Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6584912be41137cbf9fc83fc
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 16 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 21/36591 N° Portalis 352J-W-B7F-CU2HS N° MINUTE : 2 PC [12] JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 21 décembre 2023 Article 242 du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [V] [O] [Adresse 9] [Localité 10] Représenté par Maître Franck CARTIER, avocate au barreau de PARIS, #D412 DÉFENDERESSE Madame [P] [G] épouse [O] [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Maître Juliette DAUDÉ, avocate au barreau de PARIS, #E1581 (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2021/039866 accordée le 14/09/2021 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [Y] [M] LE GREFFIER [N] [R] DÉBATS : à l’audience tenue le 09 Octobre 2023, sans débats publics JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Madame Camille ODELIN, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, sans débats publics, et susceptible d'appel ; DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demandes du présent litige ; Vu l'ordonnance de non-conciliation du 26 juillet 2019 ; Vu les décisions rendues par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 23 juillet 2020, 17 décembre 2020 et 1er avril 2021 ; Vu les articles 242 et suivants du code civil ; PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés de : Monsieur [V], [F] [X] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] ET DE Madame [P], [Z] [G] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 16] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 13], ETAT DU NEVADA (ETATS-UNIS) ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 13], État du Nevada (États-Unis) ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; En ce qui concerne les époux : DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 26 juin 2019 ; RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [P] [G] perdra l'usage du nom [X] avec le prononcé du divorce ; RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur [V] [X] devra verser à Madame [P] [G] la somme comptant en capital de 75.000 euros (SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; DÉBOUTE Madame [P] [G] de sa demande tendant à condamner Monsieur [V] [X] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour les fautes qu'il a commises ; En ce qui concerne les enfants : CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [V] [X] et Madame [P] [G] à l'égard des enfants mineurs ; RAPPELLE aux parents que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de protéger l'enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ; DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extrascolaires, traitements médicaux, …), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; DÉBOUTE Madame [P] [G] de sa demande relative au transfert de la résidence habituelle de [I] à son domicile et à la fixation d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [I] au profit du père ; FIXE la résidence habituelle de [I] au domicile de Monsieur [V] [X]; DIT que Madame [P] [G] exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur [I], sauf meilleur accord entre les parents, y compris pendant les vacances scolaires, selon les modalités suivantes : - un droit de visite et d'hébergement, la 2ème fin de semaine de chaque mois, du samedi 10h00 au dimanche 19h00, - un droit de visite simple, les 4ème fins de semaines de chaque mois, le samedi de 10h00 à 19h00 et le dimanche de 10h00 à 19h00, à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le ramener ou faire raccompagner par une personne digne de confiance à sa résidence habituelle ; DÉBOUTE Monsieur [V] [X] de sa demande relative à la mise en place d'une résidence alternée concernant [K] ; FIXE la résidence habituelle d'[K] au domicile de Madame [P] [G] ; DIT que Monsieur [V] [X] exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur [K], sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes: - en périodes scolaires : un week-end sur deux, les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes ou la fin des activités scolaires au dimanche à 19h00, - pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié des vacances les années et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à compter du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le ramener ou faire raccompagner par une personne digne de confiance à l'école ou sa résidence habituelle ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit à l'issue de la première heure pour la fin de semaine qui lui est attribuée et à l'issue de la première journée pour la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ; DIT que, par dérogation à ce qui précède, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; DÉBOUTE Madame [P] [G] de sa demande tendant à fixer deux appels téléphoniques par semaine au profit de Monsieur [V] [X] avec [K] sur la période d'accueil de la mère, dans le respect du rythme d'[K], les mardis et jeudis à 18h00; RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; DÉBOUTE Madame [P] [G] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation de [I] et [K] et de versement directement entre les mains de l'enfant majeur de la contribution à l'entretien et l'éducation de [W] ; DÉBOUTE Monsieur [V] [X] de ses demandes d'augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation de [W] et [I], de suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation d'[K] et de prise en charge par moitié par les parents des frais quotidiens liés à l'entretien et l'éducation d'[K] ; FIXE la part contributive de Madame [P] [G] à l'entretien et l'éducation de [W] [X], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 17] et de [I] [X], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 17] à la somme de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 160 euros (CENT SOIXANTE EUROS) par mois et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; DIT que les contributions à l'entretien et l'éducation des enfants [W] [X] et de [I] [X] seront versées par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [V] [X], né le né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] ; FIXE la part contributive de Monsieur [V] [X] à l'entretien et l'éducation de [K] [X], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 17] à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [K] [X] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [G], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 16] ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier et de l'enfant créancier ; DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : Contribution = Montant initial x Nouvel indice Indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites : - www.service-public.fr, - www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : - intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ; - saisie sur rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur); - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autre saisies avec le concours d'un huissier de justice ; - paiement directe par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ; - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE le débiteur encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, cours particuliers, voyages et séjours linguistiques, permis de conduire, ...) ainsi que les frais de scolarité de [W], [I] et [K], décidés préalablement d'un commun accord, seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d'un justificatif de la dépense considérée, et au besoin les y CONDAMNE, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis celles relatives aux enfants ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, et ce compris les frais d'expertise médico-psychologique ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente. Signé par Camille ODELIN, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Farida MEHRI, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Fait à [Localité 15] le 21 Décembre 2023 Farida MEHRI Camille ODELIN Greffier Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6584912be41137cbf9fc83fc
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