Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849123e41137cbf9fc8300
- Date
- 21 décembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['Une ordonnance de référé a été rendue le 17 août 2023 pour désigner un expert dans une affaire entre SAS TECHNICAL et SAS COVIVIO DEVELOPPEMENT contre S.A.S. DP.R et SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS.', "Les parties défenderesses n'ont pas été appelées aux opérations d'expertise à l'époque."]
Procédure
["La partie demanderesse a saisi le tribunal judiciaire de Paris en référé pour obtenir que l'ordonnance de référé du 17 août 2023 soit rendue commune aux parties défenderesses.", 'Le tribunal a statué publiquement par ordonnance réputée contradictoire.']
Question juridique
Existe-t-il un motif légitime pour rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses ?
Solution
source officielle["Le tribunal a considéré qu'il existait un motif légitime pour rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses.", "L'ordonnance de référé du 17 août 2023 a donc été rendue commune aux parties défenderesses."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58186 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AFQ N° :4/FF Assignation du : 17 et 25 Octobre 2023 N° Init : 23/54727 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 décembre 2023 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, DEMANDERESSES SAS TECHNICAL [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS - #C1753 SAS COVIVIO DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS - #C1753 DÉFENDERESSES S.A.S. DP.R [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Florence CASTEIGTS de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS - #J149 SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS [Adresse 2] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 23 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 17 et 25 octobre 2023 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 17 Août 2023 par laquelle Monsieur [O] [B] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : la S.A.S. DP.R la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS notre ordonnance de référé du 17 Août 2023 ayant commis Monsieur [O] [B] en qualité d’expert ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 21 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Fabienne FELIXMarie-Hélène PENOT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849123e41137cbf9fc8300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel