Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849129e41137cbf9fc83cb
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 52 075 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 20/09421 N° Portalis 352J-W-B7E-CS34G N° MINUTE : 2 contradictoire Assignation du : 02 Octobre 2020 JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDERESSES Société Civile MICHELLE [Adresse 4] [Localité 6] Société Civile MONIQUE [Adresse 3] [Localité 7] Toutes deux représentées par Me Christophe VOITURIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1619 DÉFENDERESSE S.A.R.L. MY STAR [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235 Décision du 21 Décembre 2023 18° chambre 1ère section N° RG 20/09421 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS34G COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DÉBATS A l’audience du 17 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 19 juin 2015, les sociétés civiles MONIQUE et MICHELLE ont consenti un bail commercial à la SARL MY STAR sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 5], composé d’une boutique en rez-de-chaussée et d’une cave en sous-sol, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2024, moyennant un loyer annuel de 84.000 euros hors taxes, payable trimestriellement, avec une réduction à : - 60.000 euros hors taxes, du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, - 72.000 euros hors taxes du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Par acte sous seing privé du 21 juin 2017, la société MY STAR a cédé son droit au bail à la société AZUR. Un différend est survenu entre les bailleresses et la société AZUR concernant la régularisation des charges de l’année 2018. Par acte d’huissier du 13 septembre 2019, les sociétés MONIQUE et MICHELLE ont fait délivrer à la société AZUR un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 15.206,53 euros. Le 2 octobre 2019, les bailleresses et la société AZUR ont régularisé un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel elles ont convenu d’arrêter le montant de la régularisation de charges pour 2018 à la somme forfaitaire et définitive de 10.000 euros, dont la société AZUR devait s’acquitter en dix échéances de 1.000 euros chacune à compter du 5 octobre 2019. La société AZUR n’ayant honoré que la première échéance du protocole du 2 octobre 2019, par acte d’huissier du 7 décembre 2019, les sociétés MONIQUE et MICHELLE ont assigné la société MY STAR et la société AZUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de la somme de 13.227,25 euros au titre du solde des sommes convenues dans le protocole du 2 octobre 2019 et de divers frais et pénalités, faisant valoir à l’égard de la société MY STAR la garantie solidaire du cédant. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 décembre 2019, la société AZUR a été placée en liquidation judiciaire. Par courrier des 9 et 13 janvier 2020, les sociétés MONIQUE et MICHELLE ont déclaré leur créance au passif de la société AZUR au titre du protocole du 2 octobre 2019 et au titre de loyers et charges impayés, pour un montant total de 23.309,73 euros. Les bailleresses se sont désistées de leur instance devant le juge des référés et, par acte d’huissier du 2 octobre 2020, elles ont fait assigner la société MY STAR devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de diverses sommes au titre du contrat de bail. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, les sociétés MONIQUE et MICHELLE demandent au tribunal, au visa des articles L. 145-16-2 et L. 622-25-1 du code de commerce, de : « A titre principal : - Condamner la société MY STAR en sa qualité de garant à payer aux Sociétés Civiles MONIQUE ET MICHELLE les sommes de : - 9.000 € au titre du solde de l’arriéré de charges locatives 2018 avec intérêts au taux légal à compter du défaut de paiement constaté le 5 novembre 2018, - 1.520,75 € au titre de la majoration prévue à hauteur de 10 %, - 206,16 € au titre des frais de commandement délivré le 16 septembre 2019, - 8.126,47 € au titre loyer du mois de novembre 2019, - 4.456,45 € au titre des loyers et provisions sur charges dus pour la période du 1er au 17 décembre 2019, - 2.121,66 € au titre de la taxe foncière, - 22.020,12 € au titre des loyers dus entre le prononcé de la liquidation judiciaire soit le 17 décembre 2019 et la reprise des locaux, soit le 8 mars 2020. Par voie de conséquence : - Débouter la Société MY STAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre Subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal Judiciaire de PARIS considérait que le protocole régularisé entre les Sociétés MICHELLE et MONIQUE et la Société AZUR n’était pas opposable à la Société MY STAR : - Condamner la société MY STAR en sa qualité de garant à payer aux Sociétés Civiles MONIQUE ET MICHELLE la somme de : - 15.206,53 euros au titre du solde de l’arriéré de charges locatives 2018 avec intérêts au taux légal à compter du défaut de paiement constaté le 5 novembre 2018 - 1.520,75 € au titre de la majoration prévue à hauteur de 10 %, - 206,16 € au titre des frais de commandement délivré le 16 septembre 2019, - 8.126,47 € au titre loyer du mois de novembre 2019, - 4.456,45 € au titre des loyers et provisions sur charges dus pour la période du 1er au 17 décembre 2019, - 2.121,66 € au titre de la taxe foncière, - 22.020,12 € au titre des loyers dus entre le prononcé de la liquidation judiciaire soit le 17 décembre 2019 et la reprise des locaux, soit le 8 mars 2020. En tout état de cause : - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner la SARL MY STAR à payer aux Sociétés Civiles MONIQUE ET MICHELLE la somme de 5.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. » Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, la société MY STAR demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1199, 2051 du code civil et L. 145-16-1 et L. 145-16-2 du code de commerce ainsi que 122 du code de procédure civile, de : « A TITRE PRINCIPAL - JUGER que le protocole conclu entre la société AZUR et les sociétés MONIQUE et MICHELLE est inopposable à la société MY STAR ; - JUGER que la demandes en paiement des sociétés MONIQUE ET MICHELLE au titre de la régularisation des charges 2018 est mal-fondée en son principe en l’absence de preuve de la nature des travaux réalisés et de leur imputabilité au locataire ; - JUGER irrecevable la demande en paiement des sociétés MONIQUE ET MICHELLE au titre de la taxe foncière et au titre des loyers pour la période courant de novembre 2019 à mars 2020 en raison de la forclusion édictée par l’article L 145-16-2 du code de commerce ; - JUGER que les demandes en paiement des sociétés MONIQUE ET MICHELLE sont mal fondées tant en leur principe qu’en leur quantum ; Par conséquent : - DEBOUTER les sociétés MONIQUE ET MICHELLE de l’ensemble de leurs demandes; A TITRE SUBSIDIAIRE - JUGER que les sociétés MONIQUE ET MICHELLE ont manqué à leur obligation d’information telle que définie à l’article L.145-16-1 du code de commerce, ensemble à leur obligation de bonne foi dans la mise en œuvre de la clause de garantie stipulée à leur profit ; Par conséquent, - DECHARGER la société MY STAR de son obligation à garantie ; - DEBOUTER les sociétés civiles MONIQUE et MICHELLE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, - CONDAMNER les sociétés MONIQUE et MICHELLE à payer à la société MY STAR des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leur absence d’information, à hauteur du montant de la créance revendiquée par elles et ordonner la compensation ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - ACCORDER à la société MY STAR des délais de paiement en l’autorisant à reporter le paiement des sommes dues pendant 24 mois ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER les sociétés MONIQUE et MICHELLE à payer à la société MY STAR une somme de 5.000 € au regard du caractère abusif de la procédure. - CONDAMNER les sociétés civiles MONIQUE et MICHELLE à verser à la société MY STAR la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chantal TEBOUL ASTRUC selon l’article 699 du même Code.» Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé les plaidoiries à l’audience du 9 janvier 2023 tenue à juge unique, refixée au 17 octobre 2023 pour des nécessités de service. L’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. A la suite d’une demande de note en délibéré, par message RPVA du 4 décembre 2023, le conseil de la société MY STAR a informé le tribunal que la défenderesse avait été placée en liquidation judiciaire le 7 juillet 2022 et que la procédure avait été depuis lors clôturée. SUR CE Aux termes de l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin « 7° par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ». Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’article 125 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l’espèce, il ressort des éléments portés à la connaissance du tribunal et de l’ensemble des parties postérieurement aux débats que la société MY STAR, défenderesse à l’instance, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 juillet 2022 ; que la liquidation judiciaire a été clôturée depuis lors et que la société MY STAR a été radiée du registre du commerce et des sociétés avant l’ouverture des débats dans la présente instance. Il résulte de ces éléments que la société MY STAR a perdu la personnalité juridique avant l’ouverture des débats devant le tribunal de céans. En conséquence, les demandes des sociétés MONIQUE et MICHELLE à l’encontre de la société MY STAR dépourvue de qualité à agir seront déclarées irrecevables. Les demandes des sociétés MONIQUE et MICHELLE ayant été déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la société MY STAR qui, au surplus, n’a plus qualité à agir. Les sociétés MONIQUE et MICHELLE qui succombent à l’instance seront condamnées aux dépens. L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate la disparition de la personnalité juridique de la SARL MY STAR par l’effet de sa liquidation judiciaire et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, Déclare les sociétés civiles MONIQUE et MICHELLE irrecevables en toutes leurs demandes à l’encontre de la SARL MY STAR dépourvue de qualité à agir, Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la société MY STAR, Rejette toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne les sociétés civiles MONIQUE et MICHELLE aux entiers dépens, Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023. Le GreffierLe Président Christian GUINANDDiana SANTOS CHAVES
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1844-7 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849129e41137cbf9fc83cb
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