Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848fb9e41137cbf9fc6f04
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 45 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05263 du 21 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 19/06288 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5GA AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA-30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [D] né le 31 Décembre 1953 à MAROC (OISE) Courtier Fruits et Légumes 13, Rue Frédéric Mistral 13670 ST ANDIOL non comparant, ni représenté DÉBATS : ༢ l'audience publique du 31 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : DUNOS Olivier BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT Rendue par défaut et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 18 octobre 2019 à l'encontre de [P] [D] une contrainte n°64681865, signifiée le 24 octobre 2019, pour le recouvrement de la somme de 1.452 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 octobre 2019, [P] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de fond du 31 octobre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'URSSAF PACA soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, que la contrainte est fondée en son principe, et que le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement en la matière. L'organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de [P] [D] à lui payer une somme ramenée à 1.352 € dont 74€ de majorations de retard, outre les dépens. [P] [D], régulièrement cité par exploit de commissaire de justice remis à tiers présent à domicile (son fils), n'est ni présent ni représenté à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, [P] [D] a formé opposition le 28 octobre 2019 à la contrainte décernée à son encontre le 18 octobre 2019 et signifiée le 24 octobre 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur le défaut de comparution de l'opposant Il résulte de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours. En l'espèce, [P] [D] n'a pas comparu à l'audience de fond pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif valablement justifié n'est parvenue au tribunal. Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut. Sur le bien-fondé de la contrainte Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable du 18 juin 2019, notifiée par lettre recommandée à la personne du débiteur et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l'article précité. La mise en demeure n'ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse. [P] [D] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er octobre 1997 au 6 septembre 2017 en qualité de commerçant exerçant en entreprise individuelle pour une activité de commerce de gros de fruits et légumes (sous le numéro de SIREN 413 094 673). Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier est redevable en son nom propre. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps: -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; -ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; -à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R.131-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant, l'article R.131-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations des périodes de l'année précédant la cessation de l'activité et de l'année de la cessation d'activité sont recalculées et font l'objet d'une régularisation à réception de la déclaration des revenus de l'assuré qui doit intervenir dans le délai de 90 jours suivant la date d'effet de la radiation. Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de sa créance pour un montant ramené à 1.352 € dont 74€ de majorations au titre de la période en cause, tandis que le cotisant n'établit pas s'être libéré de la totalité de ses obligations. Selon l'article R.243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard. Ces dispositions dérogatoires du droit commun interdisent au juge d'octroyer des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil nonobstant les difficultés financières sérieuses et la bonne foi du cotisant. Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte signifiée le 24 octobre 2019, et de condamner [P] [D] au paiement de la somme restant due pour la période en litige. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, Déclare recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 28 octobre 2019 par [P] [D] à l'encontre de la contrainte décernée le 18 octobre 2019 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 24 octobre 2019, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation de l'année 2017 ; Déboute [P] [D] de son recours ; Valide la contrainte n°64681865 signifiée le 24 octobre 2019 pour un montant ramené à 1.352 € dont 74 € de majorations de retard, et condamne [P] [D] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ; Condamne [P] [D] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire; Dit que toute opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 538 du Code de procédure civile.article 473 du Code de procédure civilearticle L.244-9 du Code de la sécurité socialearticle 1343-5 du Code civil nonobstant les difficularticle 446-1 du Code de procédure civilearticle L. 244-2 du Code de sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848fb9e41137cbf9fc6f04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA