Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849129e41137cbf9fc83b6
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 15 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['Madame [Z] [C] et Monsieur [D] [Y] ont été mariés le [Date mariage 8] 2005 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine).', 'Ils ont demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.', "Madame [Z] [C] bénéficie de l'A.J. Totale par décision sur recours du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16]."]
Procédure
["L'affaire a été jugée par le tribunal judiciaire de [Localité 16] le 21 décembre 2023.", 'Le juge aux affaires familiales, Karima BRAHIMI, a statué publiquement par mise à disposition au greffe.']
Question juridique
Le tribunal peut-il prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ?
Solution
source officielle['Oui, le tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.', 'Les effets du divorce remontent à la date du 01 janvier 2020 en ce qui concerne les biens.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 23/33856 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY53G N° MINUTE : 6 JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 21 décembre 2023 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [Z] [C] épouse [Y] [Adresse 6] [Localité 10] Bénéficiaire de l’A.J. Totale par décision sur recours du 13/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] (décision du 15/09/2020 n°2020/015942) Représentée par Me Sonia ANDRESS, Avocate, #E1180 DÉFENDEUR Monsieur [D] [Y] [Adresse 3] [Localité 9] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [B] [I] LE GREFFIER Charlotte PERROT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Karima BRAHIMI, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel : VU l'assignation en divorce du 14 mars 2023, VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal : de Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14] (Mali), et de Madame [Z] [C], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (Mali), Mariés le [Date mariage 8] 2005 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce, DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 01 janvier 2020, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs, RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, scolarité, religion, moralité et sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir, RAPPELLE qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de le joindre, - respecter les liens des enfants avec son autre parent, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement du père, CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [C] la somme de 150 euros par enfant et par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] [Y] née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11] (Seine-[Localité 19]), [J] [Y] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 18] et [D] [Y] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 17], DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exerce une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-même à leurs besoins, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, REJETTE la demande de Madame [C] tendant au partage des frais des enfants entre les parents, REJETTE toutes autres demandes, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l'exception des mesures relatives aux enfants, CONDAMNE Madame [C] aux dépens. Fait à [Localité 16] le 21 Décembre 2023 Charlotte PERROT Karima BRAHIMI Greffier Juge
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849129e41137cbf9fc83b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel