Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6584912ce41137cbf9fc8414
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['Madame [D] [H] a sollicité la convocation de la SA LA BANQUE POSTALE devant le Tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement de 1 642 euros en principal ainsi que 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.', 'Des opérations frauduleuses ont été débitées sur son compte courant pour lesquels elle a fait opposition dans les délais sans obtenir de remboursement.', "Madame [D] [H] n'a pas produit de relevé bancaire pour prouver le paiement des sommes contestées."]
Procédure
["La demande a été examinée à l'audience du 19 octobre 2023, mais la SA LA BANQUE POSTALE n'était pas présente ni représentée.", 'La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.']
Question juridique
La demanderesse a-t-elle prouvé le paiement des sommes contestées ?
Solution
source officielle["Non, Madame [D] [H] est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'établir le paiement contesté.", 'Madame [D] [H] est donc déboutée de sa demande principale et de sa demande de dommages et intérêts.']
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [D] [H] S.A. LA BANQUE POSTALE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/03949 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5TN N° MINUTE : 3/2023 JUGEMENT rendu le jeudi 21 décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [D] [H] demeurant [Adresse 2] comparante en personne DÉFENDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 21 décembre 2023 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03949 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5TN EXPOSE DU LITIGE Suivant requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2023, Madame [D] [H] a sollicité la convocation de la SA LA BANQUE POSTALE devant la présente juridiction, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 642 euros en principal ainsi qu’à celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. A la suite d’un renvoi sollicité par la demanderesse, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 19 octobre 2023. A cette audience, Madame [D] [H] comparaît en personne. La SA LA BANQUE POSTALE n’est ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée. Madame [D] [H] maintient les termes de la requête initiale. Au soutien de ses prétentions, elle expose que des opérations frauduleuses ont été débitées sur son compte courant pour lesquels elle a fait opposition dans les délais sans obtenir de remboursement. Elle considère subir un préjudice financier et moral depuis 2021. La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En l’absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande principale Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, s’il ressort des différents formulaires de contestation d’opérations bancaires versés aux débats que Madame [H] conteste bien diverses opérations effectuées au moyen d’une carte bancaire, elle ne démontre pas avoir payé les sommes contestées, aucun relevé bancaire n’étant produits. Il en résulte que Madame [H] est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’établir le paiement contesté conformément au texte susvisé. Dès lors, Madame [H] ne pourra qu’être déboutée de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [H] succombe en sa demande principale et n’établit pas de faute imputable au défendeur susceptible de commander l’octroi de dommages et intérêts. Dès lors, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande. Sur les dépens Partie perdante, Madame [H] sera condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort : DEBOUTE Madame [D] [H] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [D] [H] aux dépens. Ainsi jugé à Paris, le 21 décembre 2023. La Greffière, La Juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6584912ce41137cbf9fc8414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel