Tribunal JudiciairePCP JCP requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JCP requêtes — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849133e41137cbf9fc84d6
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M. [B] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : M. [J] [X] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 23/06199 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PPE N° MINUTE : 3/2023 JUGEMENT rendu le jeudi 21 décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [J] [X] demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEUR Monsieur [B] [V] Représenté par AJP IMMOBILIER DELON GESTION - [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Florence BASSOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP requêtes - N° RG 23/06199 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PPE EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé en date du 30 décembre 2014, Monsieur [B] [V] a donné à bail à Monsieur [S] [F] et à Monsieur [J] [X] un appartement situé sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1 387 euros, outre une provision sur charges d’un montant de 74 euros et un dépôt de garantie d’un montant 1 387 euros. L’état des lieux de sortie et la remise des clés ont eu lieu le 30 septembre 2022. Le 5 avril 2023, la commission de conciliation de [Localité 5] a pris acte de la conciliation signée entre Monsieur [B] [V], représentée par AJP Immobilier Delon Gestion, et Monsieur [J] [X] le 5 avril 2023 en ce que le bailleur s’engage à rembourser la somme de 1 143 euros pour solde tout compte par virement bancaire sous 15 jours. Suivant requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 24 juillet 2023, Monsieur [J] [X] a sollicité la convocation de Monsieur [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 267 euros en principal ainsi qu’à celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 19 octobre 2023. A cette audience, Monsieur [J] [X] comparaît en personne. Monsieur [B] [V] n’est ni présent ni représenté bien que régulièrement convoqué. Monsieur [J] [X] maintient les termes de la requête initiale. Au soutien de ses prétentions, il expose que suite au défaut de restitution d’un dépôt de garantie, il a sollicité la convocation du bailleur devant la commission de conciliation de [Localité 5] qui était représenté par son mandataire et avec lequel un accord a été trouvé mais a été imparfaitement exécuté. Il indique que seule la somme de 311 euros lui a été remboursée et précise que la mise en demeure envoyée par son avocat le 30 mai 2023 est restée sans réponse. Il précise solliciter le versement du solde restant assorti des intérêts de retard. Il ajoute que cette situation lui a causé des frais et une perte de temps. La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En l’absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie Aux termes des l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée avec retard. Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l’article 1193 du Code Civil, elles contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il ressort suffisamment des pièces versées aux débats et notamment de l’accord conclu entre les parties le 5 avril 2023 et de la mise en demeure du 30 mai 2023 que Monsieur [B] [V] demeure redevable de la somme de 832 euros au titre du solde du dépôt de garantie. En conséquence, Monsieur [B] [V] sera condamné au paiement de cette somme. Sur les intérêts de retard Aux termes des l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée avec retard. En l’espèce, compte tenu du retard cumulé dans la restitution du dépôt de garantie, Monsieur [J] [X] est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 870 euros au titre des intérêts de retard qu’il a actualisé à l’audience. Dès lors, Monsieur [B] [V] sera condamné au paiement de cette somme. Sur la demande de dommages et intérêts La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Il ressort des différentes pièces versées aux débats qu’en dépit de l’accord trouvé entre les parties, Monsieur [J] [X] a été contraint de consulter un avocat qui a envoyé une mise en demeure restée vaine de sorte qu’il n’a eu d’autre choix que d’intenter la présente action en justice à laquelle le défendeur n’a pas daigné répondre. Cette attitude de Monsieur [V] a nécessairement causé souci et perte de temps mais a également entraîné des frais supplémentaires pour le demandeur qui réside à [Localité 4]. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [B] [V] sera condamné à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens Partie perdante, Monsieur [B] [V] sera condamné aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du ode de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort : CONDAMNE Monsieur [B] [V] à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 832 euros en restitution du solde du dépôt de garantie ; CONDAMNE Monsieur [B] [V] à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 870 euros au titre des intérêts moratoires en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ; CONDAMNE Monsieur [B] [V] à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens. La Greffière, La Juge,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP requêtes
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849133e41137cbf9fc84d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA