Tribunal JudiciairePCP JCP requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JCP requêtes — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6584912be41137cbf9fc83fa
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 109 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M. [X] [J] et M. [P][J] Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [I] [F] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 23/06207 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PR3 N° MINUTE : 4/2023 JUGEMENT rendu le jeudi 21 décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [I] [F] demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDEURS Monsieur [P] [J] demeurant [Adresse 3] comparant en personne Monsieur [X] [J] demeurant [Adresse 4] représenté par son fils, M. [P] [J], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Florence BASSOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP requêtes - N° RG 23/06207 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PR3 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé en date du 31 janvier 2018, Monsieur [X] [J], représenté par son fils Monsieur [P] [J], a donné à bail à Madame [I] [F] un appartement situé sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 780 euros hors charge et un dépôt de garantie d’un montant de 820 euros. Un état des lieux d’entrée a été dressé le 31 janvier 2018, date de prise d’effet dudit bail. L’état des lieux de sortie et la remise des clés ont eu lieu le 28 mars 2022. Suivant requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 25 juillet 2023, Madame [I] [F] a sollicité la convocation de Monsieur [P] [J] et de Monsieur [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 755 euros en principal ainsi qu’à celle de 1 092 euros à titre de dommages et intérêts. L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 19 octobre 2023. A cette audience, Madame [I] [F] comparaît en personne. Monsieur [P] [J] comparaît en personne et muni d’un pouvoir spécial, représente Monsieur [X] [J]. Les parties versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles : Madame [F] maintient les termes de la requête initiale. Elle indique avoir déduit du montant du dépôt de garantie initial la somme de 65 euros correspondant à certaines dégradations qu’elle reconnaît et sollicite en conséquence le remboursement de la somme de 755 euros. Elle rappelle avoir refusé de signer l’état des lieux de sortie en faisant valoir que le bailleur lui imputait notamment une dégradation de la fenêtre de la chambre qui existait déjà au moment de son entrée dans les lieux. Elle rappelle avoir payé indument un loyer au bailleur qui le lui a restitué en retenant la somme de 20 euros. Elle en déduit que Messieurs [J] ont indument retenu la somme de 775 euros et conteste le mauvais entretien de l’appartement qu’il lui a été reproché par la suite. Messieurs [J] sollicite le débouté en faisant valoir que Madame [F] n’a jamais entretenu en bon père de famille le bien qui lui a été loué et qu’il a été restitué dans un état de saleté déplorable. Ils considèrent que les dégradations s’élèvent à la somme de 840 euros ce qui explique la retenue de la somme de 20 euros sur le loyer indument versé. Ils rappellent que la locataire ne leur a laissé accès à l’appartement que très tardivement pour effectuer des visites en vue d’une nouvelle location. Le juge des contentieux de la protection constate que Monsieur [P] [J] n’est intervenu tant dans le cadre du bail qu’à la présente instance qu’en qualité de représentant du bailleur de sorte qu’il convient de le mettre hors de cause. Vu l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. Par courrier reçu par le greffe le 26 octobre 2023, Madame [F] a transmis une note en délibéré au Tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des notes en délibéré Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux article 442 et 444. Après la clôture des débats, Madame [F] a transmis une note en délibéré au Tribunal sans y avoir été autorisée à l’audience du 19 octobre 2023 de sorte qu’il convient de la déclarer irrecevable et de l’écarter des débats. Sur la mise hors de cause de Monsieur [P] [J] Il convient de rappeler que l’exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul de sorte que toute contestation relative au bail incombe au bailleur. En l’espèce, il ressort des débats qu’un contrat de bail d’habitation a été signé entre Madame [F] et Monsieur [X] [J] représenté par son fils, Monsieur [P] [J] qui apparaît dès lors uniquement comme ayant agi en qualité de mandataire du bailleur. Par ailleurs, la demande de Madame [F] porte sur la restitution du dépôt de garantie qui incombe au bailleur. Il en résulte que Monsieur [P] [J] n’a pas la qualité requise pour être défendeur dans la présente instance. Dès lors, il sera mis hors de cause. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie Aux termes des l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée avec retard. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ». Il en résulte que lorsque le bailleur reproche à son locataire d’avoir commis des dégradations, il convient de vérifier si le mauvais état du logement est dû à un usage anormal ou à un défaut d’exécution par le locataire de son obligation d’entretien ou des réparations locatives, ou s’il trouve sa cause dans l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, c’est-à-dire à la vétusté. Cette appréciation doit notamment prendre en compte la durée d’occupation qui, en l’espèce, a duré quatre années. Les dégradations et pertes visées par le texte précédemment cité s’apprécient en comparant l’état des lieux d’entrée et de sortie. En application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, l’e΄tat des lieux est e΄tabli contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à dé΄faut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partage΄s par moitie΄. En l’absence d’état des lieux de sortie établi contradictoirement par les parties, la preuve des désordres invoqués par le bailleur doit être rapportée. En l’espèce, outre que l’état des lieux de sortie ne présente pas un caractère contradictoire dans la mesure où il n’a pas été signé par Madame [F], il sera noté qu’il ne comporte ni la même forme ni la même clarté que l’état des lieux d’entrée lequel contient des annotations précises visant notamment certaines dégradations existant au moment de la prise de possession des lieux, mais se présente comme une synthèse ne permettant pas d’effectuer une comparaison utile d’autant que la copie de ce document uniquement versée par la partie demanderesse est quasiment illisible. Il en résulte que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve des dégradations alléguées. Le fait que ce dernier verse aux débats des photos qui sont contestées et ne sont pas annexées à un constat d’huissier, a pour effet qu’elles sont dénuées de toute force probante. De même, la production de factures d’achat de matériaux chez Castorama ne sauraient suffire à établir la preuve des désordres allégués qui ne sont donc pas établis en l’espèce. Il en résulte que la retenue du dépôt de garantie n’est pas justifiée. Dès lors, Monsieur [X] [J] sera condamné au remboursement de la somme de 775 euros, la retenue de la somme de 65 euros n’étant pas contestée par Madame [F] pour les raison ci-dessus évoquées. Sur les intérêts de retard Aux termes des l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée avec retard. En l’espèce, Monsieur [X] [J] n’a pas remboursé le dépôt de garantie dans le délai de deux mois à compter de la remise des clés qui lui était imparti et Madame [F] n’a pas actualisé sa demande de paiement des intérêts moratoires à l’audience. Dès lors, Monsieur [X] [J] sera condamné au paiement de la somme de 1 092 euros (78 x 14 mois) au titre des intérêts de retard. Sur les dépens Partie perdante, Monsieur [X] [J] sera condamné aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort : MET HORS DE CAUSE Monsieur [P] [J] ; CONDAMNE Monsieur [X] [J] à verser à Madame [I] [F] la somme de 775 euros en restitution du dépôt de garantie ; CONDAMNE Monsieur [X] [J] à verser à Madame [I] [F] la somme de 1 092 euros au titre des intérêts moratoires en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ; CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens. La Greffière, La Juge,
Articles de loi cités
article 445 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP requêtes
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6584912be41137cbf9fc83fa
Données disponibles
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- Résumé officiel
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