Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6584912fe41137cbf9fc8458
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 21/02934 N° Portalis 352J-W-B7F-CT3XJ N° MINUTE : Assignation du : 18 Février 2021 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.C.I. MASILA II [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0032 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] - [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet d’Erceville Consultant et Associés [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Sibylle VERDENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2361 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Monsieur Julien FEVRIER, Juge assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 20 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 19 Décembre 2023 8ème chambre 1ère section N° RG 21/02934 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT3XJ JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort * La SCI Masila II dont la gérante est Mme [K] [C], est propriétaire des lots n°100 et 116 de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis. Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue par visioconférence, le 8 décembre 2020, convoquée par le syndic alors en exercice, le cabinet CECA. Dans le cadre de cette assemblée générale, la SCI Masila II a donné un pouvoir à un autre copropriétaire, M. [M]. Le projet de résolution n°3 était rédigé comme suit: "Approbation des compte de l'exercice 2019 (article 24) L'assemblée générale, après avoir reçu du syndic toutes les explications utiles sur les comptes de l'exercice 2019, sur la situation de la trésorerie de l'ensemble immobilier arrêtée au 31.12.2019, approuve les comptes de l'exercice, l'imputation des factures et leurs répartitions". Cette résolution n° 3 a été votée en ces termes : "Approbation des comptes de l'exercice 2019 (article 24) L'assemblée générale, après avoir reçu du syndic toutes les explications utiles sur les comptes de l'exercice 2019, sur la situation de la trésorerie de l'ensemble immobilier arrêtée au 31.12.2019, approuve les comptes de l'exercice, l'imputation des factures et leurs répartitions. Une demande de remboursement de la somme de 375 euros sera faite auprès des services d'accueil de la réservation de la salle. L'imputation de la facture de 4623, 66 euros sur le compte copropriétaire de Madame [C] sera effective. L'imputation des cabanons sera faite après validation des comptes de l'exercice 2019. -Ont voté pour : 4996/5473 tantièmes -Se sont abstenus : Mme [G] (115) ; Mme [W] (175) ; Mme [Y] (168) ; Mme [E] (183) : Mme [U] (327) -Ont voté contre : Mme[O] (172) ; Mme [I] (305) En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés." Dans ces circonstances, la SCI Masila II a fait assigner, par acte du 18 février 2021, le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'obtenir l'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 8 décembre 2020 et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 1.500 euros de dommages et intérêts. Au cours de l'assemblée générale du 25 novembre 2021, la résolution n°18 a été votée en ces termes : "Résolution n°18 : Nouveau vote sur la résolution n°3 de l'assemblée générale du 8 décembre 2020 (Art 24) Il a été préalablement rappelé au syndicat des copropriétaires qu'aux termes de la résolution n°3 de l'assemblée du 8 décembre 2020, le syndic a notamment : -approuvé les comptes de l'exercice comptable arrêté au 312 décembre 2019 ; * décidé d'imputer une facture d'un montant de 4.623,66 euros sur le compte de Mme [C] représentante de la SCI Masila II. […] Il a également été précisé, lors de l'assemblée que la SCI Masila II, a assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de cette résolution n°3 de l'assemblée générale du 8 décembre 2020, au prétexte qu'elle n'aurait pas à supporter le montant de la facture évoquée. Après en avoir discuté et avoir délibéré, et sans aucune reconnaissance du bien-fondé de cette action judiciaire de la SCI Masila II, le syndicat des copropriétaires a décidé afin de régler amiablement ce dossier et de conserver une bonne entente au sein de la copropriété, de confirmer la résolution n°3 de l'assemblée générale du 31 décembre 2019, à la seule exception, concernant cette résolution n°3 de l'assemblée 8 décembre 2020 de l'imputation de la facture d'un montant de 4.623,66 euros sur le seul compte de la SCI Masila II, représentée par Mme [C]. Ainsi donc, le syndicat des copropriétaires n'annule que l'imputation du montant de la facture de 4.623,66 euros sur le compte de la SCI Masila II, et confirme tous les autres termes de la résolution numéro 3, ainsi, plus généralement, que toutes les autres résolutions de cette même assemblée générale du 8 décembre 2020." Cette résolution a été votée par 35 copropriétaires représentant 7342 tantièmes contre 0 opposant et en présence de deux copropriétaires abstentionnistes représentant 568 tantièmes. Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la SCI Masila II demande au tribunal de : - vu les articles 3, 17-1 A et 42 de la loi du 10 juillet 1965, - vu l'article 13 du décret du 17 mars 1967, - vu l'article 1231-6 et 1240 du code civil, - vu les pièces versées au débat, o DÉCLARER qu'à l'occasion de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 3] , [Adresse 5], et compte tenu de l'amendement apporté à la résolution n° 3, la SCI MASILA II avait la qualité " d'assimilée défaillante ", o RECEVOIR la SCI MASILA II en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, EN CONSÉQUENCE o DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 3], [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, o CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI MASILA II, les sommes suivantes : - 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. o RAPPELER qu'en vertu des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI MASILA II sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, o CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] , représenté par son syndic en exercice aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Alexandre BRAUN, avocat. En réponse, par conclusions en défense n°2 notifiées par voie électronique, le 19 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, le cabinet OLT, demande au tribunal de : Vu les articles 9, 32-1, 122, 699 et 700 du code de procédure civile Vu les articles 42, 43 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l'article 1353 du code civil Vu les jurisprudences citées, et notamment la jurisprudence établie au visa de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 I- In Limine Litis : Sur l'irrecevabilité de la demanderesse - DECLARER irrecevable la SCI MASILA II en ses demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, et notamment en sa demande tendant à voir annuler la résolution n° 3 de l'assemblée générale tenue le 8 décembre 2020, faute d'avoir été opposante ou défaillante dans le cadre de l'adoption de cette résolution. - DECLARER irrecevable la SCI MASILA II en toutes ses demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, faute d'avoir un intérêt à agir. Y faisant suite : - DEBOUTER la demanderesse de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires II- A titre principal : Sur la validité de la résolution n° 3 et ses conséquences - DECLARER que le syndicat des copropriétaires peut parfaitement amender un projet de résolution. Y faisant suite : - DEBOUTER la SCI MASILA II de sa demande tendant à voir annuler la résolution n° 3 de l'assemblée générale tenue le 8 décembre 2020, et ce, au prétexte que cette résolution est amendée par rapport aux termes de la convocation ; - DEBOUTER la SCI MASILA II de sa demande accessoire de celle tendant à voir annuler la résolution n° 3 évoquée, consistant à voir juger que la somme de 4.623,66 € doit être répartie entre tous les copropriétaires en lieu et place d'une prise en charge totale de cette dépense par la demanderesse. - DECLARER la carence probatoire de la SCI MASILA II quant à l'existence, l'étendue et le quantum de son prétendu préjudice moral ; Y faisant suite : - DEBOUTER la SCI MASILA II de sa demande tendant à se voir indemniser de son prétendu préjudice moral évalué discrétionnairement, par elle-même, à la somme de 1500 €. III- Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires - CONDAMNER la demanderesse au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'amende civile prévue à l'article 32 -1 du Code de procédure civile IV- En tout état de cause - DEBOUTER la SCI MASILA II de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - CONDAMNER la demanderesse au paiement de la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sibylle VERDENNE, Avocat au Barreau de Paris. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été close par ordonnance du 23 janvier 2023 et fixée à l'audience du 20 septembre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 8 décembre 2020 de la SCI Masila II Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Son article 17-1 A prévoit que "les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. [...]" La qualité de copropriétaire opposant étant une condition d'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal peut relever d'office qu'un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu'il n'a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s'oppose, sans être tenu d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'il se borne à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée (ex. : Civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-26.908). C'est au copropriétaire qui intente un recours de faire la preuve de sa qualité d'opposant (CA Paris, 23ème ch. B, 24 octobre 2002). Le copropriétaire qui, tout en étant présent ou représenté, ne prend pas part au vote est assimilé à un copropriétaire défaillant (notamment Civ. 3ème, 22 juillet 1999). Le syndicat des copropriétaires se fonde sur l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dispositions d'ordre public, pour contester la qualité d'opposant ou défaillant de la SCI Masila II et partant sa recevabilité à agir en annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 8 décembre 2020. Il fait valoir que : - la SCI Masila II était valablement représentée à ladite assemblée générale par M. [M] à qui elle avait donné un mandat, - elle a voté favorablement à la résolution n°3, - elle n'a pas voté par correspondance et ne saurait donc se prévaloir de l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965; - il avait le droit d'amender le projet de résolution. En réponse, la SCI Masila II soutient en se prévalant de l'article 17-1 A de la loi précitée, qu'elle doit être considérée comme "assimilée défaillante" et par voie de conséquence, recevable à contester la résolution querellée. Elle affirme que si elle avait effectivement donné comme consigne à M. [M] de voter pour la résolution n°3, dans les termes prévus au projet annexé à la convocation, le texte de la résolution a été substantiellement amendé. Elle ajoute qu'elle aurait voté contre si elle avait été présente ou si elle avait été correctement informée au moyen de l'ordre du jour. Sur ce, Il n'est pas contesté le texte de la résolution querellée a été amendé de manière significative par rapport au projet de l'ordre du jour. Pour autant il n'est pas davantage contesté que la SCI Masila II était valablement représentée par M. [M] à l'assemblée générale du 8 décembre 2020, d'une part, et que celui-ci a voté, en sa qualité de représentant de cette dernière, favorablement à la résolution n°3 précitée, une fois amendée, d’autre part. La SCI Masila II ne justifie de ce que son mandataire aurait violé ses consignes de vote. En outre, si la SCI Masila II prétend qu'elle doit être considérée comme défaillante au visa de l'article 17-1 A précité, il convient de rappeler que cette disposition ne s'applique qu'aux copropriétaires ayant voté par correspondance, ce qui n'est pas son cas et ce qui n'est, au surplus, pas contesté. Ce moyen est donc inopérant et ne sera pas retenu. Par conséquent, faute pour la demanderesse de se prévaloir d'autres moyens aux fins de justifier de sa prétendue qualité de copropriétaire " assimilée défaillante", la SCI Masila II sera déclarée irrecevable à agir en annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 8 décembre 2020. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral d'un montant de 1.500 euros formée par la SCI Masila II, le sens de la décision conduit au rejet de celle-ci, cette prétention devenant sans objet. Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l'article 1240 du code civil. Elle suppose, d'une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive. Il en résulte que la mesure visée à l'article 32-1 du code de procédure civile est une mesure relevant du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie, le défendeur ne pouvant la requérir, à l'exception de dommages et intérêts relevant de l'article 1240 précité. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement d'une amende civile d'un montant de 10.000 euros au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile en faisant valoir que cette dernière ne pouvait valablement croire au succès de ses prétentions dans la mesure où elle n'était défaillante ni opposante au cours du vote de la résolution critiquée. La SCI Masila II conclut au débouté en soutenant que sa demande ne peut être considérée comme abusive ou dilatoire. Elle en veut pour preuve l'annulation de l'imputation de la somme de 4.623,66 euros votée lors l'assemblée générale du 25 novembre 2021 qui avait été injustement mise à sa charge par le syndicat des copropriétaires dans des circonstances opaques. En effet, elle soutient que le règlement de cette somme n'a jamais été sollicité amiablement, que son imputation sur son compte privatif a été abusivement décidée par l'assemblée générale, qu'elle a du faire assigner le syndicat des copropriétaires pour faire valoir ses droits. Sur ce, La condamnation d'une partie à une amende civile constituant une mesure relevant du pouvoir discrétionnaire du tribunal, le syndicat des copropriétaires ne peut en faire la demande. Il convient donc de l'en débouter. En tout état de cause, ce dernier ne forme pas de demande indemnitaire à l'encontre de la SCI Masila II et ne démontre pas, au surplus, avoir subi de préjudice quelconque excédant celui réparé par l'octroi d'une indemnité pour frais irrépétibles Sur les demandes accessoires La SCI Masilia II, partie succombante, est condamnée aux dépens. Maître Sybille Verdenne, qui en fait la demande, est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la SCI Masila II à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ainsi que de celle de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure prévue à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par la SCI Masila II en annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 8 décembre 2020; DEBOUTE la SCI Masila II de l'ensemble de ses demandes; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] de sa demande tendant à condamner la SCI Masila II à une amende civile de 10.000 euros; CONDAMNE la SCI Masila II aux entiers dépens; AUTORISE Maître Sybille Verdenne à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile; CONDAMNE la SCI Masila II à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes, Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 32-1 du code de procédure civile en faisanarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile est une marticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil. Elle suppose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6584912fe41137cbf9fc8458
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