Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849133e41137cbf9fc84d9
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/11350 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6HS N° PARQUET : 21/758 N° MINUTE : Assignation du : 05 Août 2021 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [R] [X] domicilié : chez [5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0552 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 1] Virginie PRIÉ, substitute Décision du 21/12/2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/11350 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 5 août 2021 par M. [R] [X] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, Vu les dernières conclusions de M. [R] [X] et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 11 juin 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 août 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er octobre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Sur le fond M. [R] [X], se disant né le 8 octobre 1985 à [Localité 6] (Cameroun), revendique la nationalité française par filiation paternelle, en faisant valoir que son père, M. [N] [D] [X], né le 20 septembre 1948 à [Localité 7] (Cameroun) est de nationalité française pour être le fils de [Z] [R] [X] né le 26 août 1903 à [Localité 9], lui même français. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 février 2007 et 8 janvier 2020 par le greffier en chef du service de a nationalité des Français nés et établis hors de France et le directeur de greffe du tribunal d'instance de Longjumeau au motif qu'il ne justifiait pas d'une filiation légalement établie à l'égard de [Z] [X] et qu'il ne présentait aucun titre à la nationalité française (pièces n°1 et n°2 du demandeur). En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de [N] lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l'article 18 du code civil selon lequel est français, l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Ainsi, la nationalité française de l’enfant doit résulter, d'une part, de la nationalité française du parent duquel il la tiendrait, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Il appartient donc au demandeur, non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer d’une part la nationalité française de son père revendiqué, et d’autre part, l’existence d’un lien de filiation légalement établie à l’égard de celui-ci par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil. Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Cameroun, les actes et décisions judiciaires de l'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 22 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 21 février 1974 et publié le 17 décembre 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, il sera rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil. En l’espèce, M. [R] [X] verse aux débats son acte de naissance n°2506/2001, selon lequel il est né le 28 octobre 1985 à [Localité 6], de [N] [D] [K] [X], né à [Localité 7] , domicilié à [Localité 6], chimiste et de [U] [E], née à [Localité 4], le 3 novembre 1953, domiciliée à [Localité 6], couturière, l'acte ayant été dressé le 28 novembre 2001 par l'officier d'état civil de [Localité 6]. L'acte comporte la mention d'un jugement supplétif d'acte de naissance n°931/2000-2001du 28 juin 2001, rendu par le tribunal de première degré de New-Bell et Bassa (pièces n°1 du demandeur). Le demandeur verse aux débats une copie du jugement supplétif d'acte de naissance n°931/2000-2001 du 28 juin 2001, rendu par le tribunal de première degré de New-Bell et Bassa, disant que “l’enfant [X] [R] né le 08 octobre 1985 à [Localité 6], de sa mère [E] [U] et a pour père [N] [D] [K] [X]; Le déclare reconnu par celui-ci; Ordonne l’établissement en faveur de l’intéressé d’un acte de naissance au centre d’état civil de [Localité 6] 2 où ledit acte aurait dû être dressé” (pièce n°18 du demandeur). Toutefois, le tribunal relève que le jugement supplétif de naissance n'est produite qu'en simple photocopie. Or, une simple photocopie ne présentant aucune garantie d’intégrité ni d’authenticité, cette pièce n'est pas probante, étant précisé que la production d’originaux comme nécessaires au soutien des prétentions est rappelée dans le premier bulletin de procédure. Les décisions judiciaires rendues en matière d'état civil et indiquées en mentions marginales dans les actes d'état civil, étant le support nécessaire de ceux-ci, leur production en copies originales, au même titre que l'acte d'état civil auxquelles elles se rapportent, est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte. Par ailleurs, le tribunal observe que l’acte de naissance n°2506/2001, censé transcrire le dispositif du jugement supplétif de naissance, mentionne le lieu de naissance, le domicile et la profession du père ainsi que les date et lieu de naissance, domicile et profession de la mère, mentions inexistantes dans ledit dispositif. Dès lors, l’acte de naissance qui comporte des mentions qui ne figurent pas dans le dispositif du jugement en exécution duquel il est dressé, ne présente aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ainsi, ces pièces étant dépourvues de toute force probante, le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [R] [X] de ses demandes et de juger qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [R] [X] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffeྭ: Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civileྭ; Dit que M. [R] [X], se disant né le 8 octobre 1985 à Douala (Cameroun), n'est pas de nationalité françaiseྭ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [R] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civileྭ; Condamne M. [R] [X] aux dépensྭqui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle; Rejette toute autre demande. Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne peut qarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 18 du code civil selon lequel est franarticle 1043 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile par Madamarticle 47 du code civil en effetarticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civil
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- Tribunal Judiciaire
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65849133e41137cbf9fc84d9
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