Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65849122e41137cbf9fc82da
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 2 122 909 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 19/12/2023 à : Monsieur [W] [I] Madame [J] [V] Copie exécutoire délivrée le : 19/12/2023 à : Maitre Manuel BISE BLAINEAU Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 23/08330 N° Portalis 352J-W-B7H-C3EWC N° MINUTE : 7/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 décembre 2023 DEMANDERESSE La Fondation ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maitre Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0780 DÉFENDEURS Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [J] [V], demeurant [Adresse 1] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 8 janvier 2008, ayant pris effet le 15 janvier suivant, la fondation ARC pour la recherche sur le cancer ci-après désignée la fondation ARC a donné à bail à Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I] un appartement de cinq pièces au 5ème étage gauche du bâtiment A dans un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 765 euros et d’une provision sur charges mensuelle de 235 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, la fondation ARC a fait délivrer à Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I] un commandement d’avoir à payer la somme de 10 423,18 euros en principal correspondant aux loyers et charges dus à cette date. Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I] ont donné congé des lieux par courrier que la fondation ARC a reçu le 05 mai 2023, pour le 30 juin suivant. Les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 19 juin 2023 fixant notamment la créance de la fondation ARC et prévoyant un échéancier de paiement qui n’a pas été respecté par Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, la fondation ARC a fait assigner Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, pour demander, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1217 et 1353 du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 21 229,09 euros au titre des loyers et charges dus au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal, 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. A l'audience 07 novembre 2023, la fondation ARC, représentée par son conseil, a repris et soutenu les termes de son assignation, tout en réactualisant sa demande à la somme de 21 813,83 euros, comprenant le loyer et les charges dus au 6 juillet 2023. Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I] ont comparu en personne et reconnu devoir la somme réclamée par la fondation ARC et ne pas avoir respecté les engagements contenus dans le protocole d’accord. Ils ont indiqué avoir rencontré de graves difficultés financières, suite à leur licenciement, et avoir créé une école d’art pendant la période COVID, de sorte que leurs difficultés se sont aggravées. Ils ont précisé avoir été contraints de quitter l’appartement qu’ils louaient depuis 15 ans et être actuellement hébergés à titre gratuit. Ils ont demandé à pouvoir régler leur dette en 14 échéances conformément aux termes du protocole d’accord transactionnel. La fondation ARC, représentée par son conseil, s’est opposée à l’octroi des délais de paiement sollicités. Il convient de se référer, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, aux termes de son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des loyers et des charges En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. Décision du 19 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/08330 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EWC L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 2044 du même code prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation. En vertu de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, auquel le bail liant les parties est soumis, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I] n’ont pas réglé les loyers et charges dont ils étaient redevables à compter du mois de janvier 2023. Ils se sont engagés aux termes du protocole d’accord transactionnel en date du 19 juin 2023 à régler à la fondation ARC la somme de 21 229,09 euros correspondant aux loyers et charges impayés de janvier à juin 2023 en 14 échéances mensuelles de juin 2023 à juillet 2024. Ils ont reconnu à l’audience n’avoir réglé aucune des mensualités prévues au protocole, étant observé que l’article 2.3 dudit protocole prévoyait que sous réserve du respect de leur échéancier par Monsieur [W] [I] et Madame [J] [V], la fondation ARC reconnaissait être remplie de ses droits s’agissant du contrat de location du 8 janvier 2008 et renonçait à toute action à leur encontre sur le fondement de celui-ci mais qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule des échéances à la date convenue, le solde de leur dette redeviendrait immédiatement exigible, et que la FONDATION ARC retrouverait dès lors immédiatement toute faculté d’action y compris judiciaire et ce notamment par voie de simple procédure en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, à l’encontre des locataires pour le recouvrement du solde de sa créance. Il résulte de ce qui précède que Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I] restent devoir de manière incontestable et incontestée la somme de 21 229,09 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés au 30 juin 2023. En outre, ils n’ont pas davantage contesté devoir le reliquat de loyer et charges d’un montant de 584,74 euros qui leur est réclamé pour la période du 1er au 6 juillet 2023. Il y a donc lieu de les condamner solidairement et à titre provisionnel au paiement de la somme de 21 813,83 euros correspondant aux loyers dus jusqu’au 6 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, date de l’assignation sur la somme de 21 229,09 euros et à compter de la présente décision, le surplus, en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, compte tenu du contexte exposé par Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I] à l’audience et de leur situation financière actuelle, il convient de leur octroyer les délais conformément aux modalités fixées au dispositif. Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La fondation ARC a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique : Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse, Condamnons solidairement Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I] à payer à la fondation ARC pour la recherche sur le cancer à titre de provision la somme de 21 813,83 euros correspondant aux loyers dus jusqu’au 6 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 sur la somme de 21 229,09 euros et à compter de la présente décision, le surplus, Autorisons Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I] à s’acquitter de la somme susvisée en 14 mensualités dont le montant et les dates d’échéance figurent dans le tableau ci-dessous, avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 janvier 2024, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette et notamment des intérêts de retard, Date d’échéance Montant à payer Janvier 2024 1 000 € Février 2024 1 000 € Mars 2024 1 000 € Avril 2024 1 000 € Mai 2024 1 500 € Juin 2024 1 500 € Juillet 2024 1 500 € Août 2024 1 500 € Septembre 2024 1 500 € Octobre 2024 1 500 € Novembre 2024 2 000 € Décembre 2024 2 000 € Janvier 2025 2 000 € Février 2025 2 813,83 € à parfaire Total 21 813,83 € Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, Condamnons in solidum Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I] payer à la fondation ARC pour la recherche sur le cancer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamnons in solidum Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I] aux dépens, Rejetons toutes les autres demandes de la fondation ARC pour la recherche sur le cancer, Rappelons que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 1104 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil compte tenu de la situaarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65849122e41137cbf9fc82da
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