Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849129e41137cbf9fc83bc
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 98 613 €
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version préliminaireFaits
["Monsieur [G] [W] a été victime d'un accident de la voie publique le 26 novembre 2013, causé par deux chevaux qui divaguaient sur la route.", 'Le véhicule de Monsieur [G] [W] a été percuté par les chevaux, qui étaient en pension dans une exploitation assurée par la société PACIFICA.', 'Monsieur [G] [W] a été transporté au CHU de [Localité 15] pour être soigné.']
Procédure
["La procédure a été initiée par les demandeurs, représentés par Maître Colin LE BONNOIS, contre les défenderesses, la société PACIFICA et l'organisme MSA COTES NORMANDES.", 'La demande a été jugée en premier ressort par le Tribunal Judiciaire de Paris.']
Question juridique
La société PACIFICA est-elle responsable de l'accident de la voie publique survenu le 26 novembre 2013 ?
Solution
source officielle["Le Tribunal Judiciaire de Paris a décidé que la société PACIFICA est responsable de l'accident de la voie publique.", 'La société PACIFICA a été condamnée à verser des dommages-intérêts aux demandeurs.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires Me Colin LE BONNOIS Me Patrice GAUD Me Rachel LEFEBVRE + 1 copie dossier délivrées le: ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 21/01267 N° Portalis 352J-W-B7F-CTWHK N° MINUTE : Assignation du : 20, 21 et 27Janvier 2021 JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [G] [W], , né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 14] (14), demeurant [Adresse 5] – [Localité 16] Madame [U] [J], née le [Date naissance 6] 1958, à [Localité 17], demeurant à [Localité 20] – [Adresse 2] Monsieur [X] [W], né le [Date naissance 3] 1992, à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] – [Localité 14] Monsieur [F] [W], commercial, né le [Date naissance 8] 1997, à [Localité 14], demeurant à [Localité 20] – [Adresse 2] tous représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0299 DÉFENDERESSES La société PACIFICA, entreprise régie par le code des assurances, S.A. au capital de 281.415.225,00 € entièrement libéré, RCS PARIS 352.358.865, dont le siège social est [Adresse 13] – [Localité 12] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés pour les présentes audit siège. Décision du 21 Décembre 2023 5ème chambre 2ème section N° RG 21/01267 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTWHK représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0430 Organisme MSA COTES NORMANDES [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1901 Société MUTUALIA GRAND OUEST [Adresse 11] [Localité 10] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Antoinette LE GALL, Vice-Présidente Christine BOILLOT, Vice-Présidente assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier, DÉBATS A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort ************** EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : Monsieur [G] [W], né le [Date naissance 9] 1957, a été victime le 26 novembre 2013 d'un accident de la voie publique alors qu'il circulait à bord d'un véhicule pour se rendre à son travail. Il est immatriculé auprès de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) COTES NORMANDES. Le véhicule a été percuté par deux chevaux qui divaguaient sur la route, lesquels étaient en pension au sein de l'exploitation de M. [C] assurée auprès de la société PACIFICA. Monsieur [W] a été transporté au CHU de [Localité 15] où il a été mis en évidence une tétraplégie sensitivomotrice, avec une anesthésie sous-lésionnelle de limite supérieure T4 et un déficit moteur de niveau C5. Il est demeuré dans le service de réanimation jusqu'au 13 janvier 2014, date à laquelle il a été transféré dans le service de neurochirurgie. Il a subi une opération le 21 décembre 2013 et a rejoint le 21 janvier 2014 le centre de rééducation fonctionnelle [19], à [Localité 18] (Manche) jusqu'au 21 février 2016. Il réside ensuite au TI'HAMEAU, au sein d'une résidence adaptée, à [Localité 16] (Manche). Par ordonnance du 31 juillet 2014, le Président du Tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Docteur [D] en qualité d'expert et a rejeté la demande de provision formée par Monsieur [W]. Le Docteur [D] a remis un rapport provisoire, en date du 15 septembre 2015, au terme duquel il a conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de M. [W]. Saisi par M. [W], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 26 août 2016, désigné le Professeur [R] en qualité d'expert et a alloué au demandeur une provision de 120.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Le rapport définitif a été déposé par le Professeur [R] le 31 octobre 2017, au terme duquel il a conclu ce qui suit : - DFTT du jour de l'accident au jour de la consolidation - consolidation : 7 juin 2017, - DFP : 88%, - Tierce Personnne avant et après consolidation : 24 h /24, dont 4 heures de double présence, - Incidence professionnelle : impossibilité d'exercer la profession antérieure et toute autre profession, - Souffrances endurées : 6,5/7, - Préjudice esthétique : 6/7, - Préjudice sexuel : total, - Préjudice d'agrément : rugby, amateur de vin, ski alpin, randonnées, vie sociale, - Aides techniques Des provisions ont été versées à M. [W]. Aucune issue amiable n'ayant abouti, M. [W], sa compagne, Mme [U] [J] et ses deux fils Messieurs [X] et [F] [W] ont, par actes d'huissiers de justice des 20, 21 et 27 janvier 2021, assigné la société PACIFICA, la MSA COTES NORMANDES et la société MUTUALIA GRAND OUEST aux fins d'indemnisation. Prétentions des parties : M. [G] [W], Mme [U] [J], M. [X] [W] et M. [F] [W], aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°6 notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, demandent au tribunal de : Vu l'article 1243 du code civil, Vu le rapport d'expertise du Pr [R], Vu les rapports d'expertise du laboratoire d'accessibilité et d'autonomie et de Réadapt'Conseil - juger M. [W] recevable et bien fondé à demander la réparation intégrale de ses préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 26 novembre 2013, sur le fondement de l'article 1243 nouveau du code civil, Concernant les préjudices subis par M. [W] : - condamner PACIFICA à lui verser les sommes suivantes : Au titre des préjudices patrimoniaux - 45.547,83 euros au titre des dépenses de santé actuelles et surseoir à statuer sur la partie des franchises médicales qui restent à évaluer, - 117.488,18 euros au titre des frais divers, - 292.068,21 euros au titre de la tierce personne temporaire, - 58.499 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 79.722, 93 euros au titre des dépenses de santé futures, - 231.764, 07 euros au titre des équipements et aides techniques et surseoir à statuer sur le renouvellement du lit médicalisé, du matelas à air dynamique, du lève-personne sur rail (moteur, sangles et batterie), réparation de la porte motorisée, - 1.719.279,85 euros au titre de la tierce personne permanente, outre une rente annuelle de 286.665,36 euros payable trimestriellement, à terme échu, indexée à la revalorisation du SMIC, à compter du 8 décembre 2022, - surseoir à statuer au titre des pertes de gains professionnels futurs dans l'attente d'un recul suffisant (3 ans) et/ou avec renvoi à la mise en état, - surseoirà statuer au titre de l'incidence professionnelle dans l'attente d'un recul suffisant (3 ans) et/ou avec renvoi à la mise en état, - 91.521,36 euros au titre du véhicule adapté, - 734.825,56 euros au titre de l'aménagement du domicile détaillé comme suit : * 38.287 euros au titre des frais engendrés par la location et surseoir à statuer dans l'attente de l'entrée dans le domicile définitif, * 681.706,50 euros au titre de la construction du domicile et Juger que l'assiette de calcul des surcoûts annuel de la maison est de 14.832 euros et surseoir à statuer dans l'attente de l'entrée dans ce domicile pour la capitalisation à titre viager, Au titre des préjudices extrapatrimoniaux - 45.150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, - 70.000 euros au titre des souffrances endurées, - 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 370.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 50.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, - 40.000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 50.000 euros au titre du préjudice sexuel, - condamner PACIFICA à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire Mme [J] et [F] et [X] [W] bien fondés à solliciter l'indemnisation de leurs préjudices personnels en lien avec l'accident dont leur conjoint et père a été victime, Concernant Mme [U] [J], conjointe de la victime : - condamner PACIFICA à verser les sommes suivantes : - 30.000 euros au titre de son préjudice d'affection, - 30.000 euros au titre du préjudice de changement dans les conditions d'existence, - 53.618 euros au titre des préjudices patrimoniaux, surseoir à statuer sur les frais de déplacement et les frais d'aide-ménagère pour l'avenir, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Concernant [F] [W], fils de la victime : - condamner PACIFICA à verser les sommes suivantes : - 25.000 euros au titre de son préjudice d'affection, - 15.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Concernant [X] [W], fils de la victime : - condamner PACIFICA à verser les sommes suivantes : - 25.000 euros au titre de son préjudice d'affection, - 15.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner PACIFICA aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, dont distraction au profit de Maître Rémy LE BONNOIS, Avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du même code, - rendre le jugement à intervenir commun à la MSA Côtes Normandes et à Mutualia, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. *** LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) COTES NORMANDES, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article L.742-3 du code rural et de la pêche maritime, Vu les dispositions de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale, - condamner la compagnie PACIFICA à lui payer la somme de 2.183.080,66 euros au titre des débours servis et à servir dans l'intérêt de M. [G] [W] à la suite de l'accident survenu le 26 novembre 2013 et se décomposant de la façon suivante : - Dépenses de santé actuelles : 596.783,67 euros, se décomposant de la façon suivante * Frais hospitalisation : 545.348,18 euros, * Frais médicaux et frais pharmaceutiques : 23.436,67 euros, * Frais appareillage : 18.801,85 euros, * Frais de transport : 9.196,97 euros, - Pertes de gains professionnels actuels : 22.834,40 euros, - Dépenses de santé futures : 752.238,35 euros se décomposant de la façon suivante : * Dépenses de santé futures échues : 269.482,92 euros, * Dépenses de santé futures viagers : 482.755,43 euros, - Perte de gains professionnels futurs : 336.403,90 euros, se décomposant de la façon suivante : * Arrérages rente échus : 85.562,19 euros, * Capital rente à échoir : 250.841,71 euros, - Majoration de la rente AT pour assistance par tierce personne : 474.820,34 euros, se décomposant de la façon suivante : * Arrérages échus : 85.610,44 euros, * Capital rente à échoir : 389.209,90 euros, Déduire la somme de 545.986,13 euros déjà réglée par la Compagnie PACIFICA, Donner acte à la MSA COTES NORMANDES de ce qu'elle fournit un état définitif de ses débours, -condamner la compagnie PACIFICA au paiement de la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire fixée par l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 et codifiée à l'article L454-1 alinéa 8 du code de la Sécurité sociale, - condamner la compagnie PACIFICA au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. *** La société PACIFICA, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, demande au tribunal de : - allouer à M. [G] - (prénom rectifié contradictoirement à l'audience du 7 novembre 2023 au lieu et place de [X] mentionné par erreur) - [W] : * Dépenses de santé actuelles : 4.826,69 euros, * Equipements et aides techniques : 34.010,65 euros, * Frais divers : 31.561,70 euros, * Tierce personne avant consolidation : 31.524,21 euros, * Pertes de gains professionnels actuels : 2.018,28 euros, * Dépenses de santé futures : 59.580,60 euros, * Equipements et aides techniques futures : 56.029,98 euros et une rente d'un montant de 10.960,07 euros qui sera servie à compter de la justification par M. [G] [W] de son emménagement dans son nouveau domicile, - Tierce personne permanente : 143.192,16 euros et une rente annuelle de 141.784,64 euros due à compter de l'emménagement de M. [G] [W] dans son nouveau domicile, payable trimestriellement à terme échue, et suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours, - Frais de véhicule adapté : 74.723,67 euros, - Frais d'aménagement du domicile : 314.867,49 euros, - Déficit fonctionnel temporaire : 32.250 euros, - Souffrances endurées : 50.000 euros, - Déficit fonctionnel permanent : 334.400 euros, - Préjudice esthétique définitif : 40.000 euros, - Préjudice sexuel : 30.000 euros, - allouer en l'état à la MSA : - 523.111,73 euros en remboursement des frais de soins, pharmaceutiques et d'hospitalisation non contestés, - 22.834,40 euros en remboursement des indemnités journalières, - 752.238,35 euros au titre des dépenses de santé futures, - 474.820,34 euros au titre de la majoration de la rente AT pour assistance par tierce personne future. - allouer à Madame [U] [J] : - 15.000 euros en réparation du préjudice moral, - 15.000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, - 10.000 euros au titre du préjudice matériel outre [non renseigné mais 420 euros dans le corps des conclusions] au titre des frais de psychothérapie, - allouer à Monsieur [X] [W] : - 10.000 euros en réparation du préjudice moral, - 10.000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, - allouer à Monsieur [F] [W] : - 10.000 euros en réparation du préjudice moral, - 10.000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, -prononcer toute condamnation en deniers ou quittances, compte tenu des provisions versées à M. [G] [W] d'un montant de 1.015.000 euros et des sommes réglées à la MSA pour un montant de 545.946,13 euros, - limiter l'exécution provisoire du jugement à intervenir à concurrence des indemnités offertes par PACIFICA, - débouter les demandeurs de toutes autres demandes, - juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. *** La société MUTUALIA GRAND OUEST, assignée conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera dès lors réputé contradictoire. *** Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties des 23 octobre, 21 et 28 septembre 2023, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience à juge rapporteur du 7 novembre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2033. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit à indemnisation et la garantie de la société PACIFICA : En vertu de l'article 1385 ancien du code civil devenu article 1243, "le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé". La société PACIFICA ne conteste pas le droit intégral à indemnisation de M.[G] [W], de Mme [J], de M. [F] [W], de M. [X] [W] et de la MSA et devoir sa garantie à son assuré. Il convient en conséquence, sur la base de l'action directe prévue à l'article L 124-3 du code des assurances, de condamner la société PACIFICA à réparer les entiers préjudices subis par M.[G] [W], Mme [J], M. [F] [W], M. [X] [W] et la MSA COTES NORMANDES consécutifs à l'accident du 26 novembre 2013. Sur la liquidation du préjudice La présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif, au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel (19ème chambre) de ce tribunal. Sur les demandes accessoires : Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation du préjudice corporel, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que la société PACIFICA ne conteste pas le droit intégral à indemnisation de M.[G] [W], de Mme [U] [J], de M. [F] [W], de M. [X] [W] et de la MSA et devoir sa garantie à son assuré, Condamne la société PACIFICA à réparer les entiers préjudices subis par M.[G] [W], Mme [U] [J], M. [F] [W], M. [X] [W] et la MSA COTES NORMANDES consécutifs à l'accident du 26 novembre 2013, Sur la liquidation des préjudices, renvoie l'affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème chambre civile), pour l'examen de ce chef et, le cas échéant, pour conclusions récapitulatives à ce titre, Rappelle, en tant que de besoin, qu'en l'absence de constitution d'avocat, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs, Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, Ordonne la suppression de l'affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal. Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023 Le GreffierLe Président Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849129e41137cbf9fc83bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel