Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65849132e41137cbf9fc84b8
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 6 132 252 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57774 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26Z3 N° : 9 Assignation du : 16 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2023 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE Madame [H] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat postulant au barreau de PARIS - #E0440, Me Pierre-Antoine PERES, avocat plaidant au barreau de BASTIA DEFENDERESSE AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS - AGRASC [Adresse 3] [Localité 2] non représentée DÉBATS A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par jugement contradictoire rendu le 25 mai 2022, le tribunal correctionnel de Bastia a déclaré Mme [H] [I] coupable des faits qui étaient reprochés, la condamnant au paiement d’une amende de 20 000 euros, et a ordonné la restitution du surplus de la somme saisie. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel. Par acte en date du 16 octobre 2023, Mme [I], indiquant qu’elle n’a pu obtenir la restitution du reliquat des sommes saisies malgré la mise en demeure adressée le 19 avril 2023, a fait assigner en référé l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (l’AGRASC) sollicitant sa condamnation à lui payer, à titre de provision, la somme de 61 322,52 euros à valoir sur sa créance “à l’aune du jugement correctionnel” et celle de 2 100 euros à valoir sur sa créance indemnitaire, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’AGRASC n’a pas constitué avocat. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Au cas d’espèce, les difficultés exposées par Mme [I] pour obtenir le règlement par l’AGRASC des condamnations prononcées à son encontre et la restitution du surplus des sommes saisies ne relèvent nullement de la compétence du juge des référés, juge du provisoire et du conservatoire, s’agissant de difficultés liées à l’exécution d’un titre exécutoire, en l’espèce un jugement du tribunal correctionnel, et qu’il lui appartient d’en poursuivre l’exécution forcée. Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes ; Laissons à Mme [H] [I] la charge des dépens de l’instance. Fait à Paris le 20 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65849132e41137cbf9fc84b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA