Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849125e41137cbf9fc8341
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 56 352 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57751 N° : 7CV/LB Assignation du : 5 octobre 2023 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : +2 copies ADM.JUD. +1 copie SUCC. JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 21 décembre 2023 par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR E.P.I.C. [Localité 6] Habitat - OPH [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Sébastien Mendès Gil de la Selarl Cloix & Mendès-Gil, avocats au barreau de Paris - #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [G] [P] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 8] non représenté DÉBATS A l’audience du 7 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, [O], [E], [N] [P], demeurant de son vivant au [Adresse 9] à [Localité 12], est décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 8]. La défunte était locataire de son logement situé 87 rue Pouchet à Paris 17ème en vertu d’un contrat de location qui lui avait été consenti le 29 février 1980 par l’Office Public d’Habitation à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 6] devenu [Localité 6] Habitat-OPH. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 octobre 2023, [Localité 6] Habitat-OPH a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [G] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de : - désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [O] [P] ; - l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meubles qu’il lui plaira les biens meubles trouvés dans les lieux aux frais et risques du défendeur ; - condamner Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 563,52 euros au titre des impayés de loyers et d’indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 1er septembre 2023, à parfaire à l’audience ; - condamner Monsieur [G] [P] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ; - condamner Monsieur [G] [P] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente assignation. À l’audience, [Localité 6] Habitat-OPH réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Il fait valoir que la désignation d’un mandataire successoral est indispensable pour pallier l’inertie et la carence des héritiers qui n’ont pas fait vider l’appartement, et obtenir la restitution du logement ainsi que le règlement des arriérés de loyers et de charges. Monsieur [G] [P] n’est pas représenté à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 813-1 du code civil : ཋ Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. En l’espèce, le bailleur indique ne pas avoir pu reprendre possession des lieux loués à ce jour et la dette locative s’élevait à la somme de 563,52 euros au 1er septembre 2023, ce qui établit l’inertie de l’héritier. Les conditions de l’article 813-1 précité étant remplies, il sera en conséquence fait droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral selon les termes du dispositif. Le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice et, à ce titre, administre la succession et non tout ou partie de celle-ci, l’éventuelle limite de ses pouvoirs tenant aux actes de disposition qui doivent être autorisés par le juge. La présente juridiction est compétente en application des dispositions des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile, pour statuer uniquement sur la désignation d’un mandataire successoral. Par suite, il n’y a pas lieu d’autoriser [Localité 6] Habitat-OPH à faire séquestrer les biens meubles trouvés dans l’appartement de la défunte ni de condamner Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 563,52 euros au titre des impayés de loyers et d’indemnités d’occupation. Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée selon les termes du dispositif. L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Nommons la Sarl [10] représentée par Maître [S] [R], administrateur judiciaire, [Adresse 4], [Localité 7], tel : [XXXXXXXX01], à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [O], [E], [N] [P], demeurant en son vivant au 87 rue Pouchet à Paris 17ème et décédée le [Date décès 5] 2022. Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers. Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil. Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa. Disons qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure. Disons que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix. Disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement. Fixons à 1 500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par [Localité 6] Habitat-OPH directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet. Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession. Disons que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné. Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de séquestre et de condamnation de Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 563,52 euros au titre des impayés de loyers et d’indemnités d’occupation. Disons que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur. Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 21 décembre 2023 Le GreffierLe Président Laurence BouvierCécile Viton
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849125e41137cbf9fc8341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA