Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6584912fe41137cbf9fc846b
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 17 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57651 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25LO N° : 6 Assignation des : 06 et 11 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2023 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE Madame [U] [H] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0074 DEFENDEURS Monsieur [W] [F] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté S.A.S. EMISO [Adresse 2] [Localité 6] non représentée S.E.L.A.S. [F] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2014, Mme [U] [H] a donné à bail commercial en renouvellement à la société Chez Georgette, aux droits de laquelle se trouve la société Emiso, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2014 pour se terminer le 31 juillet 2023. Par acte sous seing privé du 6 février 2023, la société Emiso a cédé son fonds de commerce à la société Choukran 1. L’acte de cession mentionnait l’existence d’une dette locative d’un montant de 64 356,08 euros à la date de la cession. Le 14 février 2023, Mme [H] a formé opposition sur le prix de vente entre les mains du séquestre désigné, M. [W] [F], avocat, du cabinet [F] [Y] Selas pour un montant de 65 196,08 euros. Mme [H] n’ayant pu obtenir que les fonds bloqués lui soient versés, a, par acte en date des 6 et 11 octobre 2023, fait assigner en référé la société Emiso, M. [W] [F] et la Selas [F] [Y] sollicitant de : “Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats CONDAMNER la Société EMISO à payer à Madame [U] [H] une provision de 65.587,19 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 fevrier 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023. ORDONNER ainsi que la capitalisation des intérêts. ORDONNER à la SELAS [F] [Y] et à Maître [W] [F] en leur qualité de séquestre, de verser à Madame [U] [H] la somme de 65.587,l9 €. CONDAMNER Société EMISO à payer à Madame [U] [H], la somme de 3.000 € au titre de1’artic1e 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.” La société Emiso, citée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, et M. [F] et la Selas [F] [Y], cités par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas consitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Au soutien de sa demande de provision, Mme [H] verse aux débats l’acte d’opposition sur le prix de vente du fonds de commerce cédé le 6 février 2023 par sa locataire, la société Emiso, auquel est annexé un décompte détaillé de la créance locative depuis le 1er janvier 2020 révélant un solde débiteur de 65 196,08 euros arrêté au 8 février 2023, quittancement du 4ème trimestre 2022 inclus. Par ailleurs l’acte de cession du fonds de commerce mentionne que le vendeur, soit la société locataire Emiso, déclare “qu’il demeure un arriéré de loyer s’élevant à 64 356,08 euros”. Dans ces conditions, il sera alloué à Mme [H] une provision à hauteur de la somme de 64 356,08 euros, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le surplus réclamé de 840 euros au titre des honoraires de “suivi de cession de fonds de commerce” n’étant justifié par aucune pièce du dossier. Les intérêts au taux légal seront dus par la société Emiso à compter de l’assignation et non de l’opposition faite sur le prix de vente entre les mains du notaire séquestre du prix. Il peut être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande de libération des fonds au séquestre La cession du fonds de commerce du 6 février 2023 est soumise aux dispositions des articles L.141-14 et suivants du code de commerce. L’article L.143-21 du code de commerce prévoit que : “Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l'acte de vente. Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l'article 201 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours. A l'expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.” Aux termes de l’acte de cession du fonds de commerce, le prix de vente de 170 000 euros a été déposé entre les mains du Cabinet [F] [Y] Selas, Maître [W] [F], en qualité de séquestre amiable et répartiteur avec mandat notamment d’employer le dépôt pour paiement des sommes dues en cas d’oppositions sur le prix ou s’il existe des créanciers inscrits sur le fonds. Il incombe au séquestre désigné, durant la période d’indisponibilité du prix, de vérifier les inscriptions grevant le fonds et de procéder à leur purge (ainsi qu'à leursྭmainlevées et radiations), d'effectuer les diverses formalités en respectant leurs délais respectifs, de recevoir les oppositions/ATD/saisies, et, après constatation que la vente est définitive (quant à la personne de l'acquéreur et au prix ) et que le prix est disponible au regard des dispositions résultant du code de commerce et du code général des impôts, de procéder à la répartition de celui-ci. En cas de carence du séquestre répartiteur, il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir en référé devant le président du tribunal de commerce du lieu de l'élection du domicile à l'expiration du délai de 5 mois susvisé, en vue de faire nommer par celui-ci un «ྭséquestre répartiteur”. L'initiative de la nomination d'un séquestre répartiteur appartient au vendeur, à l'acquéreur, aux créanciers ainsi qu'au détenteur du prix . En conséquence, au vu de ces énonciations, la demande tendant à ordonner au séquestre du prix de verser à la bailleresse créancière la provision fixée ne peut prospérer en l’état. Sur les autres demandes Il sera alloué en équité à Mme [H] une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif. La société Emiso supportera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Condamnons la société Emiso à payer à Mme [U] [H] la somme de 64 356,08 euros à valoir sur l’arriéré de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à la Selas [F] [Y] et à Maître [W] [F] de verser à Mme [U] [H] le montant de la provision fixé, Condamnons la société Emiso à payer à Mme [U] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Emiso aux dépens de l’instance, Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 20 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile dans lesarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 201 du code général des imparticle L.143-21 du code de commerce prévoit quearticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
6584912fe41137cbf9fc846b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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