Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848fbae41137cbf9fc6f20
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 26 100 €
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version préliminaireFaits
["Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné une contrainte pour le recouvrement de la somme de 24.261 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard.", 'La contrainte a été signifiée le 2 mars 2023, et [X] [R] a formé opposition le 13 mars 2023.', "[X] [R] n'est ni présent ni représenté à l'audience du 31 octobre 2023."]
Procédure
["L'affaire a été retenue à l'audience de fond du 31 octobre 2023, après renvoi contradictoire du 21 juin 2023.", "Le présent jugement sera rendu contradictoirement, en application de l'article 469 du Code de procédure civile."]
Question juridique
La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale est-elle fondée en son principe ?
Solution
source officielle['La contrainte est fondée en son principe, car les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur.', 'La somme de 24.261 €, y compris les 110 € de majorations de retard, doit être payée par [X] [R].']
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05264 du 21 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 23/00849 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GQE AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [X] [R] 3 RUE JAUME ROUX 13210 ST REMY DE PROVENCE non comparant, ni représenté DÉBATS : ༢ l'audience publique du 31 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : DUNOS Olivier BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 28 février 2023 à l'encontre de [X] [R] une contrainte n°65131988, signifiée le 2 mars 2023, pour le recouvrement de la somme de 24.261 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, et le 1er trimestre 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mars 2023, [X] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Après renvoi contradictoire du 21 juin 2023, l'affaire a été retenue à l'audience de fond du 31 octobre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'URSSAF PACA soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, et que la contrainte est fondée en son principe. L'organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de [X] [R] à lui payer la somme de 24.261 € dont 110 € de majorations de retard, outre les dépens. [X] [R] n'est ni présent ni représenté à l'audience, alors qu'il était présent à l'audience du 21 juin 2023 et qu'un renvoi contradictoire a été accordé pour échange entre les parties et mise en état du dossier. En application de l'article 469 du Code de procédure civile, " si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. " Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement. L'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, [X] [R] a formé opposition le 13 mars 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 28 février 2023 et signifiée le 2 mars 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur le défaut de comparution de l'opposant Il résulte de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours. En l'espèce, [X] [R] n'a pas comparu à l'audience de fond pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif valablement justifié n'est parvenue au tribunal. Sur le bien-fondé de la contrainte Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. En l'espèce, l'organisme verse au débat les deux mises en demeure préalables des 13 février 2020 et 25 novembre 2022, notifiées par lettres recommandées à la personne du débiteur et non contestées par celui-ci, comportant les mentions obligatoires visées par l'article précité. Les mises en demeure n'ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse. [X] [R] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er novembre 2014 au 4 janvier 2021, sous le régime de droit commun, en qualité de commerçant exerçant en entreprise individuelle (sous le numéro de SIREN 309 425 320). Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier est redevable en son nom propre. Les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; -ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; -à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R.131-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de sa créance à hauteur de 24.261 € dont 110 € de majorations pour les périodes en cause, tandis que le cotisant n'établit pas s'être libéré de ses obligations. Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte signifiée le 2 mars 2023, et de condamner [X] [R] au paiement de la somme restant due pour les périodes en litige. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 13 mars 2023 par [X] [R] à l'encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 2 mars 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, et le 1er trimestre 2021 ; DÉBOUTE [X] [R] de son recours ; VALIDE la contrainte n°65131988 signifiée le 2 mars 2023 pour un montant de 24.151 € dont 110 € de majorations de retard, et condamne [X] [R] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ; CONDAMNE [X] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848fbae41137cbf9fc6f20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel