Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6584912ce41137cbf9fc8417
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 980 084 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Société Civile Immobilière S.C.I. ANLY Copie exécutoire délivrée le : à :Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04252 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BYY N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 20 décembre 2023 DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndic FONCIA RIVE GAUCHE - [Adresse 3] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286 DÉFENDERESSES Société Civile Immobilière S.C.I. ANLY, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Société Civile Immobilière S.C.I. ANLY, domiciliée : chez Monsieur [T] [S], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Audrey BELTOU, Greffier d’audience Laura DEMMER, Greffier du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2023 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura DEMMER, Greffier Décision du 20 décembre 2023 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04252 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BYY EXPOSÉ DU LITIGE La SCI ANLY est copropriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 2]. Par acte de Commissaire de justice en date du 30 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE a fait assigner la SCI ANLY devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SCI ANLY à lui payer les sommes de:5301,54 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 17 avril 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure; ordonner la capitalisation des intérêts, 1000 euros de dommages et intérêts; 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens. A l’audience du 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique avoir signifié à la défenderresse des conclusions d’actualisation et demande de la voir condamner à lui payer les sommes de : 9800,84 euros de charges de copropriété arrêtées au 4ème appel 2023 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement du 14/03/2023 sur 3281,18 euros, de l’assignation sur 5301,54 euros et du 24 octobre 2023, date de la signification des conclusions d’actualisation pour le surplus; 150 euros de dommages et intérêts; 1500 euros en application de l‘article 700 du Code de procédure civile, ordonner la capitalisation des intérêts et la condamner en tous les dépens. Cité par remise de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, la SCI ANLY n'a pas comparu à l'audience ni personne pour la représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, LE TRIBUNAL, Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le bien-fondé de l'action S'agissant des charges Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] produit notamment aux débats: -la matrice cadastrale, -la mise en demeure, relance et commandement -le décompte, -les appels de fond et justificatifs des frais -les PV d’AG de 2021, -le contrat de syndic, Le décompte des charges de copropriété impayées dues au 4ème appel 2023 inclus incombant à la SCI ANLY fait apparaître un solde débiteur de 9800,84 euros (en ce compris 979,18 euros de frais) Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe. S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 8821,66 euros au titre des charges de copropriété impayées, hors frais nécessaires, selon décompte arrêté au 4ème appel 2023 inclus . La SCI ANLY sera condamnée au paiement de cette somme. S'agissant des frais Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”. Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu'ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d'inscription d'hypothèque légale ou d'opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu'une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d'avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès, et notamment le coût de l’assignation, qui seront compris dans les dépens. L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance de sorte qu'il convient de prendre en compte les mises en demeure dont l'envoi est justifié par le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n'est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d’Avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est formulée. Seules les sommes de 42 euros et de 33 euros seront prises en compte au titre des frais nécessaires de relance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 La SCI ANLY sera enconséquence condamnée au paiement de la somme de 8896,66 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires selon décompte arrêté au 4ème appel 2023 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement du 14/03/2023 sur 3281,18 euros, de l’assignation sur 5301,54 euros et du 24 octobre 2023, date de la signification des conclusions d’actualisation pour le surplus. Sur l’anatocisme L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.” En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision. Sur les dommages-intérêts Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La défaillance du défendeur dans le paiement de sa quote-part de charges est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l'avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et de condamner la SCI ANLY à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire, est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. La SCI ANLY succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre de condamner la SCI ANLY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] une somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE; CONDAMNE la SCI ANLY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] la somme de 8896,66 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires selon décompte arrêté au 4ème appel 2023 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement du 14/03/2023 sur 3281,18 euros, de l’assignation sur 5301,54 euros et du 24 octobre 2023, date de la signification des conclusions d’actualisation pour le surplus. DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision; CONDAMNE la SCI ANLY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ; RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ; CONDAMNE la SCI ANLY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SCI ANLY aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 20 décembre 2023 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile est formuarticle 1343-2 du code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 1231-6 du code civil
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
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- 20 décembre 2023
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6584912ce41137cbf9fc8417
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