Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849132e41137cbf9fc84ba
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['Les époux [Z] [K] et [R] [S] ont été mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 14] (Landes) et ont demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.', "L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 14 février 2023."]
Procédure
['Le jugement de divorce a été rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, section 2, cabine 5.', 'Les époux ont été représentés par leurs avocats respectifs, Me Elodie LASNIER et Me Myriam MOUCHI.']
Question juridique
Quels sont les effets du divorce sur les époux et leurs enfants mineurs ?
Solution
source officielle["Le tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et a ordonné la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.", "Les époux sont rappelés qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce et qu'ils devront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 22/40012 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLEH N° MINUTE : 4 JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 21 décembre 2023 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [R] [S] épouse [K] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Elodie LASNIER, Avocate, #P00220 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [K] [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Myriam MOUCHI, Avocate, #A0062 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Karima BRAHIMI LE GREFFIER Charlotte PERROT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Karima BRAHIMI, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel : VU l'assignation en divorce du 12 décembre 2022, VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 14 février 2023, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal : de Monsieur [Z] [I] [D] [K], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (Morbihan), et de Madame [R] [S], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13], Mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 14] (Landes), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce, REJETTE la demande des époux tendant à fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs, RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, scolarité, religion, moralité et sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir, RAPPELLE qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de le joindre, - respecter les liens des enfants avec son autre parent, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, DIT que le père exerce ses droits de visite et d’hébergement à l'égard des enfants mineurs comme suit, à défaut d'accord entre les parties : - Hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires, à charge pour Monsieur [K] de venir chercher les enfants le vendredi soir à 19 h et de les ramener le dimanche soir à 19 h, - Pendant les vacances scolaires : la première semaine des petites vacances les années paires et la seconde semaine les années impaires, ainsi que les deux premières semaines consécutives d’août, RAPPELLE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, CONDAMNE Monsieur [K] à verser à Madame [S] la somme de 400 euros par enfant et par mois soit 800 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] [K] né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] et [J] [K] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12], DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, DIT que Monsieur [K] prendra en charge la totalité des activités extrascolaires et des sorties scolaires, convenues préalablement entre les parents, outre la moitié des frais de transport quotidiens des deux enfants, DECLARE IRRECEVABLE la demande relative à l’allocation handicapée versée pour [J], REJETTE toutes autres demandes, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l'exception des mesures relatives aux enfants, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Fait à Paris le 21 Décembre 2023 Charlotte PERROT Karima BRAHIMI Greffier Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849132e41137cbf9fc84ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel