825,29 € solde : 39,85 € - FD frais divers NEANT - ATP assistance tierce personne 1.155 € permanents - IP incidence professionnelle 30 000,00 € - préj. scol. universit. / de formation MÉMOIRE 3.000 € sur justification de la scolarité en bac pro de la victime et de la date des épreuves atelier PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel 1.457,50 € - SE souffrances endurées 6.500 € - PET préjudice esthétique temporaire 600,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 12 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 2 000,00 € - PA préjudice d'agrément 2 000,00 € OFFRE GLOBALE 28.752,35 € Provisions réglées 1.500 € SOLDE 27.252,35 € - dire son offre satisfactoire et débouter M. [J] de ses demandes complémentaires ou autres. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. M. [V] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de rappeler que M. [V] est entièrement responsable du préjudice subi par M. [J] et de liquider le préjudice de ce dernier. Sur la liquidation du préjudice de M. [S] [J] Le rapport du Docteur [Y] indique que M. [S] [J], né le [Date naissance 2] 1998 et lycéen au moment de l’accident du 3 juin 2016, a présenté suite aux faits un traumatisme au niveau du pied de la cheville gauche avec fracture déplacée du tiers inférieur du péroné et une luxation tibio-talienne. Les suites sont marquées par une immobilisation par attelle plâtrée postérieurs, réalisation d’une ostéosynthèse le lendemain et retour au domicile le 7 juin 2016 avec prescriptions de soins infirmiers avec pansements au niveau de la plaie malléolaire interne et cicatrices chirurgicales, d’anticoagulants, antalgiques, anti-inflammatoires et antibiothérapie et utilisation pendant un mois d’un fauteuil roulant. Il s’est vu prescrire de la rééducation en juillet 2016. L’ablation de la vis a eu lieu le 30 août en ambulatoire avec prescription de soins locaux. Il a bénéficié d’antalgiques, de soins infirmiers et de séances de rééducation jusqu’à une radiographique de contrôle le 11 octobre 2016 mettant en évidence une consolidation radiologique acquise. Après consolidation fixée au 31 décembre 2016 à la fin des séances de kinésithérapie, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 6 % en raison de douleurs de la cheville gauche ne nécessitant pas de traitement antalgique systématique, un déverrouillage matinal, une limitation modérée de la flexion dorsale du pied gauche et de l’éversion et des dysesthésies péri-cicatricielles malléolaire interne. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de M. [S] [J] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. 1° - Préjudices patrimoniaux a - Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles (DSA) Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 3 juin 2016 et le 3 novembre 2016 pour le compte de son assuré social M. [S] [J] un total de 5.753,01 € au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, somme qu'il y a lieu de retenir. M. [S] [J] fait état d'une somme totale de 39,85 € restée à sa charge, justifiée et non contestée qu'il convient de retenir. - Frais divers (F.D.) Honoraires du médecin conseil Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires sauf abus. Au vu des factures produites et dès lors que rien n’indique que ces frais ont été entièrement pris en charge par un assureur, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1.650 €. Frais d’hospitalisation, TV, téléphone etc... Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, notamment pour accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Au regard de la facture produite, il apparaît un reste à charge à hauteur de 10,50 €. Frais de copie de dossier médical Il convient de retenir la somme de 39,63 € justifiée sur factures. Frais vestimentaires Contrairement à ce qu’affirme le Fonds de garantie, le préjudice matériel en lien direct avec l’accident peut être réparé au titre du poste Frais divers. En l’espèce, il n’est pas établi que M. [J] portait les vêtements dont il réclame l’indemnisation d’une valeur de 339,99 € au jour de l’accident. Ses vêtements ayant toutefois été nécessairement endommagés dans l’accident, il convient de réparer ce préjudice par l’allocation de la somme de 150 €. Equipements de moto rachetés Il convient de faire droit à la demande de 369 € justifié selon facture au titre du rachat d’un casque. Réparation du deux roues accidentés Il ressort des conditions particulières de la police d’assurance du scooter l’absence de garantie dommages au véhicule sauf catastrophe naturelle, vol, incendie, explosion, tempête et attentats. Aussi, il convient d’indemniser M. [J] des frais de réparation du scooter, chiffré à 1.005,20 € selon factures. Réparation du téléphone Il y a lieu de retenir la somme de 135 € au titre des frais de réparation de la vitre du téléphone portable abîmé lors de l’accident. Le poste Frais divers est donc fixé à la somme de 3.359,33 €. - Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée L' expert ayant fixé le besoin à deux heures par jour du 8 juin 2016 au 30 juin 2016 (23 jours) et une heure par jour du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2016 (31 jours), ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1.386 €. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Ce poste de préjudice a notamment pour objet de réparer la perte d’années d’étude ou de formation consécutives à la survenance du dommage, à l’allongement de la durée des études, la déscolarisation totale ou la modification de l’orientation. M. [J] sollicite la somme de 12.000 € en soutenant ne pas avoir pu passer ses épreuves en atelier en première année de Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle et a donc perdu une année d’étude. Le Fonds de garantie évalue ce poste à la somme de 3.000 € en précisant que M. [J] s’est orienté vers les CACES et est désormais cariste intérimaire et que ce changement d’orientation professionnelle est un choix personnel et ne s’imposait pas du fait des conséquences de l’accident. L’expert écrit qu’au moment des faits, M. [J] était en première bac pro technicien en chaudronnerie industrielle, que l’année scolaire était finie mais qu’il devait passer des épreuves en atelier au mois de juillet 2016 pour passer en terminale et qu’il n’a pas pu passer les épreuves. Il ajoute qu’il n’a pas fait sa rentré en 2016, qu’il a passé en novembre 2016 le CACES pour devenir cariste et a commencé à travailler en cette qualité à partir de janvier 2017. Il est donc certain que l’accident a entraîné une perte de chance d’obtenir son diplôme bien qu’il y ait eu un changement d’orientation. Il convient donc de fixer ce poste à la somme de 5.000 €. b - Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. M. [J] sollicite la somme de 30.000 € en indiquant qu’il ne pourra plus, en raison des séquelles imputables à l’accident, briguer des emplois sollicitant de façon soutenue ses membres inférieurs. Le Fonds de garantie conclut au rejet de cette prétention en relevant que l’expert n’a pas retenu un tel poste et qu’il exerce sa profession de cariste sans difficulté particulière depuis près de 5 ans. Il est vrai que l’expert ne retient aucune incidence professionnelle en expliquant que M. [J] a effectué sa formation de cariste qui lui a permis d’obtenir un emploi dans son domaine de compétence et de l’exercer sans difficulté particulière depuis 5 ans. Toutefois il est certain que les séquelles présentées, notamment le blocage occasionnel de sa cheville, entraînera nécessairement, compte tenu de son jeune âge et de sa formation, une dévalorisation sur le marché du travail. Il convient donc d’allouer à ce titre la somme de 10.000 €. 2° - Préjudices extra-patrimoniaux a - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à : - 135 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) pour la période du 3 au 30 juin 2016 (5 jours) ; - 465,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % pour la période du 8 au 30 juin 2016 (23 jours) ; - 418,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % pour la période du 1er au 31 juillet 2016 (31 jours) ; - 195,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % pour la période du 1er au 29 août 2016 (29 jours) ; - 27 € pour la journée de déficit fonctionnel temporaire total le 30 août 2016 ; - 332,10 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % pour la période du 31 août 2016 au 31 décembre 2016 (123 jours) ; Soit un total de 1.574,10 €. - Souffrances endurées (SE) Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalué à 3/7 pour les blessures initiales, deux interventions chirurgicales, la nécessité de se déplacer avec un fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises, les injections d’anticoagulants, les soins infirmiers, les séances de rééducation et le mauvais vécu de toute cette période (inactivité, nécessité de l’aide d’un tiers). Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 8.000 €. - Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) Ce préjudice correspond à l’atteinte à l’apparence physique avant la date de consolidation. L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire pour l'utilisation du fauteuil roulant puis de cannes anglaises jusqu'au mois d'août 2016. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 600 €. b - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 % en raison principalement des douleurs de la cheville gauche ne nécessitant pas de traitement antalgique systématique, un déverrouillage matinal, une limitation modérée de la flexion dorsale du pied gauche et de l’éversion ainsi que des dysesthésies péri-cicatricielles malléolaire interne. Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 14.850 € soit 2.475 € du point d'incapacité correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit vu l'âge de la victime à la date de consolidation (18 ans). - Préjudice d’agrément ( P.A.) Il vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure. L'expert retient une gêne à la pratique du motocross, de la pêche et du football sans toutefois l'empêcher. M. [S] [J] justifie par les témoignages de ses parents la pratique antérieure de ces activités. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 5.000 €. - Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) Ce poste de préjudice vise à réparer l’atteinte à l’apparence physique après la date de consolidation. Au regard des cicatrices présentées par M. [J], il convient de fixer ce poste à la somme de 2.000 €. Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PRÉJUDICES PATRIMONIAUX temporaires - DSA dépenses de santé actuelles 5 792,86 € 39,85 € 5 753,01 € - FD frais divers 3 359,33 € 3 359,33 € - ATP assistance tierce personne 1 386,00 € 1 386,00 € permanents - IP incidence professionnelle 10 000,00 € 10 000,00 € - préj. scol. universit. / de formation 5 000,00 € 5 000,00 € PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 1 574,10 € 1 574,10 € - SE souffrances endurées 8 000,00 € 8 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 600,00 € 600,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 14 850,00 € 14 850,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 2 000,00 € 2 000,00 € - PA préjudice d'agrément 5 000,00 € 5 000,00 € - TOTAL 57 562,29 € 51 809,28 € 5 753,01 € Provision 1 500,00 € TOTAL après provision 50 309,28 € Sur l'imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : - les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, - conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée, - cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice En l’espèce, la créance de 5.753,01 € exposés par la CPAM pour des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques s’imputera sur les dépenses de santé actuelles. Après imputation de la créance des tiers-payeurs (5.753,01 €), le solde dû à M. [S] [J] et à la charge de M. [V] [M] s’élève à la somme de 51.809,28 € qui sera ramenée à la somme de 50.309,28 € si la provision ordonnée par le jugement en date du 17 mai 2021 a été effectivement versée. Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Il convient en outre de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes de la CPAM DU PUY DE DOME C'est à bon droit que la CPAM DU PUY DE DOME demande en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de M. [V] [M], tiers responsable, à lui rembourser la somme de 5.753,01 € au titre des frais exposés pour son assurée social, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1.162 € telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil conformément à la demande. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Succombant à la procédure, M. [M] [V] sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [J] et de la CPAM DU PUY DE DOMME les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamnerM. [V] [M] à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [J] demande en outre au tribunal de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et dans la mesure où l’exécution devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenus par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par M. [V] en sus de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que : « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ». Le droit d’encaissement prévu par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, tel que modifié par le décret n°2008-484 du 22 mai 2008 étant à la charge du créancier, rien ne justifie d’en faire supporter le coût par M. [V] qui n’étant pas un professionnel, ne peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 141-6 du code de la consommation. En outre, partie à la procédure il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM DU PUY DE DOME. Toutefois, il convient de le déclarer opposable au Fonds de garantie. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, FIXE le préjudice subi par M. [S] [J], suite à l’accident dont il a été victime le 3 juin 2016, à la somme totale de 57.562,29 € selon le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires - DSA dépenses de santé actuelles 5 792,86 € 39,85 € 5 753,01 € - FD frais divers 3 359,33 € 3 359,33 € - ATP assistance tierce personne 1 386,00 € 1 386,00 € permanents - IP incidence professionnelle 10 000,00 € 10 000,00 € - préj. scol. universit. / de formation 5 000,00 € 5 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 1 574,10 € 1 574,10 € - SE souffrances endurées 8 000,00 € 8 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 600,00 € 600,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 14 850,00 € 14 850,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 2 000,00 € 2 000,00 € - PA préjudice d'agrément 5 000,00 € 5 000,00 € - TOTAL 57 562,29 € 51 809,28 € 5 753,01 € Provision 1 500,00 € TOTAL après provision 50 309,28 € CONDAMNE M. [M] [V] à payer à M. [S] [J] la somme de 51.809,28 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après imputation de la créance des tiers payeurs et DIT que cette somme sera ramenée à 50.309,28 euros si la provision de 1.500 euros ordonnée par le jugement en date du 17 juin 2021 a été effectivement versée ; CONDAMNE M. [M] [V] à payer la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 5.753,01 euros au titre des prestations versées pour le compte de M. [S] [J] ; CONDAMNE M. [M] [V] [M] à payer à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ; DECLARE le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage ; CONDAMNE M. [M] [V] aux dépens et DIT que Maître Fabienne PELLE, avocat, pourra recouvrer sur la partie condamnée les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [V] à payer à M. [S] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [V] à payer à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil au profit de M. [S] [J] et de la CPAM DU PUY DE DOME ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le jugement a été signé par Mélanie RENAUT, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848c78e41137cbf9fc4393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel