Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6584912fe41137cbf9fc8468
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les époux, mariés en 2014 en Côte d'Ivoire, ont vécu en vie commune en France. Les faits ont rendu intolérable le maintien de la vie commune. Le divorce est prononcé sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Procédure
La demande de divorce a été introduite devant le tribunal judiciaire de [Localité 16]. Le juge aux affaires familiales a statué en chambre du conseil après débats en chambre du conseil.
Question juridique
La question de compétence et d'applicabilité de la loi française a été posée.
Solution
source officielleLe juge a décidé que le juge français est compétent et que la loi française est applicable. Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [F].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 22/37118 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIB4 AJ du TGI DE [Localité 16] du 26 Septembre 2022 N° 2022/027310 N° MINUTE JUGEMENT rendu le 21 décembre 2023 Art. 242 du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [G] [F] [Adresse 10] [Adresse 13] [Localité 9] Représenté par Me Claudine MIMRAN, Avocat, #B0099 DÉFENDERESSE Madame [U] [E] épouse [F] [Adresse 7] [Localité 8] A.J. Totale numéro 2022/027310 du 26/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] Représentée par Me Delphine ZOUGHEBI, Avocat, #G0445 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Caroline BRANLY-COUSTILLAS LE GREFFIER [C] [H] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort, Vu les ordonnances des 24 novembre 2020 et 7 mars 2022, Vu l'article 388-1 du code civil, DIT que le juge français est compétent et la loi française est applicable ; CONSTATE l'existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [F], le divorce de : Monsieur [G], [B] [F], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (Cote D’Ivoire), et Madame [U] [E] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (Cote D’Ivoire) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Côte d'Ivoire); ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 19 octobre 2019; DIT que Madame [E] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; REJETTE les demandes parties relatives aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; ATTRIBUE à Madame [E], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 6] ; DÉBOUTE Madame [E] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [E] ; DIT que Monsieur [F] exerce à l’égard des enfants un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera : - en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ; - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que si un jour férié précède ou suit le droit de visite et d'hébergement du père, il sera étendu à cette journée ; DIT que par exception les enfants seront avec leur mère je jour de la fête des mères de 10H à 18H et avec le père le jour de la fête des pères du 10h à 18H ; DIT que : - si le parent n’entend pas exercer son droit de visite et d’hébergement, il en informera l'autre au plus tard 5 jours à l’avance pour les fins de semaines, un mois pour les petites vacances scolaires et 3 mois pour les vacances d’été, - si le parent exerçant son droit de visite et d'hébergement n’a pas récupéré les enfants dans l’heure suivant son droit de visite et d'hébergement lors des fins de semaine, et dans la journée durant les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour toute la période concernée, - si le parent n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires, il devra prendre à sa charge les factures du centre de loisirs ou frais de garde correspondant à cette période, DIT que Monsieur [F] a la charge d'aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ; FIXE la part contributive des enfants à l'entretien et l'éducation de [D], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 17], [P], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 17], et [A], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 17], à la somme de 85 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 255 euros ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme de prestations sociales à Madame [E]; RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2024, selon la formule suivante : Nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ; RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ; RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens de l'instance ; DIT qu'une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 16] le 21 Décembre 2023 Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffier Vice-Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6584912fe41137cbf9fc8468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel