Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6584912ce41137cbf9fc841d
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 96 518 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/04122 N° Portalis 352J-W-B7G-CWPIA N° MINUTE : Assignation du : 25 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE Société SANITAS [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Adrien PELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0639 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, la Société AZUR SYNDIC [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0197 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique. assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffier, DÉBATS A l’audience du 27 Septembre 2023 tenue en audience publique Décision du 19 Décembre 2023 8ème chambre 1ère section N° RG 22/04122 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPIA JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE L'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] est constitué en copropriété, actuellement administrée par son syndic, la société AZUR SYNDIC. Par acte sous seing privé du 19 avril 2016, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] a régularisé avec la société SANITAS un contrat de nettoyage des parties communes et de gestion des containers à effet du 1er août 2016 pour une durée de 5 ans (expirant le 31 juillet 2021). Soutenant que des factures en lien avec ce contrat n'ont pas été réglées, la société SANITAS a assigné en paiement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] par acte d'huissier de justice du 25 mars 2022. En cours de procédure, le syndicat des copropriétaires défendeur a réglé une somme de 15.840,48 € par virements des 20 et 23 mai 2022 (10.000 € + 5.840,48 €). * Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 10 octobre 2022, la société SANITAS demande au Tribunal, au visa des articles 1134 devenu 1103, 1147 devenu 1231-1 et 1154 devenu 1343-2 du code civil, de : - condamner le syndicat des copropriétaires défendeur à lui payer la somme de 1.447,77 € ; - juger que le montant de chaque facture portera intérêt, au taux de trois fois l'intérêt légal, à compter de la date d'échéance mentionnée sur chaque facture ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.051,99 € au titre des pénalités contractuelles sur les factures acquittées par les virements des 20 et 23 mai 2022, ainsi que les pénalités contractuelles dues sur le solde impayé de 1.447,77 € à compter du 24 mai 2022 jusqu'au jour du paiement effectif ; - à titre subsidiaire, juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2020 sur la somme de 12.764,15 € et à compter de l'assignation pour le surplus, jusqu'au 20 et 23 mai 2022 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 1.440 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ; En tout état de cause - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ; - rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. * Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 7 octobre 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et 1153 du code civil, de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - dire et juger qu'il s'est acquitté du paiement de l'ensemble des factures que lui a adressées la société SANITAS et que la demande principale en paiement est devenue sans objet ; - débouter la société SANITAS de l'ensemble de ses demandes ; - débouter la société SANITAS de sa demande de condamnation au titre des pénalités de retard et d'indemnité forfaitaire ; - condamner la société SANITAS à lui payer une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SANITAS aux entiers dépens de l'instance. * Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 octobre 2022. L'affaire a été plaidée le 27 septembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales de la société SANITAS A l'appui de ses demandes principales, la société SANITAS fait valoir que : - un contrat a été régularisé et elle a exécuté ses obligations, mais des factures sont impayées ; - une mise en demeure a été adressée le 26 octobre 2020 ; - au jour de l'introduction de l'instance, la dette s'élevait à 17.288,25 €, somme arrêtée au 31 juillet 2021; - un règlement de 15.840,48 € est intervenu en cours de procédure ; - la dette s'établit désormais à 1.447,77 € au titre des factures C18-1847 0417, 0514 et 0619 ; - le virement du 21 août 2018 a été imputé sur des factures plus anciennes en l'absence de mention des factures réglées par ce virement ; - la preuve du règlement des trois factures litigieuses n'est pas apportée ; - elle est en droit de réclamer les pénalités contractuelles et les indemnités forfaitaires. En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - il a réglé par chèques les factures, à l'exception des factures C18-1847 0417, 0514 et 0619 qu'il a réglé par virement bancaire pour un montant de 1.447,77 € ; - elle a été contrainte d'attendre des lettres de désistement pour régler les factures impayées ; - la société SANITAS n'a pas reçu les chèques émis par lui ; - il n'y a pas de dette prouvée car les factures litigieuses ont été réglées ; - il n'est pas responsable de l'absence de réception des chèques et du délai de désistement. Vu l'article 1353 du code civil qui prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société SANITAS verse aux débats le contrat qui unissait les parties entre le 1er août 2016 et le 31 juillet 2021. L'existence de ce contrat n'est pas contestée. La demanderesse produit également un décompte des impayés au 31 juillet 2021, ainsi que les factures dont le paiement est réclamé. De son côté, le syndicat des copropriétaires justifie avoir effectué un virement de 1.447,77 € le 21 août 2018. Il indique avoir réglé les factures C18-1847 0417, 0514 et 0619 avec ce virement. La société SANITAS ne conteste pas avoir reçu ce virement mais indique avoir imputé la somme reçue sur des factures plus anciennes C18-1847 0314, 0110, 0210. L'article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En l'espèce, le virement précité n'indique pas les factures qu'il entend acquitter. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du paiement des factures C18-1847, 0314, 0110, 0210 versées aux débats. La société SANITAS, qui justifie d'une dette plus ancienne au titre des factures C18-1847, 0314, 0110, 0210, pouvait donc imputer le virement sur ces dettes plus anciennes que celles résultant des factures C18-1847 0417, 0514 et 0619. Il sera donc retenu que ces dernières factures n'ont pas été réglées. En revanche, le décompte des impayés au 31 juillet 2021 comporte la facture C18-1847 0314, déjà réglée par le virement précité. Il convient donc de supprimer cette facture de la liste des impayés. Sur le décompte des impayés à hauteur de 17.288,25 €, il convient de déduire les sommes de 482,59 € (facture C18-1847 0314 réglée par virement de 2018) et 15.840,48 € réglée en cours de procédure (virement de 2022). La créance non réglée de la société SANITAS se monte donc à 965,18 €. Le syndicat des copropriétaires défendeur sera condamné à lui régler cette dette. L'article 10 du contrat régularisé entre les parties prévoit effectivement des pénalités de retard (trois fois le taux de l'intérêt légal minimum) et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € par paiement en retard). Le décompte des intérêts proposé à hauteur de 1.051,99 € se révèle inexact puisque les calculs intègrent à tort une somme de 482,59 € déjà réglée. La demande principale au titre des pénalités de retard de 1.051,99 € sera donc rejetée. En revanche, la somme de 965,18 € produira des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. La mise en demeure du 26 octobre 2020 n'est pas versée aux débats et le Tribunal ne peut donc contrôler la dette invoquée à l'époque dans ce courrier. La capitalisation des intérêts, qui est de droit, sera ordonnée. S'agissant de l'indemnité forfaitaire, elle peut être réclamée pour 35 factures (déduction de la C18-1847 0314) et fixée à 1.400 € (35 x 40 €). L'envoi des chèques de règlement n'est en effet pas démontré. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires défendeur, partie perdante, supportera les dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Le syndicat des copropriétaires défendeur sera condamné à verser à la société SANITAS une somme de 1.500 € à ce titre. En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie. En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] à payer à la société SANITAS les sommes suivantes : - 965,18 € au titre des impayés au 31 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - 1.400 € au titre de l'indemnité forfaitaire ; - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; REJETTE les demandes au titre des pénalités contractuelles ; CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] aux dépens ; REJETTE les autres demandes des parties ; DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6584912ce41137cbf9fc841d
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