Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65849124e41137cbf9fc831e
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
["La SCI Institut Victor Hugo est propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble sis [Adresse 3] et a soumis deux résolutions à l'assemblée générale pour autoriser le raccordement des évacuations d'eaux usées et l'installation d'une unité de climatisation.", "Ces résolutions ont été rejetées par l'assemblée générale, ce qui a été considéré comme abusif par la SCI Institut Victor Hugo."]
Procédure
["La SCI Institut Victor Hugo a assigné le syndicat des copropriétaires devant la juridiction de céans pour obtenir l'autorisation de procéder aux travaux refusés par l'assemblée générale.", "L'affaire a été jugée contradictoire en premier ressort."]
Question juridique
La SCI Institut Victor Hugo a-t-elle le droit de procéder aux travaux refusés par l'assemblée générale ?
Solution
source officielle["Le tribunal a considéré que la SCI Institut Victor Hugo avait le droit de procéder aux travaux refusés par l'assemblée générale.", "La décision de l'assemblée générale a été annulée et la SCI Institut Victor Hugo a été autorisée à effectuer les travaux."]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 23/13573 N° Portalis 352J-W-B7H-C3DBD N° MINUTE : Assignation du : 24 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.C.I. INSTITUT VICTOR HUGO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1984 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R041 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Madame Céline CHAMPAGNE, Juge assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière, Décision du 19 Décembre 2023 8ème chambre 1ère section N° RG 23/13573 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DBD DÉBATS A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Mesdames Laure BERNARD, Vices-Présidente, et Elyda MEY, Juge, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Institut Victor Hugo est propriétaire des lots n°1, 38 et 41, consistant en un appartement au rez-de-chaussée gauche et deux caves en sous-sol numérotées 2 et 10, au sein de l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Deux résolutions n°21 et 22 tendant à autoriser le raccordement des évacuations d'eaux usées des lots de la société Institut Victor Hugo aux collecteurs existants, d'une part, et à procéder à l'installation d'une unité de climatisation à leur bénéfice, d'autre part, ont été soumises au vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 14 juin 2023 en ces termes : "21. Autorisation à donner à l'indivision INDROC se substituant à son acquéreur la SCI Institut Victor Hugo, de procéder à l'installation d'une unité de climatisation au niveau de la courette côté gauche - décision à prendre 22. Autorisation à donner à l'indivision INDROC se substituant à son acquéreur la SCI Institut Victor Hugo, de se raccorder sur les évacuations eaux usées en sous sol conformément au plan joint à la présente - décision à prendre". Estimant abusif le rejet de ces résolutions, la société Institut Victor Hugo a, sur autorisation, assigné à jour fixe devant la juridiction de céans, par acte en date du 21 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Gestion Bâtiments et Patrimoines (GBEP), afin, à titre principal, d'être autorisée à effectuer les travaux refusés par l'assemblée générale. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société Institut Victor Hugo demande au tribunal de : "Dire les conclusions recevables, - Autoriser la SCI Institut Victor Hugo à effectuer : les travaux de raccordement d'évacuation des eaux usées en sous-sol au niveau des collecteurs existants, les travaux d'installation d'une unité de climatisation dans la courette intérieure au-dessus du toit en verre et le branchement en triphasé, - Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic au paiement de 100.000 euros au titre des dommages-intérêts, - Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et au remboursement des honoraires d'avocats". Au soutien de sa demande principale, la société Institut Victor Hugo soutient que les travaux pour la réalisation desquels elle a sollicité l'autorisation de l'assemblée générale auraient dû être soumis au vote des copropriétaires selon la majorité de l'article 25b de loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'il s'agit de travaux d'amélioration affectant les parties communes mais conformes à la destination de l'immeuble. Elle estime que les résolutions querellées ont fautivement été soumises à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, alors que les travaux ne tendaient à aucune emprise des parties communes, n'en modifiait ni l'usage ni la jouissance, et n'étaient pas contraires aux dispositions du règlement de copropriété. Elle fait valoir en outre de ce qu'il y avait une situation d'urgence à ce qu'ils soient réalisés, compte tenu du projet de mettre à disposition les locaux concernés à cinq médecins pour l'exercice de leur activité médicale, à compter du 1er septembre 2023. Elle se prévaut enfin de ce que ces mêmes travaux ont à nouveau été soumis au vote des copropriétaires, à la majorité de l'article 25, lors d'une assemblée générale extraordinaire s'étant tenue le 13 novembre 2023, et que le nouveau rejet de ces dernières, dû à une absence de copropriétaires et au refus du syndic de mobiliser ces derniers pour participer au vote, lui a causé un trouble manifestement illicite et constitue un refus "déguisé". Elle en déduit que la situation d'abus est caractérisée et s'estime recevable et fondée à solliciter, au visa de l'article 30 de loi du 10 juillet 1965, l'autorisation judiciaire de réaliser les travaux objets des résolutions 21 et 22 rejetées par l'assemblée générale du 20 juin 2023, dont elle prétend que les conditions sont réunies, niant tout commencement d'exécution desdits travaux, hors autorisation. La société Institut Victor Hugo forme une demande indemnitaire chiffrée de façon "forfaitaire" à la somme de 100.000 euros, en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subi du fait de la non-autorisation des travaux litigieux. Elle prétend ainsi subir des pertes financières conséquentes dès lors qu'en l'absence de réalisation de ces travaux, les locaux destinés à accueillir un cabinet médical n'ont pu faire l'objet d'une mise aux normes et n'ont pu être mis à disposition des preneurs à bail dans les délais prévus l'empêchant de percevoir les loyers subséquents alors qu'elle doit rembourser des mensualités de crédit significatives, d'une part, et que cette situation a nui à la réputation de son président, qui ne peut respecter ses engagements vis-à-vis de ses confrères, d'autre part. Décision du 19 Décembre 2023 8ème chambre 1ère section N° RG 23/13573 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DBD Elle conteste les moyens de défense allégués par le syndicat des copropriétaires, soutenant qu'un ajournement injustifié d'une résolution est assimilée à un refus, d'une part, et que les rejets successifs ont fait retarder la fin prévisible des travaux, d'autre part. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : "Vu les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Débouter la SCI Institut Victor Hugo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, présenté à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice la société GBEP, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, celles-ci étant sans objet, mal fondées et/ou infondées ; A titre reconventionnel, - S'agissant de la résolution 22, subsidiairement, condamner la SCI Institut Victor Hugo à procéder aux travaux de remise en état des parties communes de l'immeuble ayant fait l'objet des travaux d'évacuation des eaux usées en sous-sol décrits dans les conclusions, sans accord de l'assemblée générale, sous astreinte journalière de 500 € à compter de la signification de la décision à venir ; - Condamner la SCI Institut Victor Hugo à procéder aux travaux réparatoires des dégradations relevées en plancher haut dans la cave de M. [P], sise au droit de la cave n°22, sous astreinte journalière de 500 € à compter de la signification de la décision à venir ; - Condamner la SCI Institut Victor Hugo à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice la société GBEP, la somme de 429,20 € TTC au titre des honoraires de commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de constat d'huissier le 9 novembre 2023 ; En tout état de cause, - Condamner la SCI Institut Victor Hugo régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice la société GBEP, la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens". Le syndicat des copropriétaires conteste le bien-fondé de la demande principale de la société Institut Victor Hugo tendant à l'autorisation judiciaire de faire procéder aux travaux litigieux, soutenant que les conditions d'application de l'article 30 de loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies, lesdits travaux n'ayant pas été soumis au vote à la majorité de l'article 25b, d'une part, et n'ayant pas fait l'objet d'un refus ferme et valide, d'autre part, outre qu'au moment de la tenue de l'assemblée litigieuse la société demanderesse n'était pas encore propriétaire des lieux. Il argue de ce que la résolution n°21 portant sur l'installation d'une climatisation n'a fait l'objet d'aucun vote pour défaut de quorum, non-assimilable à un refus, et de ce que la résolution n°22 concernant le raccordement a en réalité été adoptée, la mention contraire du procès-verbal étant une erreur de plume, prétendant que ces travaux ont d'ailleurs fait l'objet d'un commencement d'exécution. Il fait valoir également qu'aucun projet de travaux n'avait été notifié au syndic pour diffusion aux copropriétaires en vue de l'assemblée générale, de sorte que la société demanderesse ne peut s'étonner de l'absence d'adoption des travaux querellés, soulignant que les documents idoines ont été fournis postérieurement à l'assemblée générale attaquée. Il fait en outre valoir qu'une assemblée générale, extraordinaire, a été convoquée pour le 13 novembre 2023, à la demande de la société Institut Victor Hugo, avec pour objet de soumettre à nouveau au vote les travaux des copropriétaires, et conteste tout " refus déguisé ", arguant de ce que lesdites résolutions n'ont pu être adoptées faute de quorum. Enfin, le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande additionnelle indemnitaire, soulignant l'absence de retard pris dans les travaux, d'une part, et l'absence d'élément probant quant à la réalité des préjudices dont il est sollicité réparation, d'autre part, ainsi que l'absence de justification du calcul de la somme réclamée à titre " forfaitaire ", enfin. A titre reconventionnel et subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Institut Victor Hugo aux travaux de remise en état nécessaires à la suite des dégradations relevées en parties communes en raison des travaux d'évacuation des eaux usées en sous-sol engagés par la demanderesse sans autorisation préalable, ainsi que le remboursement des frais de constat d'huissier du 09 novembre 2023. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire, appelée utilement à l'audience collégiale du 23 novembre 2023, prise en double rapporteur sans opposition des parties, a été mise en délibéré au 19 décembre suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de "dire" Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, laquelle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande principale aux fins d'autorisation judiciaire de travaux L'article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant "l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci". L'article 26 de la loi précitée du 10 juillet 1965 prévoit que "Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ; b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale. Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité. L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble". Le quatrième alinéa de l'article 30 de ladite loi du 10 juillet 1965 dispose que "lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire […] peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus". Une décision se définit comme l'adoption d'une position définitive consacrée par un vote (CA Paris, 23ème ch.A, 17 avril 1996). Le juge doit vérifier si le refus opposé par l'assemblée générale repose sur des motifs légitimes ou s'il constitue un abus de droit ou de majorité justifiant une autorisation judiciaire. Les travaux d'amélioration visés à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent faire l'objet d'une autorisation judiciaire qu'à la condition qu'ils respectent la destination de l'immeuble et qu'ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (Civ. 3ème, 10 décembre 2003, n° 02-14.251), outre enfin qu'ils ne doivent pas avoir été entrepris avant l'obtention de l'autorisation sollicitée judiciairement ( Civ. 3ème, 17 juin 2003, notamment). Aux termes de l'article 10 du décret d'application du 17 mars 1967, "Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du troisième alinéa de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux (…)". Sur ce, Les travaux litigieux consistent en l'installation d'un système de climatisation au bénéfice des lots de la société Institut Victor Hugo, ainsi qu'à leur raccordement au système d'évacuation des eaux usées, soit des travaux pouvant affecter les parties communes mais manifestement conformes à la destination de l'immeuble, de sorte que leur adoption doit être soumise au vote des copropriétaires selon la majorité prévue à l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965. Tel a d'ailleurs été le cas lors de l'assemblée générale du 13 novembre 2023, comme indiqué dans le procès-verbal de ladite assemblée. La société Institut Victor Hugo est dès lors en droit de solliciter le bénéfice d'une autorisation judiciaire de travaux, en application de l'article 30 de loi du 10 juillet 1965, sous réserve de la réunion de ses conditions d'application. Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale, la résolution n°22 a formellement fait l'objet d'un vote et " n'a pas été adoptée ". Si le syndicat des copropriétaires se prévaut d'une " erreur de plume " et soutient que cette résolution a en réalité été adoptée, il ne verse au débat aucun élément suffisamment probant, se contentant de produire un courriel émanant de la gestionnaire du syndic, daté du 18 octobre 2023, adressé au gérant de la société Institut Victor Hugo et qui indique "je vous laisserai me confirmer si vous souhaitez revoter ma résolution 22, sachant qu'elle a bien été adoptée et qu'entre temps, vous m'avez indiqué avoir trouvé une autre solution pour les évacuations", sans que cet écrit ne soit corroboré par d'autres éléments, et alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. En revanche et d'une part, concernant la résolution n°21, il doit être relevé qu'elle n'a fait l'objet d'aucun vote, le procès-verbal mentionnant "la majorité requise n'étant pas atteinte cette résolution ne peut être votée", de sorte qu'elle ne constitue pas une décision de refus valide au sens des textes précités. En outre et d'autre part, il n'est ni prétendu ni établi par la société demanderesse qu'elle avait dûment fourni, en vue de la tenue de l'assemblée et du vote des deux résolutions précitées, en sus du plan de raccordement cité en objet dans le libellé de résolution 22, un projet de travaux avec des documents techniques permettant d'apporter aux copropriétaires une information suffisante sur leur teneur exacte et leur ampleur, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de son inertie fautive pour désormais faire grief à l'assemblée générale de ne pas pris en compte la prétendue urgence, au demeurant non-démontrée, à la réalisation desdits travaux, et d'avoir ainsi entraîné un retard d'exécution de ces derniers. Sur ce point, si elle le prétend, la société Institut Victor Hugo succombe à caractériser un quelconque retard pris dans les travaux subséquent au rejet des résolutions querellées, alors qu'à l'inverse le syndicat des copropriétaires produit un courriel émanant de l'architecte en charge de la supervision des travaux au sein de l'appartement, daté du 1er août 2023, qui fait notamment état d'une "date de réception de chantier prévue le 15 avril 2014". De même, l'erreur sur la majorité applicable pour le vote des résolutions ne permet pas de caractériser une situation d'abus fautif. L'argument consistant à considérer la non-adoption des mêmes projets de résolutions lors de l'assemblée générale du 13 novembre 2023 est également inopérant dès lors qu'il s'agit d'éléments postérieurs à la présente procédure et ne sauraient dès lors être valablement pris en compte pour caractériser la condition tenant au refus préalable pour asseoir la demande d'autorisation judiciaire de travaux. Enfin et au surplus, force est de constater que, lors de l'assemblée générale du 14 juin 2023, l'inscription des deux résolutions litigieuses n'a pas été sollicitée par la société Institut Victor Hugo mais par "l'indivision INDROC se substituant à son acquéreur la société Institut Victor Hugo", de sorte que, quand bien même les conditions d'une autorisation judiciaire seraient réunies, elle ne pourrait bénéficier qu'à l'auteur des résolutions, soit l'indivision INDROC. Si la société Institut Victor Hugo verse au débat une attestation notariale selon laquelle la vente des lots a eu lieu à son profit le 24 mai 2023, elle succombe à justifier avoir notifié au syndic, dans les conditions légales prévues aux articles 6 et 64 du décret du 17 mars 1967, le transfert de propriété, qui doit être faite "sans délai", alors qu'à défaut d'une telle notification ledit transfert est inopposable au syndic qui peut donc valablement convoquer l'ancien propriétaire à l'assemblée générale. L'ensemble de ces éléments démontre l'absence de réunion de certaines conditions légales requises, tenant notamment à l'existence d'une décision valide de refus, concernant la résolution n°21, et au caractère abusif du refus opposé par l'assemblée générale, pour l'application de l'article 30 de loi du 10 juillet 1965. Par conséquent la demande d'autorisation judiciaire de travaux formée par la société Institut Victor Hugo est infondée et sera rejetée, et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner la caractérisation des autres conditions requises tendant au caractère améliorant des travaux et à l'absence d'atteinte aux droits des autres propriétaires. Sur la demande additionnelle indemnitaire Aux termes de l'article 1240 du code civil, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l'existence, d'une faute d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux. Sur ce, Compte tenu de ce qui a été précédemment jugé, il ne saurait être fait droit à la demande additionnelle indemnitaire de la société Institut Victor Hugo, étant en outre relevé que la société Institut Victor Hugo n'explicite ni ne justifie le mode de calcul de la somme qu'elle réclame à titre " forfaitaire ", d'une part, qu'elle ne justifie pas davantage avoir subi un préjudice financier, à le supposer établi dans son principe, dans une telle proportion, d'autre part, outre enfin qu'il ne saurait être utilement retenu le préjudice allégué de l'atteinte à la notoriété de son président dès lors qu'il ne s'agit pas, à le supposer avéré, d'un préjudice subi par la société demanderesse. Par conséquent la demande additionnelle indemnitaire de la société Institut Victor Hugo est rejetée. Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires Sur les travaux de remise en état L'article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant "l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci". L'autorisation doit être expresse (Civ. 3ème, 17 janvier 2007, n° 05-17.119 ; 28 mars 2007, n° 06-11.947, 5 octobre 2010, n° 09-68.982) et la jurisprudence assimile au défaut d'autorisation la réalisation de travaux excédant l'autorisation accordée (Civ. 3ème, 12 mai 1993, n° 91-17.676). Par ailleurs, l'assemblée générale peut subordonner l'autorisation qu'elle délivre à des conditions particulières qu'elle détermine librement. Le copropriétaire qui procède, sans autorisation de l'assemblée, à des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doit être condamné à la remise des lieux dans leur état d'origine, dès lors qu'elle est matériellement possible (Civ. 3ème, 18 juin 1975, n° 74-10297) et en l'absence de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, en application des dispositions de l'article 1221 du Code civil. A défaut de ratification par l'assemblée générale de travaux irrégulièrement entrepris, la remise en état des parties communes dans leur configuration initiale doit donc être ordonnée (Civ. 3ème, 15 janvier 2003, n° 01-10.337). Sur ce, Au soutien de sa demande de remise en état, le syndicat des copropriétaires produit au débat un constat d'huissier daté du 09 novembre 2023, qui fait état de ce que les cinq fenêtres du local situé en rez-de-chaussée gauche, ouvrant sur la cour intérieure, "sont masquées par du polyane et du ruban adhésif ", que "les quatre fenêtres de ce local ouvrant sur la rue sont masquées par un film miroité en partie basse, et du polyane en partie haute", qu'au niveau de la circulation des caves, devant la cave n°22 existe "une perforation dans le plancher haut, une gaine d'évacuation présentant un côté non raccordé, au sol des gravats sont visibles, divers câbles pendants", que cette cave "appartient à M. [P] (…) des manques de matière sont visibles en plancher haut, en périphérie d'un passage de gaines immédiatement à gauche en entrant. A l'aplomb inférieur, des gravats sont tombés sur les objets stockés dans la cave". Ces éléments, s'ils illustrent la réalité de travaux effectués au niveau de la cave n°22 de M. [P], sont insuffisants à démontrer qu'ils présentent un lien avec ceux sollicités par la société Institut Victor Hugo et auraient été entrepris à l'initiative de celle-ci. Faute pour le syndicat des copropriétaires de se prévaloir d'autres éléments probants sur ce point, il doit être débouté de sa demande de ce chef. Sur le remboursement des frais de constat d'huissier Le montant du constat d'huissier du 09 novembre 2023, établi dans le cadre de la présente procédure, doit être considéré comme faisant partie des frais exposés par le syndicat des copropriétaires relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera donc pris en compte à ce titre, examiné infra. La demande tendant à son remboursement doit donc en l'état être rejetée. Sur les demandes accessoires Partie succombante au litige, la société Institut Victor Hugo doit être condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires une somme globale de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE la SCI Institut Victor Hugo de l'ensemble de ses prétentions, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de ses demandes reconventionnelles, CONDAMNE la SCI Institut Victor Hugo à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI Institut Victor Hugo aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes, Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023. La GreffièreLa Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65849124e41137cbf9fc831e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel