Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6584912fe41137cbf9fc845e
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 5 081 620 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie Certifiée Conforme délivrée le : à Me Amélie BOURA Copie Exécutoire délivrée le : à Me Emily LAFITAN ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 21/13503 N° Portalis 352J-W-B7F-CVNBL N° MINUTE : Assignation du : 27 octobre 2021 JUGEMENT rendu le 21 décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Emily LAFITAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0753 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C800 Décision du 21 décembre 2023 8ème chambre 2ème section N° RG 21/13503 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNBL COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER-GRANADOS, Vice-Président, Anita ANTON, Vice-Présidente, Caroline BIANCONI-DULIN; Vice-Présidente, assistés de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. DÉBATS A l’audience du 19 octobre 2023 tenue en audience publique devant Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [D] est propriétaire avec sa mère, Madame [G], d’un appartement (lot n° 23) situé au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, qu’elle occupe avec son mari et leur fils. Le cabinet Jean Charpentier Sopagi est le syndic de l’immeuble. Madame [Z] [D], indiquant subir depuis 2010 des dégâts des eaux récurrents dans son appartement, a sollicité la désignation d’un expert judiciaire suivant assignation en date du 19 juillet 2019. Suivant ordonnance en date du 27 septembre 2019, Monsieur [B] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Le rapport d’expertise a été déposé le 30 mars 2021. Par assignation délivrée le 27 octobre 2021, Madame [Z] [D] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, devant le tribunal judiciaire afin de : « Vu notamment les articles 1103 et suivants, 1186, 1231-1 du code civil Vu l’ordonnance de référé du 27 septembre 2019 Vu le rapport d’expertise de Monsieur [E] en date du 30 mars 2021 et les pièces communiquées, Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Dire er juger l’action de Madame [D] recevable et bien fondée Y faisant droit : Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser à Madame [D] : - La somme de 66.530,20 € à titre de dommages et intérêts - La somme mensuelle de 434 € à compter du 1er novembre 2021 au titre de son préjudice de jouissance et jusqu’à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] à verser une astreinte de 100 € par jour jusqu’à parfaite réalisation des travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] aux entiers dépens tant de référé que de la présente instance en ce compris les honoraires de l’expert qui se sont élevés à la somme de 4.600€ Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] à verser à Madame [D] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Dispenser Madame [D] conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de toute participation aux frais liés à la présente procédure y compris le paiement des condamnations qui pourraient advenir et ordonner le remboursement des sommes déjà versées par elle. Par conclusions en réplique n°2 notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, Madame [Z] [D] demande au tribunal de : « Vu notamment les articles 1240 et suivants du code civil ; Vu l’ordonnance de référé 27 septembre 2019 ; Vu le rapport d’expertise de Monsieur [E] en date du 30 mars 2021 et les pièces communiquées; Vu l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; DIRE ET JUGER l’action de Madame [D] recevable et bien fondée ; Y faisant droit, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] à verser à Madame [D] : - la somme de 50 816,20 € à titre de dommages-intérêts ; - la somme mensuelle de 434 € à compter du 1er décembre 2022 au titre de son préjudice de jouissance et jusqu’à réalisation de l’intégralité des travaux préconisés par l’expert ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] à verser une astreinte de 100 € par jour jusqu’à parfaite réalisation des travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] aux entiers dépens d’instance tant de référé que de la présente instance, en ce compris les honoraires de l’expert qui se sont élevés à la somme de 4 600 € ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] à verser à Madame [D] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; DISPENSER Madame [D], conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de toute participation aux frais liés à la présente procédure y compris le paiement des condamnations qui pourraient advenir et ordonner le remboursement des sommes déjà versées par elle ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir ». Par conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, demande au tribunal de : « Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, JUGER le syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic le Cabinet Jean Charpentier Sopagi recevable et bien fondé en ses demandes ; JUGER Madame [D] mal fondée en ses demandes ; A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] ; SUBSIDIAIREMENT, Sur le préjudice matériel : DEBOUTER Madame [D] de sa demande au titre de la remise en état du parquet ; JUGER que Madame [D] n’étant que propriétaire du bien à hauteur de 50 %, son préjudice matériel ne pourra être supérieur à 50 % des sommes retenues par le tribunal à ce titre ; Sur le préjudice de jouissance et la demande de dommages et intérêts : RAMENER à de plus justes proportions la valeur locative de l’appartement occupé par Madame [D] ; RAMENER à de plus justes proportions le préjudice de jouissance de Madame [D], qui ne saurait être calculé sur la base d’un pourcentage équivalent à 30 % de la valeur locative ; RAMENER à de plus justes proportions la durée du préjudice de jouissance subi par Madame [D]; JUGER que Madame [D] n’étant que propriétaire du bien à hauteur de 50 %, son préjudice de jouissance ne pourra être supérieur à 50 % des sommes retenues par le tribunal à ce titre ; DEBOUTER Madame [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER Madame [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [D] au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier Sopagi ; CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ». Pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2023. À l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 21 décembre 2023, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Madame [Z] [D] soutient que : - l’expert judiciaire a conclu à la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui n’a pas fait preuve de diligences pour juguler les infiltrations, - l’expert judiciaire a constaté la présence de dégâts des eaux : - sur le plafond de la chambre situé sous le chéneau entre la terrasse (au 7ème) et le brisis - sur le mur de façade à droite de la porte fenêtre de la chambre - sur le plancher de la chambre, - l’expert rappelle que les infiltrations subies en juillet 2017 ont perduré jusqu’en 2019 et trouvent leur origine dans divers endroits : - terrasse au-dessus de la chambre de Madame [D] - souche de cheminée au-dessus de la chambre de Madame [D] - balcon situé au niveau de la chambre de Madame [D], - le syndicat des copropriétaires est responsable de la situation dans laquelle se trouve Madame [D] et de son obligation de recourir à la procédure afin de tenter de faire avancer les choses en raison de la carence dudit syndicat des copropriétaires dans la gestion de ces infiltrations, - si celui-ci avait agi en temps et en heure, Madame [D] n’aurait pas subi toutes ces dégradations dans son logement et ces désagréments au quotidien depuis plus de dix ans. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, soutient que : - Madame [D] ne démontre ni faute du syndicat des copropriétaires, ni préjudice ni lien de causalité entre la prétendue faute du syndicat et son prétendu préjudice, - le syndic a toujours répondu à ses mails, demandes de rendez-vous et des recherches/devis/travaux ont bien été effectués par la copropriété : - Intervention de la Société TPGH aux fins de recherche de fuite du 28/10/2011 - Rapport de recherche de fuite du 13/10/2012 - Devis Travaux EP et chéneaux entre le 6ème et le 7ème étage du 26/11/2012 - Facture n° 13/11/20 de l’Entreprise Lelu en date du 20/11/2013 au titre des travaux sur EP et chéneaux côté escalier A entre le 6ème et le 7ème étage - Réalisation par l’Entreprise Lelu de travaux de couverture sur chéneau zinc au droit de la terrasse de Madame [J] à la suite de la décision d’assemblée générale du 12/12/2017 (résolution 11), - le cabinet Charpentier a été désigné syndic lors de l’assemblée générale du 5 novembre 2018 (soit peu de temps avant l’assignation de Madame [D]) suite à la liquidation judiciaire du syndic 3L Partners devenu Belgrand Immobilier, de sorte que le cabinet Charpentier ne disposait d’aucun historique concernant Madame [D], - la copropriété avait fait le nécessaire, les recherches de fuites requises avaient été effectuées et l’origine des désordres chez Madame [D] avait en grande partie été trouvée par la Société AAD Phenix, qui conclut dans son rapport en date du 15 juillet 2019 : « Chez Madame [D] : - défaut d’étanchéité sur le mur de façade, ce qui provoque des dégradations sur les murs chez la voisine du dessus, 7ème étage : - Défaut d’étanchéité sur le mur de façade au niveau des trous et des joints en silicone - La gouttière est bouchée car il n’y a pas de crapaudine - défaut d’étanchéité sur les pieds de la tonnelle ». En droit, l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, en page 13 de son rapport, l’expert judiciaire décrit les désordres comme suit : « Madame [D] a subi plusieurs dégâts des eaux depuis 2010, localisés sur le plafond et sur les murs. Sur le plafond Des décollements de la peinture et des traces d’humidité témoignent d’un dégât des eaux au plafond. Ce désordre est situé sous le chéneau entre la terrasse et le brisis. Toutefois, les taux d’humidité, aux alentours de 20 %, relevés au cours de l’expertise et l’écaillement de la peinture synonyme d’assèchement, attestent que les infiltrations ne sont plus actives. Sur les murs Le mur de façade présente des taux ‘humidité autour de 20%, avec des traces de moisissure en partie basse et au pourtour de la fenêtre. Le mur mitoyen avec le [Adresse 3], qui abrite les conduits de cheminée affiche des taux d’humidité moyen. Sur le plancher Les inondations, en particulier celles survenues en juin 2018 (Pièce 13 de Mme [D]), ont impacté les lames du parquet ». Madame [Z] [D] verse aux débats un devis du 26/10/2020 de la société Parquets Briatte pour des travaux de dépose du parquet existant en raison d’un problème d’infiltration, fourniture et pose d’un parquet massif en chêne en raccord avec le parquet existant, l’ensemble sur 2m², rabotage, ponçage fin, application d’une couche de fond dur et d’une couche de vernis satiné (Pièce n° 18 de Madame [D]). Dans ces conditions, il sera constaté que les désordres portent bien à la fois sur le plafond de la chambre, le mur de façade de l’appartement et le plancher de la chambre. En page 16 de son rapport du 30 mars 2021, l’expert judiciaire observe, s’agissant de l’origine des désordres, que : « A la suite du premier dégât des eaux du 8 août 2010, plusieurs actions, investigations et travaux ont été menés pour déterminer les origines de ces infiltrations. Le tableau ci-avant indique que le premier dégât des eaux a, semble-t-il, été solutionné en 2013 par les travaux réalisés par la société Lelu (Pièce 3 du syndicat des copropriétaires). En effet, de 2013 à 2017, aucun dégât des eaux n’est à déplorer. Ces travaux ont consisté à réparer une fissure située sur le chéneau par l’application de résine. Toutefois, les infiltrations réapparaissaient dans la chambre de Madame [D] en juillet 2017. L’entreprise Lelu réalisait alors une réfection complète de la couverture en zinc du brisis en juin 2018 (pièce 5 du syndicat des copropriétaires) Néanmoins, l’humidité perdurait dans la chambre de Mme [D]. La société Lelu est alors intervenue pour appliquer un joint de silicone sur les fissures de cheminée en janvier 2019 (pièce 17 de Mme [D]) Les investigations menées par la société ADD Phénix montraient que l’humidité avait diminué entre avril et juillet 2019 au plafond et légèrement augmenté sur les murs. Mais la mise en eau du chéneau et l’arrosage des scellements du garde-corps ont provoqué des infiltrations dans la chambre de Mme [D] (Pièce 2 du syndicat des copropriétaires). La terrasse de Mme [J], la souche de la cheminée ainsi que le balcon du 6ème étage présentent des dégradations ou des marques d’usure. Les réparations effectuées par l’application de silicone n’assurent pas une pérennité des ouvrages, en particulier pour le traitement des trous et fissures. Etanchéité de la terrasse du R+7 Les étages supérieurs (R+7 et R+8) de l’immeuble sont édifiés en retrait de l’alignement sur rue pour respecter les prospects, créant ainsi une superposition de terrasses et brisis et une multiplication des dispositifs d’étanchéité et d’évacuation des eaux pluviales. La terrasse de Mme [J] au R+7 présente plusieurs anomalies, sources d’infiltration. Les eaux de la terrasse en béton se déversent dans un chéneau situé à la jonction entre les terrasse et la couverture en zinc de la chambre de Mme [D]. Lors des travaux de couverture, l’entreprise Lelu a réalisé une encoche dans le nez de la dalle de la terrasse pour insérer la bande d’égout et assurer l’étanchéité par la pose d’un remplissage en silicone. Mais l’étanchéité de la terrasse présente des signes de dégradation et d’usure avec certains points d’infiltration, en particulier autour des piètements des garde-corps. Souche de la cheminée D’autres part, la souche de la cheminée présente plusieurs défauts : - défaut d’étanchéité au droit du scellement au mur des lisses du garde-corps - absence de chapeau pare-pluie sur les mitrons des cheminées - fissure sur le mur de la souche de la cheminée rebouchée par du silicone, qui ne constitue pas une solution pérenne Etanchéité à la jonction entre le balcon et le mur de façade Enfin, au niveau du balcon de l’appartement de Mme [D], les joints des briques en pied de mur et l’étanchéité du balcon présentent des dégradations d’usure ». L’expert judiciaire conclut en page 18 : « 8 Imputabilités Les défauts et désordres précédemment décrits concernent des parties communes. Les coûts des travaux de réfection seront à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ». Il résulte de l’ensemble des éléments et pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire que le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas entrepris les diligences nécessaires pour remédier aux désordres d’infiltration d’eau, qui ont persisté pendant plusieurs années, est responsable des désordres subis sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. 2. Sur la réalisation des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres sous astreinte : Madame [Z] [D] soutient que : - il y a lieu de contraindre le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux tels que préconisés par l’expert et ce sous astreinte de 100 € par jour, seule solution afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires pour faire cesser définitivement le trouble de manière pérenne dans son logement, - l’expert judiciaire a été très clair sur les solutions afin de remédier aux désordres concernant : - l’étanchéité de la terrasse située au-dessus du logement de Mme [D] et la pose de chapeaux pare-pluie sur les cheminées Décision du 21 décembre 2023 8ème chambre 2ème section N° RG 21/13503 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNBL - le traitement des fissures de la souche de cheminée - l’étanchéité du balcon donnant dans la chambre de Mme [D] - la réfection du pied de mur en brique (mur donnant dans la chambre de Mme [D]). Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, soutient que Madame [D] est mal fondée à solliciter la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 100 € par jour jusqu’à complète réalisation des travaux préconisés par l’expert. Il précise que : - les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été réalisés, à savoir : - Traitement du mur de façade en brique au R+6 suivant facture Eau & Co n° FA04119 en date du 13 juillet 2021 - Mise en œuvre d’une étanchéité liquide circulable au droit du balcon du R+6 suivant factures Eau & Co n° FA 04034 et n° FA04120 en date des 7 juin et 13 juillet 2021 - Traitement de la souche de cheminée suivant facture Les Alpinistes Associés n° 7128 en date du 30 juillet 2021 - Entretien des gouttières et chéneaux suivant facture KMC n° FA 2021/1979 en date du 8 novembre 2021 - Pose de chapeaux sur les mitrons de cheminée et traitement de l’étanchéité de la terrasse de Madame [J] suivant facture KMC n° FA 2021/2292 en date du 20 décembre 2021 suite à accord du 3 juin 2021 ; le devis, accepté par le syndic, reprend expressément les préconisations de l’expert judiciaire, - l’expert n’a pas imposé le recours à la société Eau & Co ou à la Société Bat Etanche mais a effectué des préconisations concernant la réalisation de l’étanchéité de la terrasse de Madame [J], - le syndicat a fait effectuer l’ensemble des travaux préconisés par Monsieur [E] dans son rapport d’expertise, - les travaux ont pour la majeure partie été réalisés avant même l’assignation de Madame [D], ce dont elle ne peut prétendre ne pas avoir été avertie, certains des travaux ayant requis sa collaboration et l’accès à son appartement. En l’espèce, s’agissant des solutions pour remédier aux désordres, l’expert judiciaire a préconisé les travaux suivants : - Etanchéité de la terrasse et pose des chapeaux pare-pluie L’expert précise en page 19 de son rapport : « 9.1.1 Etanchéité de la terrasse du R+7 et pose de chapeaux pare-pluie Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a présenté un devis de la société KMC (Pièce 10 du syndicat des copropriétaires) concernant la réfection de l’étanchéité de la terrasse du R+7 et la pose de chapeaux pare-pluie sur les mitrons des cheminées pour un montant total de 2 260,50 € TTC. Pour la terrasse, la société propose d’appliquer une étanchéité liquide de type Alsan 500. Toutefois, malgré les demandes de l’expert formulées dans la note de synthèse, aucune précision n’a été apportée sur le traitement des relevés, du nez de la dalle, de l’étanchéité des pieds des garde-corps par une remontée de la résine avec une toile renfort ainsi que sur le nez de dalle jusqu’à un recouvrement du chéneau. Par conséquent, l’expert ne retiendra de ce devis que la pose des chapeaux pare-pluie. Pour le traitement de l’étanchéité de la terrasse, l’expert recommande de faire intervenir une des sociétés choisies pour réaliser l’étanchéité du balcon, à savoir Bat-étanche ou Eau & Co. Cela permettra de réduire certains frais. Considérant que la terrasse a une surface d’environ 14m2 et suivant le devis de la société Eau & Co pour l’étanchéité du balcon, le montant de ces travaux est estimé à 4 300 € HT. Ce montant est plus cohérent que le devis de la société KMC. La société Les Alpinistes Associés a présenté un devis de réfection complète de la toiture en zinc pour un montant de 7 150 € HT (Pièce 11 du syndicat des copropriétaires). Ce devis concerne la toiture située entre le R+7 et le R+8. La réfection de cette toiture ne rentre pas dans le champ de l’expertise. Néanmoins l’expert conseille de réaliser ces travaux. La couverture en zinc du bris entre le R+6 et le R+7 ne présente pas de défaut particulier. Seule la jonction entre la terrasse béton et le chéneau en zinc est à revoir par l’application d’une résine en recouvrement du chéneau ». Le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été réalisés. Il verse aux débats une demande de devis adressé à KMC en date du 6 septembre 2019 (Pièce n°18 du syndicat des copropriétaires) mentionnant expressément qu’il est demandé à la Société KMC de respecter les préconisations de l’expert (à savoir l’« application d’une résine de type SEL sur le sol de la terrasse et reprise de la zinguerie en jonction entre la terrasse et le chéneau à la place de silicone (recouvrement léger par du zinc partant du chéneau jusqu’au niveau du garde-corps »). Il ajoute que le devis, accepté par le syndic, reprend expressément les préconisations de l’expert judiciaire (Pièce n°19 du syndicat des copropriétaires). Il verse aux débats une facture KMC n°FA2021/2292 en date du 20 décembre 2021 suivant accord-devis n°2020/783 du 3 juin 2021 pour un montant TTC de 2 260,50 € (Pièce n°10 du syndicat des copropriétaires). En conséquence, il y a lieu de considérer que les travaux d’étanchéité de la terrasse du R+7 (terrasse de Mme [J]) et pose de chapeaux pare-pluie préconisés par l’expert judiciaire ont bien été réalisés. - Traitement des fissures souche de la cheminée En l’espèce, l’expert judiciaire précise en page 19 de son rapport que : « Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a présenté un devis de la société Les Alpinistes Associés (Pièce 11 du syndicat des copropriétaires) concernant le traitement du couronnement et des fissures de la souche des cheminées pour un montant de 4 950 € HT. L’expert accepte ce devis ». Le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été réalisés. Il verse aux débats à cet égard une facture de la société Les Alpinistes Associés n°7128 en date du 30 juillet 2021 pour un montant de 4.950 € HT, soit 5 445 € TTC (Pièce n°8 du syndicat des copropriétaires) En conséquence, il y a lieu de considérer que les travaux de traitement des fissures souche de la cheminée préconisés par l’expert judiciaire ont bien été réalisés. - Etanchéité du balcon du R+6 et réfection du pied de mur en brique En l’espèce, l’expert judiciaire précise en page 19 de son rapport que : « Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a présenté un devis de la société Eau & Co (pièce 2 du syndicat des copropriétaires) concernant la réfection de l’étanchéité du balcon du R+6 pour un montant de 3 486,33 € TTC. Madame [D] a présenté deux devis concernant la réfection de l’étanchéité du balcon du R+6 : - de la société Bat-étanche pour un montant de 3 375,71 € TTC (pièce 36 de Mme [D]) - de la société Nabais pour un montant de 8 150,60 € TTC (pièce 36 de Mme [D]) Les devis des sociétés Bat-étanche et Eau & Co sont équivalents en termes de coût pour des prestations identiques. Il conviendra en plus de dévoyer les descentes d’eaux pluviales vers le caniveau afin qu’elles n’aspergent pas le bas des murs et d’éviter de bloquer l’écoulement des eaux par l’encombrement des balcons ». En page 20 de son rapport, l’expert judiciaire ajoute que : « le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a présenté un devis de la société Eau & Co (Pièce 2 du syndicat des copropriétaires) concernant les reprises du mur en brique du balcon du R+6 pour un montant de 1 590,82 € TTC. Une reprise correcte des briques et joints dégradés, couplés avec un relevé d’étanchéité ne nécessitera pas l’application d’un produit hydrofuge qui pourrait empêcher le mur de respirer. Toutefois, l’expert ne s’oppose pas à l’application d’un enduit à la chaux. L’expert accepte ce devis ». Le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été réalisés. Il verse aux débats à cet égard : - s’agissant du traitement du mur de façade en brique au R+6, une facture de la société Eau & Co n°FA04119 pour un montant de 1 749,90 € TTC en date du 13 juillet 2021 (Pièce n°6 du syndicat des copropriétaires), - s’agissant de la mise en œuvre d’une étanchéité liquide circulable au droit du balcon du R+6, des factures de la société Eau & Co n°FA04034 d’un montant de 1 394,53 € TTC et n°FA04120 d’un montant de 2 091,80 € TTC en date des 7 juin et 13 juillet 2021 (Pièces n°7 du syndicat des copropriétaires), Soit un total coût travaux à ce titre de 5 236,23 € TTC. En conséquence, il y a lieu de considérer que les travaux d’étanchéité du balcon au R+6 et de réfection du pied de mur en briques préconisés par l’expert judiciaire ont bien été réalisés. - Entretien des gouttières et chéneaux En l’espèce, l’expert judiciaire précise en page 20 de son rapport que : « Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a présenté un devis de la société KMC (pièce 12 du syndicat des copropriétaires) concernant l’entretien des gouttières et chéneaux pour un montant annuel de 550 € TTC. L’expert accepte ce devis. Néanmoins, cette intervention n’exonère pas d’une vigilance pour éviter l’amoncellement de végétaux et de terre ». Le syndicat des copropriétaires soutient que le contrat d’entretien a été conclu le 4 juin 2021 et verse aux débats à cet égard une facture de la société KMC n°FA 2021/2292 pour un montant de 550 € TTC en date du 8 novembre 2021 et qui précise « accord du 04/06/2021 » (pièce n° 9 du syndicat des copropriétaires). En conséquence, il y a lieu de considérer que l’entretien des gouttières et chéneaux préconisé par l’expert judiciaire est réalisé. Le syndicat des copropriétaires ayant fait réalisé l’ensemble des travaux préconisés par l’expert judiciaire, il y a lieu de débouter Madame [Z] [D] de sa demande de condamnation sous astreinte de 100 € du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l’expert. 3. Sur la qualité de propriétaire indivis de Madame [Z] [D] Madame [Z] [D] soutient que le syndicat des copropriétaires ne peut sérieusement soutenir que l’indemnisation de ses préjudices devra être diminuée de moitié par la seule absence de sa mère dans la procédure, Madame [G], coindivisaire, celle-ci n’ayant subi aucun préjudice de jouissance ou matériel dès lors que l’action en réparation d’un préjudice subi personnellement par un indivisaire est une action personnelle appartenant à l’indivisaire qui peut la conduire indépendamment de l’indivision à en solliciter l’entière réparation et que si elle est bien coindivisaire du bien avec sa mère, elle seule occupe avec son mari et leur petit garçon le logement sinistré. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, soutient que, dès lors que Madame [D] n’est propriétaire que de la moitié en usufruit et de la moitié en nue-propriété du lot n° 23 de la copropriété du [Adresse 2], elle ne peut être indemnisée qu’à hauteur de sa quote part, à savoir 50 %. En droit, si l’article 815-3 alinéa 1 du code civil requiert le consentement de tous les indivisaires en ce qui concerne les actes d’administration et de disposition, cet article n’interdit pas à un indivisaire d’agir individuellement contre le tiers auquel il reproche de lui avoir causé un préjudice personnel de jouissance de l’immeuble commun (2ème Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-17.735 ; cour d'appel, Montpellier, Chambre 1, 31 Mars 1987, RG/87-847). Tout indivisaire peut agir seul pour la défense de ses droits indivis. En l’espèce, si Madame [D] est bien coindivisaire de l’appartement avec sa mère, elle occupe avec son mari et leur petit garçon le logement sinistré. Elle subit donc un préjudice de jouissance et un préjudice matériel en raison des désordres. Dès lors, et en vertu du principe de réparation intégrale, il importe peu que Madame [Z] [D] ne possède que la moitié des droits en usufruit et nue-propriété du lot n°23. Madame [Z] [D] a bien qualité à agir en réparation de l’intégralité de son préjudice tant de jouissance que matériel à raison des désordres subis. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de voir Madame [D] indemnisée qu’à hauteur de sa quote part, à savoir 50 %. 4. Sur la réparation des préjudices subis Madame [Z] [D] soutient que les désordres relevant de parties communes, le syndicat des copropriétaires doit réparer le préjudice qu’elle a subi depuis de nombreuses années Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, soutient que : - Madame [D] ne justifie ni du principe ni du quantum des préjudices allégués, - Madame [D], qui prétend subir des dégâts des eaux depuis 2010, n’a pas jugé utile de demander la désignation d'un expert judiciaire avant le 19 juillet 2019, soit 10 ans après le début des fuites, - les pièces transmises susceptibles d'accréditer, de façon objective, ses dires quant au préjudice subi sont quasiment inexistantes, - le devis Panorama Deco du 12/12/2018 communiqué à l’expert judiciaire et validé par ce dernier est de 2.004,20 € TTC et non 2.389,20 € TTC comme mentionné par Madame [D] : le devis annexé au rapport d’expertise est bien de 2.004,20 € TTC et c’est par erreur que l’expert a mentionné un montant de 2.389,20 € TTC, - la fenêtre de la chambre constitue un équipement purement privatif, qui est source également des désordres, de sorte qu’il n’appartient pas au syndicat des copropriétaires de prendre en charge le cas échéant ce poste, - Madame [D] ne saurait être indemnisée au titre de la remise en état du parquet dès lors qu’aucune dégradation n’a été relevée au cours des opérations d’expertise. En droit, l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur le préjudice matériel : Madame [Z] [D] soutient que : - les désordres relevant de parties communes, le syndicat des copropriétaires doit réparer le préjudice qu’elle a subi depuis de nombreuses années, - l’expert a validé l’intégralité des devis, les considérant comme « cohérents au regard des travaux envisagés » soit une somme totale de 6 114,20 €, répartie comme suit : - travaux remise en état du staff au plafond : 1 265 € - remise en état plafond, murs, boiseries… : 2 389,20 € - remise en état parquet : 2 460 €. En l’espèce, l’expert judiciaire indique en page 20 de son rapport : « 9.2 Solutions pour remédier aux désordres Les demandeurs ont présenté plusieurs devis de reprise des embellissements : - Le devis de l’entreprise Lecerf du 09/10/2020 pour 1 265 € TTC (pièce 37 de Mme [D]). Ce devis concerne la remise en état du staff au plafond suite au dégât des eaux. - Le devis de la société Panorama Déco du 12/12/2018 pour un montant de 2 389,20 € TTC (pièce 43 de Mme [D]). Ce devis concerne la remise en état du plafond, murs et boiserie de la chambre, ainsi que la pose d’un joint étanche de façade et mise en peinture de la traverse basse du dormant de la fenêtre de la chambre. Il est fait état d’une durée de travaux de 5 jours. - Le devis de la société Parquet Briatte du 26/10/2020 pour 2 460 € TTC (pièce 39 de Mme [D]). Ce devis concerne la remise en état du parquet abîmé par de multiples infiltrations. L’expert valide ces devis, cohérents au regard des travaux envisagés ». Le syndicat des copropriétaires conteste le fait que le parquet a subi des dommages. Toutefois, l’expert judiciaire précise en page 22 de son rapport que : « le parquet de la chambre de Mme [D] ne présente pas de lames gondolées. Néanmoins ce parquet a subi 4 dégâts des eaux, avec des inondations. Par conséquent, l’expert estime qu’il est préférable de le remplacer intégralement ». En conséquence, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Madame [Z] [D] une somme totale de 6 114,20 € en réparation de son préjudice matériel, répartie comme suit: - travaux remise en état du staff au plafond : 1 265 € - remise en état plafond, murs, boiseries : 2 389,20 € - remise en état parquet : 2 460 €. Sur le préjudice de jouissance et la demande de dommages et intérêts : Madame [Z] [D] soutient que : - l’expert considère très clairement que « les infiltrations et l’humidité ont porté atteinte à l’habitabilité que l’on peut attendre d’une chambre à coucher » et non seulement à l’esthétisme de la pièce, - afin de calculer son préjudice de jouissance, il a été sollicité la valeur locative du logement de Madame [D], l’agence immobilière ORPI a précisé dans une évaluation du 13 octobre 2020 que le bien présentait une valeur locative mensuelle de 1 446,13 €, valeur sur laquelle sera basé le chiffrage du préjudice de jouissance subi, - il ne peut être sérieusement contesté que le préjudice de jouissance sera de 100 % pendant toute la durée des travaux de réfection estimée par l’expert à 15 jours, soit un préjudice de 723 € (1446,13/2), - pendant toute la durée des travaux, ainsi que précisé dans le devis, l’appartement devra être vidé de tous ses meubles et placé en garde-meubles, Madame [D] n’ayant d’autre choix que de recourir à une société de déménagement, - l’expert retient comme date de départ du préjudice de jouissance le mois d’août 2010 jusqu’au 20 novembre 2013 (date de la première intervention de l’entreprise Lelu) puis une reprise du préjudice à compter de juillet 2017 (réapparition des infiltrations avec les conséquences qu’il a pu constater sur la chambre lors des réunions d’expertise) jusqu’à ce que les travaux de remise en état soient effectués par le syndicat des copropriétaires (cf. page 21), - l’expert a arrêté le chiffrage au jour de dépôt de son rapport (31 mars 2021), soit 83 mois, - l’expert a chiffré provisoirement dans son rapport le préjudice à 83 mois, soit 36 022 € correspondant aux périodes suivantes : d’août 2010 au 20 novembre 2013 puis de juillet 2017 au 30 mars 2021, - ce chiffrage doit être actualisé au mois de juin 2022 inclus, date de notification des dernières conclusions, Décision du 21 décembre 2023 8ème chambre 2ème section N° RG 21/13503 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNBL - le préjudice de jouissance doit être calculé comme suit : Août 2010 au 20 novembre 2013 : 39 mois Juillet 2017 au 30 mars 2021 (date de dépôt du rapport de l’expert) : 44 mois 31 mars 2021 au mois novembre 2022 inclus : 20 mois, - le préjudice de jouissance subi devra être estimé à 30 % de la valeur locative de son logement, soit 434 € x 103 mois (arrêté provisoirement au mois de novembre 2022 inclus) soit une somme de 44 702 €, - le syndicat des copropriétaires sera en outre condamné à lui verser une somme mensuelle de 434 € à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à ce que les travaux de reprise tels que préconisés par l’expert soient réalisés. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, soutient que : - si l’appartement de Madame [D] est totalement inhabitable pendant la durée des travaux, il n’est pas nécessaire d’exposer de frais de garde-meuble : en effet, les meubles de la chambre de Madame [D] peuvent parfaitement être entreposés dans les autres pièces de l’appartement, ce d’autant plus si la durée des travaux est de 15 jours, - la valeur locative de l’appartement de Madame [D] ne peut être estimée à 1.446,13 €, ce qui est manifestement surévalué dès lors que l’appartement de Madame [D] est un 2 pièces de 41,16 m² situé au 6ème étage sans ascenseur, sa valeur locative étant comprise entre 662,67 € (16,1 €/m²) et 1.136,01 € (27,6 €/m²) et le loyer de référence étant quant à lui fixé à 946,68 € (23 €/m²), de sorte que sa valeur locative réelle est plus proche du loyer de référence minoré mentionné sur le site de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (soit 662,67 €), - s’agissant des travaux de reprise tels que préconisés par l’expert, ils ont été effectués, de sorte que Madame [D] doit être déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 434 € mensuelle à compter du 1er juillet 2022, - il ne saurait être accordé une somme de 44.702 € (434 € x 103 mois) au titre du préjudice de jouissance puisque les désordres subis ont été localisés au niveau d’une partie du plafond de sa chambre ainsi qu’au pourtour de la fenêtre de ladite chambre, de sorte que l’appartement n’a jamais été inhabitable, - si une indemnisation devait être accordée à Madame [D] elle ne pourrait l’être que sur la base de la valeur locative réelle de son appartement qui n’est pas situé dans le secteur « Gambetta » mais dans le secteur « Père Lachaise »… ce qui ressort clairement du site de la DRIHL, l’expert ayant pris en compte un pourcentage de 30 % de la valeur locative (soit la totalité de la superficie de la chambre alors qu’elle n’a jamais été inhabitable) pour calculer le préjudice de jouissance, - Madame [D] est mal fondée à solliciter réparation d’un préjudice sur une période de 134 mois alors que son dernier dégât des eaux a eu lieu en juin 2018, que de 2013 à 2017 aucun dégât des eaux n’a été à déplorer, qu’aucun dégât des eaux pour l’année 2012 n’a eu lieu ni a fortiori a été établi, pas plus qu’en 2017 été produit, pendant 6 ans, voire jusqu’en 2018 (soit 84 mois), Madame [D] n’a subi aucun dégât des eaux, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à aucun préjudice sur cette période. - Sur les frais de garde-meubles En l’espèce, l’expert judiciaire précise en page 20 de son rapport : « Pour effectuer ces travaux, la chambre devra être intégralement vidée. Les meubles seront déposés dans un garde-meubles dont les frais de manutention et de garde s’élèvent à 1.537 € TTC par mois (Pièce 40 Mme [D]) ». Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, le fait que l’appartement ne soit pas habitable, faute de chambre, ne permet pas obligatoirement d’exclure qu’il soit nécessaire d’exposer des frais de garde-meubles, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un petit appartement. Il doit en effet être rappelé que l’appartement de Madame [D] est d’une surface inférieure à 42 m2. Par conséquent, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, à verser à Madame [Z] [D] la somme de 1.537 € TTC au titre des frais de garde-meubles. - Sur les frais de relogement et l’estimation de la valeur locative En l’espèce, l’expert judiciaire précise en page 20 de son rapport : « Pendant la durée des travaux, Mme [D], son fils et son compagnon ne pourront, faute de chambre résider dans l’appartement. La durée de travaux est estimée à une quinzaine de jours. Maître Lafitan a proposé de considérer la valeur locative du bien estimé à 1.446,13 € (pièce 41 de Mme [D]) pour estimer les frais de relogement pendant la durée des travaux. Les frais de relogement sont donc estimés à la somme de 723 € ». En page 23 de son rapport, il précise encore : « L’estimation de la valeur locative proposée par Maître Lafitan comme base de calcul pour déterminer les frais de relogement pendant la durée des travaux concerne bien entendu un appartement meublé ». Madame [Z] [D] verse aux débats une évaluation de la valeur locative de son appartement effectuée par l’agence immobilière ORPI, en date du 13 octobre 2020, qui estime celle-ci à 1.446,13 € (pièce n°19 de Madame [D]). Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une capture d’écran du site de la DRIHL (pièce n°20 du syndicat des copropriétaires) selon laquelle le loyer de référence serait de 23m2. Toutefois, il y a lieu de constater que ce loyer de référence concerne une location non meublée. Il y a lieu de retenir que la valeur locative de l’appartement est de 1.446,13€, soit des frais de relogement sur une période de 15 jours d’un montant de 723 €. Par conséquent, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, à verser à Madame [Z] [D] la somme de 723 € au titre des frais de relogement. - Sur le préjudice de jouissance En l’espèce, l’expert judiciaire précise en page 20 de son rapport : « Dans son dire n°8 du 05/11/2020, Maître Lafitan fait état de préjudices subsi par sa cleinte comprenant les frais de garde-meubles et de relogement, déjà traités précédemment, ainsi qu’une perte de jouissance. Pour déterminer le montant de ce préjudice, Maître Lafitan a retenu la surface de la chambre 12 m2. Ce qui correspond à 30 % de la surface totale de l’appartement, soit un montant de 433 € (et non 344 €) au regard de la valeur locative estimée à 1 446,13 €. Considérant que l’appartement ne possède que deux pièces de vie, le séjour/ cuisine et la chambre, l’altération de cette dernière, avec la présence de moisissure, est préjudiciable à hauteur de 30 % de l’appartement. Maître Lafitan fait courir les préjudices depuis août 2008 jusqu’à la date de remise du rapport le 31/03/2021, soit une durée de 127 mois, en précisant que ce préjudice serait à parfaire jusqu’à ce que les travaux d’étanchéité et de réfection du logement soient effectués. Compte tenu de l’absence de dégâts des eaux entre la fin des travaux effectués par l’entreprise Lelu en date du 20/11/2023 et la réapparition d’infiltrations en juillet 2017, l’expert propose de ne pas comptabiliser ces 44 mois dans le calcul du préjudice de jouissance, considérant que pendant ce laps de temps Madame [D] pouvait réaliser des travaux de reprise des embellissements et jouir pleinement de son appartement. Par conséquent, la durée du préjudice devra être estimée sur 83 mois ». Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, un dégât des eaux a bien eu lieu en 2012 puisqu’il résulte du rapport de recherche de fuite de l’entreprise Bati K du 13/10/2012 (pièce n°3 versée aux débats par Madame [D]) qu’il a été procédé à une recherche de fuite à la suite d’une tache d’humidité dans son appartement. L’expert a chiffré provisoirement dans son rapport le préjudice à 83 mois, soit 36 022 € correspondant aux périodes suivantes : - d’août 2010 au 20 novembre 2013 - puis de juillet 2017 au 30 mars 2021. Il y a lieu de prendre en considération la période allant du mois d’avril 2021 jusqu’à décembre 2021, date correspondant au plus tard à la réalisation par le syndicat des copropriétaires des derniers travaux préconisés par l’expert selon facture de la société KMC n°FA2021/2292 en date du 20 décembre 2021 pour un montant TTC de 2 260,50 € (Pièce n°10 du syndicat des copropriétaires) Soit 9 mois x 433 euros (30% de la valeur locative de l’appartement). En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à Madame [Z] [D] la somme totale de 39.919 € (36.022 € + 3.897 €) au titre de son préjudice de jouissance subi sur la période d’août 2010 à décembre 2021. Les parties seront déboutées de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. 5. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, succombant principalement à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, sera en outre condamné à payer à Madame [Z] [D] la somme de 4.000 € à ce titre. Madame [Z] [D], dont les prétentions sont déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance judiciaire l’opposant au syndicat des copropriétaires, sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, y compris le paiement des condamnations qui pourraient advenir et le remboursement des sommes déjà versées par elle à ce titre. - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée. Les parties seront également déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, responsable des désordres d’infiltration subis par Madame [Z] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ; DEBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande de condamnation sous astreinte de 100 € du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, à réaliser les travaux préconisés par l’expert ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, à verser à Madame [Z] [D] une somme totale de 6.114,20 € TTC en réparation de son préjudice matériel, répartie comme suit : - travaux remise en état du staff au plafond :1.265,00 € TTC - remise en état plafond, murs, boiseries : 2.389,20 € TTC - remise en état parquet : 2.460,00 € TTC ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, à verser à Madame [Z] [D] la somme de 1.537 € TTC au titre des frais de garde-meubles ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, à verser à Madame [Z] [D] la somme de 723 € au titre des frais de relogement ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, à verser à Madame [Z] [D] la somme totale de 39.919 € (36.022 € + 3.897 €) au titre de son préjudice de jouissance subi sur la période d’août 2010 à décembre 2021 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, aux entiers dépens d’instance tant de
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure civilearticle 815-3 alinéa 1 du code civil requiert le consentemenarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil.article 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6584912fe41137cbf9fc845e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA