Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849122e41137cbf9fc82f3
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DIO N° :2/MC Assignation du : 27, 30 et 31 Octobre 2023 et 02, 03 et 07 novembre 2023 N° Init : 22/58971 [1] [1] 5 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 décembre 2023 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE SCCV [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Noémi RELIER, avocat au barreau de PARIS - #R169 DEFENDERESSES SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES - SMABTP, en qualité d’assureur de la société NORTEC INGENIERIE [Adresse 15] [Localité 12] représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS - #C1845 S.A.R.L. ATELIER XAVIER BOHL [Adresse 3] [Localité 16] représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS - #P0003 S.A.R.L. [Adresse 19] (GBC) [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 5] non comparante, non constituée Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société GBC [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #A0693 S.A.R.L. ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET MATERIELS [Adresse 18] [Localité 17] non comparante, non constituée Société ECBE FRANCE [Adresse 8] [Localité 13] représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #B0249 S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société GBC [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #A0693 SMA S.A., en qualité d’assureur de la société ESTPM [Adresse 15] [Localité 12] non comparante, non constituée Société INTER’SOL SARL [Adresse 1] [Localité 14] non comparante, non constituée MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ATELIER XAVIER BOHL [Adresse 6] [Localité 13] non comparante, non constituée Société NORTEC INGENIERIE [Adresse 9] [Localité 10] non comparante, non constituée DÉBATS A l’audience du 30 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé en date du 27, 30 et 31 octobre 2023 et du 02, 03 et 07 novembre 2023 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur la société ECBE FRANCE aux fins de protestations et réserves; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de mise hors de cause ; Vu les demandes de protestations et réserves formulées en défense; Vu notre ordonnance du 10 mai 2023 par laquelle Madame [P] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 30 mai 2023 ayant désigné Monsieur [D] [U] pour le remplacer ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société GBC, dès lors que les pièces versées aux débats établissent l'existence d’un contrat d’assurance souscrit auprès de ces assureurs par cette dernière et que la nature des désordres n’a pas encore été determinée et que l’analyse de l’étendue de la garantie nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ; Rejetons la demande de mise hors de cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société GBC ; RENDONS COMMUNE à : - La SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES - SMABTP, en qualité d’assureur de la société NORTEC INGENIERIE - La S.A.R.L. ATELIER XAVIER BOHL - La S.A.R.L. [Adresse 19] (GBC) - La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société GBC - La S.A.R.L. ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET MATERIELS - La Société ECBE FRANCE - La S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société GBC - La SMA S.A., en qualité d’assureur de la société ESTPM - La Société INTER’SOL SARL - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ATELIER XAVIER BOHL - La Société NORTEC INGENIERIE notre ordonnance de référé du 10 mai 2023 ayant commis Madame [P] [M] en qualité d’expert et celle du 30 mai 2023 ayant désigné Monsieur [D] [U] pour la remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 juillet 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 21 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849122e41137cbf9fc82f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA