Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848fbbe41137cbf9fc6f2c
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 90 383 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05253 du 21 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 18/01038 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEWR AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [I] 9 RUE DU TERRON 26220 DIEULEFIT non comparant, ni représenté DÉBATS : ༢ l'audience publique du 31 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : DUNOS Olivier BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT Rendue par défaut et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 11 décembre 2017 à l'encontre de [P] [I] une contrainte n°63039307 d'un montant de 1.681 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de novembre, décembre 2016, février, mars, juin, juillet , août 2017. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier de justice du 8 janvier 2018. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 8 février 2018, [P] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L'affaire a été retenue à l'audience du 31 octobre 2023. L'URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI et représentée par son conseil, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion. [P] [I], régulièrement cité par exploit de commissaire de justice remis à étude, n'est ni présent ni représenté à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS : Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur l'irrecevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Et en application de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. En l'espèce, [P] [I] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 8 février 2018 à la contrainte décernée à son encontre le 11 décembre 2017, et signifiée par exploit d'huissier remis à sa personne le 8 janvier 2018. Or, le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du lundi 8 janvier 2018 pour expirer le mardi 23 janvier 2018 à vingt-quatre heures. Il s'ensuit que l'opposition formée le 8 février 2018 par [P] [I] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, Déclare irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition formée le 8 février 2018 par [P] [I] à la contrainte n°63039307 du directeur de la caisse du RSI, signifiée le 8 janvier 2018, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de novembre, décembre 2016, février, mars, juin, juillet, août 2017 ; Dit que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant ramené à 903,83€ ; Condamne [P] [I] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Dit que toute opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848fbbe41137cbf9fc6f2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA