Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849125e41137cbf9fc833c
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57764 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22VD N° : 6 Assignation du : 13 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 décembre 2023 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDEUR Syndicat des corporpriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SA EUGENE GAURIAU & FILS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Serge STROCHLIC, avocat au barreau de PARIS - #E1278 DEFENDEUR Monsieur [E] [K] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté DÉBATS A l’audience du 07 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/57764 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la SA Eugène Gauriau & Fils soutenue oralement tendant notamment à voir condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de dix-neuf mille deux cent cinquante-huit euros et 66 cents (19.258,66 €) en principal, outre les intérêts au taux légal. Le défendeur, M [E] [K] n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile. SUR CE, En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. En outre, juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine. En l'espèce, Monsieur [E] [K] est copropriétaire sis [Adresse 2] des lots n° 48 et 39. Cet immeuble est soumis au régime juridique de copropriété. Le Cabinet Eugène GAURIAU & FILS est le syndic du SDC du [Adresse 2], lots 48 et 39. Par courriers recommandés du 28 Septembre 2022 réceptionné le 29 Septembre 2022, puis du 21 Novembre 2022 réceptionné le 22 Novembre 2022, le syndic a relancé Monsieur [K] aux fins de procéder au règlement des charges de copropriétés échues impayées. Par courrier recommandé du 22 Juin 2023, Monsieur [E] [K] a été mis en demeure, par le conseil du cabinet Eugène GAURIAU & FILS de procéder au règlement de la somme de 16 272, 49 euros, somme correspondant aux arriérés de charges de copropriété arrêtées au 2nd trimestre 2023. Au vu du relevé de compte versé aux débats en date du 27 juillet 2023,et des pièces versées aux débats la créance due par le défendeur du chef des charges impayées au mois de juillet 2023 n'est pas contestable à hauteur de 19 258, 66 euros. Il y a donc lieu à titre provisionnel de condamner Monsieur [E] [K] au paiement de cette somme. L’aquité commande de condamner Monsieur [E] [K] à payer au demandeur la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, exécutoire par provision, Condamnons à titre provisionnel Monsieur [E] [K] au paiement au profit du demandeur de la somme de 19.258,66 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2023. Condamnons Monsieur [E] [K] aux dépens et à payer au demandeur la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus des demandes Fait à Paris le 21 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARFabrice VERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849125e41137cbf9fc833c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA