Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 3
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 3 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65849127e41137cbf9fc837e
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 3 N° RG 23/37367 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VOR N° MINUTE 2 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 20 Décembre 2023 DEMANDEURS CONJOINTS : Madame [E] [Y] [Adresse 4] [Localité 8] Comparante assistée de Maître Marie MONSEF, Avocat au Barreau de Paris, #G607 ET Monsieur [L] [J] [Adresse 1] [Localité 7] Comparant assisté de Maître Guillaume ARNAUD, Avocat au Barreau de Paris - #D1051 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [F] [U] LE GREFFIER Amélie BOUILLIEZ DÉBATS : à l’audience du 06 Décembre 2023, sans débats publics JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Véra ZEDERMAN, Vice-présidente aux affaires familiales, statuant, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, susceptible d’appel, Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2023, RETIENT sa compétence ; DIT que la loi française est applicable au litige ; PRONONCE en application de l'article 233 du code civil, le divorce de : Monsieur [L] [J] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (Algérie) ET DE Madame [E], [R], [W], [O] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] ( 93) Mariés le [Date mariage 6] 2020 à [Localité 12] (89) DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son patronymique à compter de l'acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales, conformément aux articles 1359 et suivants du code civil ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formée par l'une ou l'autre des parties ; ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 5] à Madame [E] [Y], sous réserve des droits du bailleur ; FIXE la date des effets du divorce au 20 décembre 2023; DEBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ; DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. Fait à [Localité 10] le 20 Décembre 2023 Amélie BOUILLIEZ Véra ZEDERMAN Greffière Vice-présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 3
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65849127e41137cbf9fc837e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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