Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849131e41137cbf9fc84ac
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/51232 N° : 1CV/LB Assignations des : 10 et 13 janvier 2023 [1] [1] 3 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 décembre 2023 par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEURS Monsieur [J] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [M] [X] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 4] S.C.I. La Petite Ourse [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Maître Pierre-Emmanuel Treille de l’Aarpi Levine Keszler, substitué à l’audience par Maître Anne-Sophie Guilbaud, avocats au barreau de Paris - #K0052 DÉFENDERESSES S.A.S. 2HDE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jean-Marc Bortolotti de la Selarl DBCJ Avocats, avocats au barreau de Fontainebleau, substitué à l’audience par Maître Mélanie Dubreuil, avocat au barreau de Melun AMTRUST Europe Limited (société de droit anglais) [Adresse 5] [Localité 6] (Royaume Uni) représentée par Maître Patrick Meneghetti de la Selarl Meneghetti Avocats, substitué à l’audience par Maître Julie Saint Voirin, avocats au barreau de Paris - #W0014 DÉBATS A l’audience du 2 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 janvier 2023 et transmis à l’autorité compétente le 13 janvier 2023, Monsieur [J] [P], Madame [M] [X] épouse [P] et la Sci La Petite Ourse ont assigné en référé la Sas 2HDE et la société de droit anglais Amtrust Europe Limited devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un administrateur provisoire. A l’audience du 30 mars 2023, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 8 juin 2023 et injonction a été donnée aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation. La mesure de médiation a eu lieu entre les parties qui ont conclu un protocole d’accord le 4 juillet 2023. Les travaux n’ayant pas été réalisés, Monsieur [J] [P], Madame [M] [X] épouse [P] et la Sci La Petite Ourse ont, par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 2 novembre 2023, demandé de : - désigner un administrateur provisoire avec pour mission de : * déterminer et constater les travaux restant à effectuer pour l’achèvement des travaux de revêtement ; et * arrêter les modalités des travaux à réaliser et les faire exécuter, jusqu’à parfait achèvement ; - condamner la Sas 2HDE à payer l’ensemble des frais liés à la mission de l’administrateur provisoire, ainsi qu’à payer l’ensemble des coûts des travaux que l’administrateur provisoire aura fait réaliser ; - condamner la société Amtrust Europe Limited au titre de la garantie d’achèvement au paiement solidaire de l’ensemble des frais liés à la mission de l’administrateur provisoire, ainsi qu’au paiement solidaire de l’ensemble des coûts des travaux que l’administrateur provisoire aura fait réaliser ; - condamner solidairement la Sas 2HDE et la société Amtrust Europe Limited à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [J] [P], Madame [M] [X] épouse [P] et la Sci La Petite Ourse ont fait valoir que : - l’acte de vente signé le 9 novembre 2021 prévoit expressément que les travaux auraient dû être achevés d’ici la fin de l’année 2021 et rien ne justifie que, près de deux ans après la fin de la période des travaux envisagés, la société 2HDE n’ait pas initié des travaux d’autant qu’elle s’était engagée, aux termes du protocole d’accord du 4 juillet 2023, à terminer les travaux d’enrobé pour le 15 septembre 2023 ; - ce retard dans la réalisation des travaux entraîne un préjudice particulièrement conséquent dans la mesure où leur station de lavage s’en trouve gravement mise en péril puisque la pluie empêche la circulation sur la route n’ayant pas d’enrobé et la saleté de la route au départ de la station de lavage entraîne également une baisse de fréquentation par temps sec ; - la garantie d’achèvement consentie par la société Amtrust Europe Limited est toujours en cours et cette société a, aux termes du protocole d’accord du 4 juillet 2023, renouvelé son engagement comme caution des travaux d’enrobé que la société 2HDE doit réaliser ; - les défenderesses se sont livrées à une mauvaise foi et à des actes de manipulation ayant entraîné un retard dans la réalisation des travaux de près de deux ans. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 2 novembre 2023, la société 2HDE a demandé de : - débouter Monsieur [J] [P], Madame [M] [X] épouse [P] et la Sci La Petite Ourse de l’ensemble de leurs demandes ; Subsidiairement, - dire qu’il existe des contestations sérieuses ; En conséquence, - se déclarer incompétent ; - condamner Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la société 2HDE a fait valoir que : - face aux difficultés qu’elle rencontre, elle met tout en œuvre pour que l’enrobé soit réalisé dans les plus brefs délais et la désignation d’un administrateur provisoire n’y changera rien car celui-ci se trouvera confronté aux mêmes difficultés liées à des tracasseries administratives, à des recours et à des contretemps liés à la conjoncture mondiale ; - les demandeurs ne démontrent pas que leur activité soit mise en péril et sont responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent actuellement. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 2 novembre 2023, la société Amtrust Europe Limited a demandé de : - juger que les demandes de Monsieur [J] [P], Madame [M] [X] épouse [P] et la Sci La Petite Ourse sont mal fondées et, à tout le moins, se heurtent à l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à ce qu’il y soit fait droit ; Par conséquent, - se déclarer incompétent pour en connaître ; - débouter Monsieur [J] [P], Madame [M] [X] épouse [P] et la Sci La Petite Ourse de l’ensemble de leurs demandes ; En tout état de cause, - lui donner acte de ce qu’elle s’engage à régler, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 104 265 euros TTC (86 887,50 euros HT) à la société Colas, selon les conditions prévues au devis n°460966 / Op 54744 en date du 8 septembre 2023, accepté par la société 2HDE le 29 septembre 2023 ; - débouter Monsieur [J] [P], Madame [M] [X] épouse [P] et la Sci La Petite Ourse de l’ensemble de leurs demandes ; - condamner la société 2HDE à lui payer la somme provisionnelle de 104 265 euros avec intérêts de droit au taux légal majoré de 4 points à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société 2HDE à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement mise à sa charge ; - condamner Monsieur [J] [P], Madame [M] [X] épouse [P] et la Sci La Petite Ourse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Patrick Meneghetti. A l’appui de ses prétentions, la société Amtrust Europe Limited a fait valoir que : - il n’est nullement démontré la réunion des conditions de mobilisation de la garantie, la défaillance certaine de la société 2HDE n’étant pas établie en l’absence, notamment, de date d’achèvement contractuellement prévue ; - la société 2HDE, qui n’est pas en état de cessation des paiements et ne fait pas l’objet d’une procédure collective, a fait réaliser, à la demande de tous les membres de l’ASL et après leur validation, des travaux d’aménagement de la voirie en date du 13 janvier 2023 et ce pour un montant de 5 724 euros, ce qui démontre parfaitement l’implication du lotisseur dans la finalisation des ouvrages ; - la Sci La Petite Ourse a circonscrit l’objet de ses demandes et ne saurait se prévaloir d’autres demandes que l’exécution du protocole d’accord du 4 juillet 2023 et, à tout le moins, il existe une contestation sérieuse à cet égard faisant obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses demandes ; - elle découvre, à la lecture des écritures des demandeurs qui lui ont été communiquées le 1er novembre 2023 pour l’audience du 2 novembre à 9h, le fait que la société Colas a indiqué ne pas être en mesure d’intervenir au motif que les conditions financières et les garanties ne permettent pas de démarrer les travaux ; - en application des dispositions de l’article 2309 ancien du code civil et de l’article 2.7 du protocole d’accord conclu entre les parties le 4 juillet 2023, la société 2HDE doit la relever et garantir de toute condamnation éventuellement mise à sa charge. Par une note en délibéré adressée par voie électronique le 6 décembre 2023, la société Amtrust Europe Limited indique avoir confié à la société Colas la réalisation des travaux à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, l’intervention de la société Colas étant fixée aux 17 et 18 janvier 2024. Par courriel adressé par voie électronique le 7 décembre 2023, le conseil des demandeurs indique qu’il ne lui semble pas opportun de nommer un administrateur en charge des travaux puisque les travaux vont être réalisés sous la direction d’Amtrust qui a d’ores et déjà versé un acompte et confirmé avec la société Colas la date de réalisation des travaux aux 17 et 18 janvier 2024. Le conseil des demandeurs insiste sur la demande de ces derniers au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que la défaillance et l’attitude dilatoire de la société 2HDE est évidente et qu’ils ont dû engager des frais significatifs pour défendre leurs intérêts et arriver enfin à la réalisation de l’enrobé définitif. Par une note en délibéré adressée par voie électronique le 8 décembre 2023, la société 2HDE explique qu’elle a fait le nécessaire pour obtenir un devis, dans un contexte difficile et dans l’urgence, qu’elle fait face à des difficultés dans le cadre de la commercialisation de son opération et que les deux ventes à venir auraient permis de financer les travaux de la société Colas dans de bien meilleures conditions, que la société Amtrust a décidé unilatéralement de prendre les devants et d’intervenir sans rien négocier et invoque faussement la défaillance et l’inertie de la société 2HDE, que les demandes formées par les époux [P] et la Sci La Petite Ourse sont désormais sans objet et que la réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est excessive au regard de la rédaction d’une assignation sollicitant une mesure qui n’aurait rien apporté. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : ཋ Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. . Aux termes de l’article 835 du même code : ཋ Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En premier lieu, il ressort des notes et courriel adressés dans le cadre du délibéré, conformément à la demande faite par la présente juridiction lors de l’audience du 2 novembre 2023, que la réalisation des travaux sollicités par les demandeurs est prévue pour les 17 et 18 janvier 2024 de sorte que ces derniers admettent que la désignation d’un administrateur provisoire n’apparaît pas nécessaire. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. En deuxième lieu, il convient, conformément à la demande de la société Amtrust Europe Limited, de lui donner acte de ce qu’elle s’engage à régler, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 104 265 euros TTC (86 887,50 euros HT) à la société Colas, selon les conditions prévues au devis n°460966 / Op 54744 en date du 8 septembre 2023, accepté par la société 2HDE le 29 septembre 2023. En troisième lieu, au vu des stipulations de l’article 4.2 des conditions particulières de la garantie financière d’achèvement signée le 19 décembre 2017 par les sociétés Amtrust et 2HDE, des termes de l’article 2.7 du protocole d’accord conclu entre les parties à la présente instance le 4 juillet 2023 et du devis de la société Colas en date du 8 septembre 2023 pour la réalisation des enrobés, l’obligation au paiement de la société 2HDE de la somme de 104 265 euros à la société Amtrust Europe Limited n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de cette dernière tendant au paiement d’une somme provisionnelle de 104 265 euros avec intérêts de droit au taux légal majoré de 4 points à compter de la présente décision. En dernier lieu, la société 2HDE et la société Amtrust Europe Limited, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à Monsieur [J] [P], Madame [M] [X] épouse [P] et la Sci La Petite Ourse la somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Amtrust Europe Limited sera déboutée de sa demande à ce titre et de sa demande de garantie de cette condamnation à l’encontre de la société 2HDE. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire. Donnons acte à la société Amtrust Europe Limited de ce qu’elle s’engage à régler, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 104 265 euros TTC (86 887,50 euros HT) à la société Colas, selon les conditions prévues au devis n°460966 / Op 54744 en date du 8 septembre 2023, accepté par la société 2HDE le 29 septembre 2023. Condamnons la société 2HDE à payer à la société Amtrust Europe Limited la somme provisionnelle de 104 265 euros avec intérêts de droit au taux légal majoré de 4 points à compter de la présente décision. Condamnons in solidum la société 2HDE et la société Amtrust Europe Limited aux dépens. Condamnons in solidum la société 2HDE et la société Amtrust Europe Limited à payer à Monsieur [J] [P], Madame [M] [X] épouse [P] et la Sci La Petite Ourse la somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Déboutons la société Amtrust Europe Limited de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de garantie de la condamnation à ce titre à l’encontre de la société 2HDE. Accordons à Maître Patrick Meneghetti le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Faite à Paris le 21 décembre 2023 Le GreffierLe Président Laurence BouvierCécile Viton
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civile dont distarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et de gararticle 700 du code de procédure civile en faisanarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est excesarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La socié
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849131e41137cbf9fc84ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA