Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65849131e41137cbf9fc84b5
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 2 940 310 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57657 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27EB N° : 7 Assignation du : 12 Octobre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2023 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE S.C.I. LA CHAINEE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Vincent DRAGO de l’AARPI D.D.A Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0043 DEFENDERESSE S.A.R.L. YAELCO [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Pierre RELMY, avocat au barreau de PARIS - #D0871 DÉBATS A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé en date du 2 août 2010, la SCI La Chainée a donné à bail commercial en renouvellement à la société Yaelco des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], et ce, à compter du 1er octobre 2010, pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel en principal de 17 000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement et d’avance. Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des référés a condamné la société Yaelco au paiement d’une provision de 7 705,04 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires arrêtés au 6 mars 2023, 1er trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le 29 août 2023, la SCI bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 22 489,81 euros représentant les causes de l’ordonnance du 21 juin 2023 et les échéances trimestrielles des 2ème et 3ème trimestres 2023. Par acte en date du 12 octobre 2023, la SCI La Chainée a fait assigner en référé la société Yaelco sollicitant de : “Vu les clauses et conditions du renouvellement de bail commercial en date à [Localité 3] du 2 août 2010, Vu l’article 1728 du Code civil et l'article L. 145-41 du Code de commerce, Vu les articles 834 et 835 du Code de procedure civile, Vu l’ordonnance dc référé du 21 juin 2023, Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié suivant exploit du 29 août 2023, Constater l’acquisition de la clause résolutoite du bail commercial dont la Société YAELCO Enseigne COIFFURE YVES est titulaire pour les locaux situés à [Adresse 4], à la date du 29 septembre 2023 Ordonner l’expulsion de la Société YAELCO Enseigne COIFFURE YVES et de tous occupants de son chef des lieux loués, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, avec l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier si besoin est. Autoriser la SCI LA CHAINEE à procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers, ainsi que du matériel et des marchandises restant dans les lieux, dans tel garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la Société YAELCO Enseigne COIFFURE YVES. Condamner par provision la Société YAELCO Enseigne COIFFURE YVES à lui payer, sauf à parfaire : - la somme de 21.698,06 € à titre de loyers, accessoires et charges arriérés, selon décompte arrêté au 4 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, date de délivrance du commandement ; - une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du dernier loyer en cours, soit 1.759,41 € par mois, outre les taxes et charges, et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux. Condamner la société YAELCO Enseigne COIFFURE YVES à payer à la SCI LA CHAINEE une somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront le coût de la signification du commandement de payer du 29 août 2023. Rappeler l'exécution provisoire de plein droit de 1'ordonnance à intervenir.” A l’audience, la société demanderesse a indiqué qu’elle sollicitait une provision de 20 698,06 euros, déduction faite de l’indemnité de 1 000 euros allouée par l’ordonnance de référé du 21 juin 2023 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société Yaelco demande de : Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil, - dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer en date du 29 août 2023, - en conséquence, déclarer irrecevable la demande en acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, - lui accorder un délai de 24 mois pour se libérer de la dette locative. L’assignation a été délivrée le 17 octobre 2023 à l’Urssaf Ile de France, en sa qualité de créancier inscrit. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce,ྭ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.” L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”. Le commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail porte sur une somme de 22 489,81 euros arrêtée au 3ème trimestre 2023, un décompte étant annexé à l’acte remontant à l’échéance du 4ème trimestre 2022. Pour s’opposer à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Yaelco invoque la nullité de l’acte, soutenant que la bailleresse l’a délivré de mauvaise foi pour avoir intégré dans l’avis d’échéance du 3ème trimestre 2023 d’un montant de 8 835,93 euros l’indemnité de 1 000 euros qui lui a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’ordonnance de référé du 21 juin 2023, soutenant qu’il s’agit d’un acte de détournement de procédure pour tenter insidieusement de recouvrer le montant de cette condamnation par le biais d’un acte extra-judiciaire. Il convient de souligner qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité du commandement de payer litigieux et que cette demande est donc irrecevable. Par ailleurs, et de manière surabondante, il doit être rappelé qu’un commandement de payer n’en demeure pas moins valable à concurrence des sommes justifiées et que l’erreur commise, telle que reconnue par la SCI bailleresse, n’est pas de nature à affecter sérieusement la validité du commandement de payer sur le fondement de la mauvaise foi, l’arriéré locatif visé à l’acte dépassant très largement la somme contestée de 1 000 euros et n’étant pas contesté par le preneur. C’est donc à bon droit que la SCI La Chainée sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation du bail étant acquise à la date du 29 septembre 2023. Sur la demande de provision et de délais de paiement Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Selon l’article L.145-41 du code de commerce, “Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”. L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.” La somme provisionnelle sollicitée de 20 698,06 euros représentant un arriéré de loyers et charges arrêté au 4 octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, déduction faite sur un total de 29 403,10 euros des causes de l’ordonnance rendue le 21 juin 2023, soit la somme de 7 705,04 euros, et de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme n’est pas critiquée utilement par la société locataire et la demande sera donc accueillie. Les intérêts au taux légal ne sont pas dus sur cette somme à compter de la délivrance du commandement de payer le 29 août 2023 compte tenu de l’évolution de la dette. La société Yaelco sollicite des délais de paiement en faisant état de problèmes internes liés au personnel et de sa capacité à rétablir l’exploitation de son commerce. La société bailleresse s’oppose à l’octroi de délais de paiement et subsidiairement, sollicite qu’ils soient limités à une durée de six mois avec une clause de déchéance du terme. Outre que la société Yaelco ne verse aux débats aucun élément justificatif sur sa situation financière permettant notamment d’apprécier les difficultés alléguées et sa capacité à reprendre le paiement du loyer courant et à apurer l’arriéré moyennant des échéances de remboursement, il doit être relevé qu’elle n’a procédé à aucun règlement depuis un an. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée. En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur, sans qu’il soit nécessaire d’assortir en l’état cette mesure d’une astreinte. Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution. L’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer, soit la somme de 1 759,41 euros, augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés. Sur les autres demandes Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Yaelco supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 29 août 2023. PAR CES MOTIFS ྭ Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclarons irrecevable la société Yaelco en sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 29 août 2023, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 29 septembre 2023, Condamnons la société Yaelco à payer à la SCI La Chainée la somme provisionnelle de 20 698,06 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 4 octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, Rejetons la demande de délais de paiement Ordonnons l’expulsion de la société Yaelco et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 4] à [Localité 5], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique, Disons n’y avoir lieu à assortir cette mesure d’une astreinte, Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons la société Yaelco à payer à la SCI La Chainée une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, soit la somme de 1 759,41 euros, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Yaelco aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 29 août 2023, Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 20 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Articles de loi cités
article 1104 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commercearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-5 du code civilarticle L. 145-41 du code de commercearticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile par larticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle L. 145-41 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1728 du Code civil et l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65849131e41137cbf9fc84b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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