Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6584912fe41137cbf9fc8470
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55503 N° : 2CV/LB Assignations des : 3 juillet, 26 septembre, 3 et 11 octobre 2023 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : +2 copies ADM.JUD. +1 copie SUCC. JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 21 décembre 2023 par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic la Sas [10] [Adresse 9] [Localité 6] représenté par Maître Lydie Navennec-Normand, avocat au barreau du Val-de-Marne - #PC299, substituée à l’audience par Maître Kenza Hamdache, avocat au barreau de Paris - #A0220 DÉFENDEURS Maître [Z] [F] ès qualités d’administrateur provisoire de la succession d’[V] [L] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [J] [H] veuve [L] [Adresse 4] [Localité 7] Madame [X] [L] domiciliée chez Madame [J] [H] veuve [L] [Adresse 4] [Localité 7] non représentés DÉBATS A l’audience du 7 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, [V] [L] demeurant de son vivant au [Adresse 8], est décédé le [Date décès 3] 1992, laissant pour lui succéder son épouse survivante, Madame [J] [H] veuve [L] et leur fille Madame [X] [L]. Par jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 14 mai 2020, Maître [Z] [F], administrateur judiciaire, a été nommé en qualité d’administrateur provisoire à l’effet d’administrer provisoirement la succession d’[V] [L] pour une durée de douze mois. La mission de Maître [Z] [F] ès qualités a été prorogée jusqu’au 14 mai 2023, pour la dernière fois par une ordonnance sur requête du 11 mai 2022. Ladite ordonnance a également étendu sa mission à la représentation de la succession dans le cadre de la saisie-immobilière qui sera engagée par le syndicat des copropriétaires. Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 juillet 2023, puis le 26 septembre 2023 et les 3 et 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]), représenté par son syndic en exercice, le cabinet [10], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Maître [Z] [F] ès qualités, Madame [J] [H] épouse [L] et Madame [X] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de : - proroger la mission de Maître [Z] [F] ès qualités pour une durée aussi longue qu’il sera possible, et pour au moins 2 ans, avec la mission la plus étendue qu’il soit, étant précisé qu’elle doit être étendue avec la mission de représenter la succession dans le cadre d’une procédure de saisie-immobilière ; - réserver les dépens. À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]), représenté par son syndic en exercice, le cabinet [10], réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Il fait valoir que la plus grande incertitude règne quant à la dévolution de la succession, que les charges de copropriété ne sont pas réglées, que la somme due à ce titre s’élève à 40 099 euros et que Maître [Z] [F] ès qualités n’a aucune trésorerie de sorte que le syndicat des copropriétaires va devoir procéder par voie de saisie immobilière. Maître [Z] [F] ès qualités, Madame [J] [H] épouse [L] et Madame [X] [L] ne sont pas représentés à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 813-1 du code civil : ཋ Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. . Aux termes de l’article 813-9 du même code : ཋ Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. / La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. Il ressort des pièces du dossier et des explications du syndicat des copropriétaires demandeur que par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Melun a condamné Maître [Z] [F] ès qualités et Madame [J] [H] veuve [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], notamment la somme de 41 445,83 euros au titre des charges impayées arrêtées au 3ème trimestre 2021 inclus et qu’aucune attestation immobilière portant sur la propriété des lots n’a été publiée, ce qui entrave les diligences que le syndicat des copropriétaires peut entreprendre pour recouvrer sa dette. Ces éléments démontrent l’inertie et la carence des héritières dans l’administration de la succession. La vente du bien immobilier permettra de régler le passif successoral constitué notamment de charges de copropriétés impayées. Il s’ensuit que les conditions de la désignation d’un mandataire successoral sont remplies et qu’il est nécessaire que sa mission comprenne la représentation de la succession dans la procédure de saisie immobilière qui sera engagée par le syndicat des copropriétaires. Ce dernier ayant fait assigner les parties après l’expiration de la mission de Maître [Z] [F] ès qualités telle qu’elle ressort des pièces versées au dossier, il convient de le désigner à nouveau dans les termes du dispositif ci-après. Les dépens seront supportés par la succession administrée. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Nommons Maître [Z] [F], administrateur judiciaire, [Adresse 2], tel : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement les biens immobiliers situés en France dépendant de la succession d’[V] [L], demeurant de son vivant au [Adresse 8] et décédé le [Date décès 3] 1992. Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers. Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil. Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa. Disons qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [11] et [12] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux sous réserve de la procédure de saisie immobilière ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure. Disons que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix. Disons que le mandataire successoral pourra représenter la succession d’[V] [L] dans la procédure de saisie immobilière qui sera engagée par syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]). Disons que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement. Fixons à 2 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le demandeur, directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet. Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession. Disons que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné. Disons que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance. Disons les dépens seront mis à la charge de la succession administrée. Fait à Paris le 21 décembre 2023 Le GreffierLe Président Laurence BouvierCécile Viton
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6584912fe41137cbf9fc8470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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