Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6584912ce41137cbf9fc841f
- Date
- 21 décembre 2023
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IAFaits
["Les époux [G] [I] et [V] [T] [K] [M] ont été mariés le [Date mariage 5] 2012 et ont vécu en union conjuguale jusqu'à l'altération définitive du lien conjugal.", 'Ils ont deux enfants ensemble, [R] [M] et [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (Uruguay) et [G] [I] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (Algérie).']
Procédure
['La demande de divorce a été introduite par Madame [M] devant le tribunal judiciaire de [Localité 12].', 'Le juge aux affaires familiales, Caroline BRANLY-COUSTILLAS, a statué en chambre du conseil après débats en chambre du conseil.']
Question juridique
La compétence du juge français et l'applicabilité de la loi française dans le cadre du divorce des époux [G] [I] et [V] [T] [K] [M].
Solution
source officielle['Le juge a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.', "Il a ordonné la publicité de la décision en marge des actes de l'état civil des époux et la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères."]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 23/37516 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JCR N° MINUTE JUGEMENT rendu le 21 décembre 2023 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [R] [M] épouse [I] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Elodie ROULIN, Avocat, #C1659 DÉFENDEUR Monsieur [G] [I] [Adresse 2] [Localité 6] Non représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Caroline BRANLY-COUSTILLAS LE GREFFIER [Z] [W] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue publiquement et en premier ressort, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [V], [T], [K] [M] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (Uruguay) et Monsieur [G] [I] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Hauts de Seine); ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 5 juin 2017; DIT que Madame [M] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; DÉBOUTE Madame [M] de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [M] aux dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 12] le 21 Décembre 2023 Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6584912ce41137cbf9fc841f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel