Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849122e41137cbf9fc82f0
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57287 N° : 4CV/LB Assignations des : 4 août, 25 et 26 septembre 2023 [1] [1] 3 copies exécutoires délivrées le : +1 copie ADM.JUD. +1 copie MÉD. JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 21 décembre 2023 par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE Maître [P] [B] ès qualités d’administrateur provisoire de l’indivision [W] [F] - [N] [F] - [Y] [F] épouse [S], et de l’indivision [N] [F] - [Y] [F] épouse [S] [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165 DÉFENDEURS Monsieur [N] [F] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Maître Antoine Gourdet, avocat au barreau de Paris - #P0557 Madame [Y] [F] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Sophie Kombadjian de la Scp d’avocats Renaud Roustan, avocats au barreau de Paris - #C1564 Madame [W] [F] [Adresse 6] [Localité 12] non représentée DÉBATS A l’audience du 7 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, [J] [F] est décédé le [Date décès 9] 1995, laissant pour lui succéder Madame [W] [F] son épouse survivante, et leurs enfants Monsieur [N] [F] et Madame [Y] [F] épouse [S]. Madame [W] [F] et ses enfants sont propriétaires indivis d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 5] composé de trois bâtiments A, B et C. Monsieur [N] [F] et Madame [Y] [F] épouse [S] sont seuls propriétaires indivis d’une propriété rurale située à [Localité 14] (Hautes-Pyrénées). Par ordonnance en la forme des référés en date du 15 décembre 2016, Maître [P] [B], administrateur judiciaire, a été désignée, pour une durée d’un an, en qualité d’administrateur provisoire des indivisions constituées l’une de Madame [W] [F] et de ses deux enfants, Monsieur [N] [F] et Madame [Y] [F] épouse [S], l’autre de Monsieur [N] [F] et Madame [Y] [F] épouse [S]. Par ordonnance en la forme des référés en date du 13 décembre 2018, Maître [P] [B] ès qualités a été autorisée à verser à Madame [W] [F] la somme mensuelle de 1 200 euros à titre provisionnel sous réserve des fonds disponibles et ce à compter du 1er janvier 2019. La mission de l’administrateur provisoire a été prorogée jusqu’au 15 décembre 2023, pour la dernière fois suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 1er décembre 2022. Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 août et les 25 et 26 septembre 2023, Maître [P] [B], ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [N] [F], Madame [Y] [F] épouse [S] et Madame [W] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de proroger sa mission pour une durée d’un an à compter du 15 décembre 2023, de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire et juger que les frais et honoraires inhérents à la présente instance seront à la charge des indivisions [F] à hauteur de 50% chacune. À l’audience, Maître [P] [B] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance, maintient ses demandes, soulève l’irrecevabilité de la demande de distribution des bénéfices et demande le rejet de cette demande. A l’appui de ses prétentions, Maître [P] [B] ès qualités fait valoir que : - sa mission ne sera pas achevée le 15 décembre 2023 car la situation locative, notamment celle de Madame [Y] [F] épouse [S], doit être régularisée et il convient d’attendre pour ce faire l’issue de l’instance actuellement pendante devant la Cour de cassation ; - la demande de distribution des bénéfices est irrecevable faute d’avoir été signifiée à Madame [W] [F] qui n’est pas représentée à l’audience ; - la demande de distribution des bénéfices est mal fondée au motif que l’article 815-6 du code civil n’autorise pas une distribution provisionnelle sauf sur les bénéfices en cours. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [N] [F] demande de : - proroger la mission de Maître [P] [B] ès qualités jusqu’au 15 décembre 2024 ; - ordonner en tant que de besoin que Maître [P] [B] ès qualités pourra se faire assister d’un cabinet d’expertise comptable aux fins d’établir les comptes entre les parties en y incluant les rappels de charges locatives et sur les compensations entre les créances respectives outre un cabinet spécialisé sur les travaux d’isolation à réaliser dans le cadre de travaux de performance énergétique de l’ensemble immobilier. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] [F] fait valoir qu’un désaccord entre les indivisaires persiste sur les comptes entre les parties et sur les loyers exigibles à l’encontre de Madame [Y] [F] épouse [S] et qu’il convient de proroger la mission de Maître [P] [B] ès qualités afin d’assurer le suivi des travaux de l’immeuble et notamment la possibilité de réaliser des travaux d’isolation par l’extérieur pour mettre en conformité l’ensemble immobilier avec les nouvelles normes. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [Y] [F] épouse [S] demande de débouter Maître [P] [B] ès qualités et Monsieur [N] [F] de l’ensemble de leurs demandes et d’ordonner à Maître [P] [B] ès qualités de procéder avant la fin de sa mission à la distribution des bénéfices revenant à Madame [Y] [F] épouse [S] après déduction des sommes dues par celle-ci à l’indivision. A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] [F] épouse [S] fait valoir que l’indivision se trouve administrée par Maître [P] [B] ès qualités depuis près de six années, que les travaux urgents ayant motivé sa désignation ont été réalisés et que la demande de prorogation de sa mission est motivée par la seule existence d’un pourvoi en cassation qu’elle a elle-même formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris et dont il n’est pas établi qu’il ait été formé dans l’intérêt commun de l’indivision, que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ne sont pas produits de sorte que la situation comptable de l’indivision n’est pas renseignée. Sur interrogation du délégataire du président du tribunal judiciaire, les parties présentes à l’audience ont exprimé leur accord pour rechercher une solution négociée. Madame [W] [F] n’est pas représentée à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION D’une part, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » D’autre part, aux termes de l’article 815-6 du code civil : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. / Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. / Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. » En premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que les indivisaires ne s’accordent pas sur la gestion locative des biens indivis et sur les comptes entre eux, ce qui est de nature à mettre en péril les intérêts de l’indivision, deux procédures étant en cours, l’une devant la Cour de cassation à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 20 septembre 2022 ayant statué sur le bail consenti à Madame [Y] [F] épouse [S] et à Monsieur [G] [S] et l’autre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à la suite de l’assignation délivrée le 29 août 2023 par Maître [P] [B] ès qualités aux fins de voir prononcer la résiliation de ce bail et l’expulsion de Madame [Y] [F] épouse [S] et Monsieur [G] [S]. La mission n’est pas achevée à ce stade et il est urgent et de l’intérêt commun de proroger la mission de Maître [P] [B] ès qualités pour une nouvelle durée d’un an à compter du 15 décembre 2023. Il sera en conséquence fait droit à la demande selon les termes du dispositif. En deuxième lieu, par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 1er décembre 2022, il a déjà été statué sur la demande de Monsieur [N] [F] tendant à ce que Maître [P] [B] ès qualités puisse se faire assister d’un cabinet d’expertise comptable aux fins d’établir les comptes entre les parties en y incluant les rappels de charges locatives et les compensations entre les créances respectives. La demande de désignation d’un cabinet spécialisé sur les travaux d’isolation n’est pas justifiée au regard de la mission d’ores et déjà donnée à l’administrateur provisoire. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [N] [F]. En troisième lieu, la demande de distribution des bénéfices formée par Madame [Y] [F] épouse [S] n’a pas été signifiée à Madame [W] [F] qui n’est pas représentée à l’audience de sorte que le principe du contradictoire n’est pas respecté. Par suite, il convient de déclarer irrecevable la demande de Madame [Y] [F] épouse [S]. En quatrième lieu, les parties présentes ayant exprimé à l’audience leur accord pour rechercher une solution négociée, il convient, en application de l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, de les inviter à rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation, la présente juridiction n’étant plus saisie de demandes. En dernier lieu, les dépens seront mis à la charge des indivisions administrées selon les termes du dispositif ci-après. Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Prorogeons pour une durée d’un an à compter du 15 décembre 2023, la mission de Maître [P] [B] en qualité d’administrateur provisoire des indivisions constituées l’une de Madame [W] [F] et de ses deux enfants, Monsieur [N] [F] et Madame [Y] [F] épouse [S], l’autre de Monsieur [N] [F] et Madame [Y] [F] épouse [S], mission définie par l’ordonnance en la forme des référés du 15 décembre 2016, et les décisions subséquentes. Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de Monsieur [N] [F]. Déclarons irrecevable la demande de Madame [Y] [F] épouse [S]. Invitons les parties à rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation conventionnelle Madame [L] [U] - [Adresse 8], tél : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02], [Courriel 13]. Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil. Disons que le présent jugement sera notifié au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe. Disons que les frais et honoraires inhérents à la présente instance seront mis à la charge des deux indivisions administrées à hauteur de 50% chacune. Fait à Paris le 21 décembre 2023 Le GreffierLe Président Laurence BouvierCécile Viton
Articles de loi cités
article 481-1 du code de procédure civilearticle 815-6 du code civilarticle 815-6 du code civil narticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849122e41137cbf9fc82f0
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