Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848fbbe41137cbf9fc6f34
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 401 668 €
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version préliminaireFaits
['Mme [K] [R] a été contrainte de payer une somme de 4016,68 Euros au titre des cotisations et contributions pour les 3ième trimestre 2016, premier trimestre 2017 et deuxième trimestre 2017.', 'La contrainte a été décernée par le Directeur du Régime social des indépendants le 9 octobre 2017 et signifiée le 16 octobre 2017.', "Mme [K] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte le 24 novembre 2017."]
Procédure
["L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.", "L'audience a eu lieu le 19 octobre 2023 et la décision a été rendue le 21 décembre 2023."]
Question juridique
Est-elle recevable l'opposition de Mme [K] [R] à la contrainte décernée par le Directeur du Régime social des indépendants ?
Solution
source officielle["Non, l'opposition est irrecevable en raison du recours tardif de l'opposition.", 'La contrainte décernée par le Directeur du Régime social des indépendants est donc valable et Mme [K] [R] doit payer la somme de 4016,68 Euros.']
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05537 du 21 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 17/07106 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U7VP AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence c/ DEFENDERESSE Madame [K] [R] Résidence Valmont Redon immeuble les Oliviers 430 avenue Maréchal Delattre de Tassigny 13009 MARSEILLE 09 Représentée par Me BALLESTRACCI avocat au barreau de Marseille Appelé(s) en la cause: DÉBATS : ༢ l'audience publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TOMAO Jean-Claude Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort Par requête du 24 novembre 2017, , Mme [K] [R] a saisi par l'intermédiaire de son conseil le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte décernée le 9 octobre 2017 par le Directeur du Régime social des indépendants, signifiée le le 16 octobre 2017, pour le paiement de la somme de 4016,68 Euros au titre des cotisations et contributions pour les 3ième trimestre 2016, premier trimestre 2017 et deuxième trimestre 2017. L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Elle a été retenue à l'audience utile du 19 octobre 2023. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF PACA venant aux droits de la Caisse du SSI soulève l'irrecevabilité du recours au regard du recours tardif de l'opposition. Mme [K] [R] Représentée par son conseil demande au tribunal de prononcer la nullité de la contrainte et de condamner l'URSSAF PACA à la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire est mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Au terme de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, la contrainte a été signifiée le le 16 octobre 2017 et le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter de cette date pour expirer au 31 octobre 2017. L'opposition a été formée le 24 novembre 2017, soit postérieurement au délai de 15 jours légalement prescrit. Par conséquent, l'opposition doit être déclarée irrecevable car forclose. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l'instance doit supporter les dépens. Le surplus des demandes des parties est rejeté. Le présent jugement statuant sur une fin de non-recevoir mettant fin au litige, il sera fait application des dispositions de l'article 544 du Code de procédure civile prévoyant dans cette hypothèse que le jugement peut être " immédiatement frappé d'appel ". PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déclare irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée le 24 novembre 2017 par Mme [K] [R] à l'encontre de la contrainte du 9 octobre 2017 signifiée le le 16 octobre 2017 pour le paiement de la somme de 5.611 € au titre des cotisations et contributions dues pour les 3ième trimestre 2016, premier trimestre 2017 et deuxième trimestre 2017 ; - Valide la contrainte signifiée le le 16 octobre 2017 pour un montant ramené à la somme de 4016,68 euros, et condamne en tant que de besoin Mme [K] [R] à payer cette somme ; - Rejette les demandes et prétentions de Mme [K] [R] Condamne Mme [K] [R] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification LE GREFFIER ,LE PRÉSIDENT ,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848fbbe41137cbf9fc6f34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel