Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848ff5e41137cbf9fc7039
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 217 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05536 du 21 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 19/03971 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WNFO AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF- PACA (DRRTI) TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence c/ DEFENDERESSE Madame [H] [Z] 8 IMPASSE CAMOINS 13010 MARSEILLE comparante en personne Appelé(s) en la cause: DÉBATS : ༢ l'audience publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TOMAO Jean-Claude Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 19 avril 2019 à l'encontre de Mme [H] [Z] une contrainte, signifiée le 10 mai 2019, pour le paiement de la somme de 2178 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2016 et du 3ième trimestre 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 mai 2019, Mme [H] [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. A l'audience utile du 19 octobre 2023, par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA, venant aux droits du RSI, soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, et que la contrainte est fondée en son principe. L'organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte Mme [H] [Z] est présente à l'audience et demande une annulation de sa dette. En application de l'article 469 du Code de procédure civile, " si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. " Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement. L'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, Mme [H] [Z] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. L'opposition est suffisamment motivée et sera par conséquent déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte : Mme [H] [Z] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants du 1er juin 2012 au 1er juillet 2019 en qualité de gérante de la SARL 3C13 Affiliée en qualité de gérante, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociales sont des dettes strictement personnelles à l'assurée dont cette dernière demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont elle assurait la gestion. L'article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. La créance à hauteur de 2178 euros est justifiée par l'organisme pour la période visée, et la débitrice n'établit pas s'être libérée de son obligation. Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte signifiée le 10 mai 2019. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens. Par conséquent les dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de Mme [H] [Z]. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 20 mai 2019 par Mme [H] [Z] à l'encontre de la contrainte signifiée le 10 mai 2019, pour le paiement de la somme de 2178 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2016 et du 3ième trimestre 2018. - VALIDE la contrainte signifiée la contrainte signifiée le 10 mai 2019, pour le paiement de la somme de 2178 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2016 et du 3ième trimestre 2018. et condamne Mme [H] [Z] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ; - CONDAMNE Mme [H] [Z] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile. les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. LE GREFFIER ;LE PRÉSIDENT;
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 469 du Code de procédure civilearticle 612 du Code de procédure civile. les partarticle L.244-9 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848ff5e41137cbf9fc7039
Données disponibles
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