Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849133e41137cbf9fc84e2
- Date
- 21 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["Madame [R] [U] épouse [S] et Monsieur [J] [S] ont été mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Algérie).", 'Ils ont demandé le divorce, qui a été prononcé par le tribunal judiciaire de [Localité 7].']
Procédure
['La procédure a été suivie en chambre du conseil, avec la comparante assistée de Me Anouchka ASSOULINE, Avocat, #D1555, et le défendeur non représenté.']
Question juridique
Le tribunal judiciaire de [Localité 7] est-il compétent pour prononcer le divorce entre les époux ?
Solution
source officielle['Le tribunal judiciaire de [Localité 7] a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, et a prononcé le divorce entre les époux.', 'Le divorce prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 janvier 2018.']
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 23/36406 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ADW N° MINUTE JUGEMENT rendu le 21 décembre 2023 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [R] [U] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 5] Comparante assistée de Me Anouchka ASSOULINE, Avocat, #D1555 DÉFENDEUR Monsieur [J] [S] [Adresse 3] [Localité 5] Non représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique TOULIER-LALOUX LE GREFFIER [T] [H] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, Déclare le juge français compétent et la loi française applicable, Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [R] [U] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (Lot-et-Garonne- France) et Monsieur [J] [S] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (Algérie). lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Algérie) ; Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et ordonne, le cas échant, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 janvier 2018 ; Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; Déboute Mme [R] [U] épouse [S] de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme [R] [U] épouse [S] aux dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Dit que la présente décision sera signifiée parcommissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 7] le 21 Décembre 2023 Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849133e41137cbf9fc84e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel