Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849125e41137cbf9fc834b
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55151 N° : 8CV/LB Assignations des : 2 juin et 14 novembre 2023 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 décembre 2023 par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR Monsieur [I] [J] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Bénédicte de Lavenne-Borredon de la Selarl Douchet de Lavenne Associés, avocats au barreau de Paris - #J0131 DÉFENDERESSES Madame [F] [O] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Karine Gamrasni de la Selarl A La Lettre, avocats au barreau de Paris - #D1652 S.C.I. DUPLAN [Adresse 1] [Localité 2] non représentée DÉBATS A l’audience du 7 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, La société civile immobilière Duplan a été constituée le 9 octobre 2001 entre Madame [M] [L], qui en était la gérante, et ses deux enfants, Monsieur [I] [J] et Madame [F] [O]. A la suite du décès de Madame [M] [L], le capital social est réparti entre Monsieur [I] [J] et Madame [F] [O] à hauteur de 50% chacun. Lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 janvier 2023, Monsieur [I] [J] et Madame [F] [O] ont décidé d’être nommés en qualité de co-gérants de la Sci Duplan, de vendre le bien immobilier situé [Adresse 1]) et de dissoudre la société lorsque la vente de ce bien sera conclue entre les deux parties. Le bien immobilier a été vendu le 17 avril 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2023, Monsieur [I] [J] a assigné en référé Madame [F] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un mandataire judiciaire provisoire. A l’audience du 14 septembre 2023, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 7 décembre 2023 pour mise en cause de la Sci Duplan. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2023, Monsieur [I] [J] a assigné en référé la Sci Duplan devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un mandataire judiciaire provisoire. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 7 décembre 2023, Monsieur [I] [J] demande de : - constater que la Sci Duplan souffre d’une carence de sa gérance et n’est plus administrée à ce jour ; - constater que les seuls associés en mesure d’organiser cette gérance ne peuvent s’entendre ; - constater que la Sci Duplan n’a plus d’activité à ce jour ; - constater, en conséquence, que la société ne peut plus fonctionner normalement ; - constater que cette absence de gestion représente un péril imminent ; - désigner un mandataire judiciaire provisoire et, plus particulièrement, lui donner pour mission de liquider la société, d’établir les comptes et de convoquer l’assemblée, et de répartir le boni de liquidation, puis de clôturer ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; - condamner Madame [F] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] [J] fait valoir que Madame [F] [O] refuse le paiement des intérêts qui lui sont dus en application des statuts de la Sci Duplan et que, faute d’accord entre les deux associés, la dissolution amiable de la société est bloquée et le solde du prix de vente reste séquestré. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [F] [O] demande de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter Monsieur [I] [J] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de la présente procédure. A l’appui de ses prétentions, Madame [F] [O] fait valoir qu’elle ne s’est jamais opposée à la liquidation de la société qui n’a plus d’objet, que Monsieur [I] [J] ne démontre pas en quoi le fonctionnement de la société serait bloqué ni en quoi il y aurait un péril imminent pour son fonctionnement justifiant la nomination d’un liquidateur, qu’il y a bien un gérant qui a été nommé, que la dissolution a été votée et que le maintien de cette procédure très hâtive et inconséquente est abusive. La Sci Duplan n’est pas représentée. Il sera dès lors statué par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes du 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile : ཋ Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 janvier 2023, les associés ont décidé la dissolution de la Sci Duplan lorsque la vente du bien situé à Saint Maixme Hauterive sera conclue, ce qui a lieu le 17 avril 2023 de sorte qu’il convient de considérer que la société est dissoute ce qui entraîne sa liquidation. Monsieur [I] [J] demande d’ailleurs à ce que le mandataire judiciaire provisoire ait pour mission de liquider la société, d’établir les comptes et de convoquer l’assemblée. Or, il ressort des dispositions de l’article 1844-8 du code civil que le liquidateur est nommé conformément aux dispositions statutaires et, à défaut, par décision de justice dans les conditions prévues à l’article 9 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 qui ne renvoient pas aux ordonnances de référé. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Monsieur [I] [J] de désignation d’un mandataire judiciaire provisoire. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il y ait lieu de le rappeler. Monsieur [I] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à Madame [F] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire provisoire de la société Duplan. Condamnons Monsieur [I] [J] aux entiers dépens. Condamnons Monsieur [I] [J] à payer à Madame [F] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Faite à Paris le 21 décembre 2023 Le GreffierLe Président Laurence BouvierCécile Viton
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 du code de procédure civilearticle 1844-8 du code civil que le liquidateur est
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849125e41137cbf9fc834b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA