Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65849133e41137cbf9fc84dc
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 1 742 027 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55431 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JIL N° : 2 Assignation du : 07 Juillet 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2023 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE Société SOFIPIERRE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS - #A0815 DEFENDERESSE Madame [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocats au barreau de PARIS - #R0105 DÉBATS A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 1994, la société Axa France Iard, aux droits de laquelle vient la société Sofipierre, a donné à bail commercial à Mme [K] [Z] des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 44999 francs hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance. Par ordonnance du 28 juin 2017, le juge des référés a notamment constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire ensuite du commandement de payer délivré les 22 et 26 septembre 2016 et condamné Mme [Z] au paiement d’une provision de 9 569,64 euros au titre de l’arriéré locatif. Mme [Z] s’étant acquittée de l’intégralité de la dette locative, le bailleur a renoncé au bénéfice de l’ordonnance. Le 9 mai 2023, la société Sofipierre a fait délivrer au preneur un nouveau commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 10 903,15 euros représentant un arriéré de loyers et charges. Par acte en date du 7 juillet 2023, la société Sofipierre a fait assigner en référé Mme [Z] sollicitant de : “ CONSTATER qu’à la suite du commandement délivré le 9 mai 2023, la clause résolutoire est acquise faute par Madame [K] [Z] d’avoir régularisé la situation EN CONSEQUENCE Vu les articles 1103 et 1741 du Code civil ainsi que l’article L. 145-41 du Code de commerce CONSTATER la résiliation du bail et déclarer Madame [K] [Z] occupant sans droit ni titre ORDONNER l’expulsion des lieux loués de Madame [K] [Z] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objet garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner CONDAMNER provisionnellement Madame [K] [Z], à payer en principal à la société SOFIPIERRE la somme de 13.976,53 € au titre des loyers et charges impayés, augmenté d’un intérêt de retard fixé sur le taux de base légal. CONDAMNER provisionnellement Madame [K] [Z], à payer en principal à la société SOFIPIERRE la somme de 1.397 € au titre de l’article 14 du contrat de bail DIRE que le dépôt de garantie sera conservé par la société SOFIPIERRE à titre de premiers dommages et intérêts (article 5 du contrat de bail) FIXER ET CONDAMNER provisionnellement Madame [K] [Z], à payer à la société SOFIPIERRE une indemnité d’occupation égale au dernier loyer facturé, outre les charges et taxes, jusqu’à la remise de clés. CONDAMNER Madame [K] [Z] à payer à la société SOFIPIERRE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC CONDAMNER Madame [K] [Z], aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût du commandement de payer.” A l’audience de renvoi du 22 novembre 2023, les parties ont indiqué être parvenues à un accord dans les termes des écritures déposées par la société Sofipierre. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater l’accord intervenu entre les parties tel qu’énoncé dans les écritures déposées par la société Sofipierre. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons l’accord des parties dans les termes suivants, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 juin 2023, Condamnons Mme [K] [Z] à payer à la société Sofipierre la somme de 17 420,27 euros à titre provisionnel, représentant un arriéré de loyers, charges et taxes arrêté au 21 novembre 2023, Accordons à Mme [K] [Z] des délais de paiement, Disons que Mme [K] [Z] pourra s’acquitter du paiement de la provision fixée, en sus du paiement du loyer courant, moyennant le versement de 12 mensualités successives d’un montant de 1 451,69 euros chacune, la première mensualité devant intervenir le 5 décembre 2023 et les 11 suivantes le 5 de chaque mois jusqu’au 5 novembre 2024, Disons que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant les délais de paiement, Disons qu’à défaut de paiement, à bonne date, d’une seule mensualité et/ou des loyers, charges et taxes courants, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets et : - l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, - l’expulsion de Mme [K] [Z] pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier, - le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - Mme [K] [Z] devra payer à la société Sofipierre la somme provisionnelle de 1492 euros au titre de l’article 14 du bail, - le dépôt de garantie restera acquis au bailleur en application de l’article 5 du bail, - l’indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel sera égale au montant du dernier loyer facturé augmenté des charges et de la TVA jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés, Condamnons Mme [K] [Z] aux dépens, Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 20 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65849133e41137cbf9fc84dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA