Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848fbce41137cbf9fc6f46
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 41 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05262 du 21 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 19/06190 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W4P4 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA-30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Madame [H] [W] [C] née le 14 Décembre 1962 à SALON DE PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE) 1400, Chemin de l’Etang 13140 MIRAMAS non comparante, ni représentée DÉBATS : ༢ l'audience publique du 31 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : DUNOS Olivier BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 18 octobre 2019 à l'encontre de [H] [C] une contrainte n°64291057, signifiée le 22 octobre 2019, d'un montant de 14.341,80 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2018. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 octobre 2019, [H] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en contestant les sommes réclamées. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 octobre 2023. L'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de : -dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte pour un montant ramené à 4.375,80 € ; -condamner [H] [C] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l'instance ; -rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. [H] [C], non comparante, a toutefois écrit au tribunal en vue de l'audience en indiquant se désister de son opposition, et en produisant la photocopie de deux chèques d'un montant respectif de 4.419 € destinés à " l'URSSAF des Indépendants ". L'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, [H] [C] a formé opposition le 24 octobre 2019 à la contrainte décernée le 18 octobre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur le désistement d'opposition de la cotisante [H] [C] a écrit au tribunal pour déclarer se désister de son opposition et reconnaître ainsi le bien-fondé de sa dette de cotisations de sécurité sociale à l'égard de l'organisme de recouvrement. Conformément à l'article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. [H] [C] ne conteste plus sa dette mais produit deux photocopies de chèques visant à attester qu'elle s'en serait acquittée. Or, d'une part, la photocopie de chèques est insuffisante à valoir preuve d'un paiement. Seul leur encaissement par le créancier permettrait d'établir que la débitrice s'est acquittée de ses obligations. D'autre part, l'URSSAF, nonobstant un paiement déjà pris en compte, affirme qu'à la date de l'audience une somme de 4.375,80 € reste due pour la contrainte en litige. Les paiements allégués par la cotisante étant très récents (25 août et 25 septembre 2023), il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 22 octobre 2019 pour un montant ramené à 4.375,80 €, et de condamner [H] [C] au paiement de cette somme en deniers ou quittances afin que les parties s'entendent sur les paiements effectifs pris ou à prendre en compte. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l'opposition formée le 24 octobre 2019 par [H] [C] à la contrainte n°64291057 décernée le 18 octobre 2019 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 22 octobre 2019, au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2018 ; Déboute [H] [C] de son recours ; Valide ladite contrainte signifiée le 22 octobre 2019 pour un montant ramené à 4.375,80 €, et condamne [H] [C] à payer en deniers ou quittances cette somme à l'URSSAF PACA ; Condamne [H] [C] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire; Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 408 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile.article L.244-9 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848fbce41137cbf9fc6f46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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