Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849134e41137cbf9fc8505
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57693 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23QX N° : 8 Assignation du : 28 Septembre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 décembre 2023 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE S.A.S. TERREIS, représentée par son mandataire la société IMODAM, exerçant sous le nom commercial IMODAM PROPERTY - ROLAND GOSSELIN [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0249 DEFENDERESSE S.A.R.L. TO.ES (THAI BOXING) [Adresse 1] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 07 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation en référé, en date du 28 septembre 2023, enrôlée sous le numéro RG 23/57693, délivrée à la requête de la SAS TERREIS, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir : - Constater acquise au profit de la société TERREIS la clause résolutoire du bail commercial visée dans le commandement de payer du 1er août 2023 ; - Ordonner l'expulsion de la société TO.ES des lieux qu'elle occupe, ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu ; - Dire et juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner la société TO.ES à verser la somme de 40 128, 85 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyer et l'indemnité d'occupation, augmentée des intérêts de droit à compter du commandement de payer du 1er août 2023 ; - Condamner la société TO.ES au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle sur la base du montant du dernier loyer contractuel outre les taxes et les charges, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux ; - Condamner la société TO.ES à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société TO.ES aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; - Juger que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute Vu la non-comparution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l'assignation ; Vu la dénonciation de l'assignation aux créanciers inscrits; MOTIFS Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ". Le juge des référés a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce ; La SARL TO.ES est preneuse de locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] (à destination de l'activité de traiteur, vente de plats asiatiques à emporter, sans préparation ni cuisson sur place et dégustation sur place à titre accessoire). Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 01 août 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 40 128, 85 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 juillet 2023. Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance ; Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ; l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. L'indemnité d'occupation due depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d'immobilisation jusqu'à la libération effective des lieux. Au vu du décompte produit, l'obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation dus au 28 juillet 2023 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 40 128, 85 euros. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 01 août 2023. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire ; Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 01 septembre 2023 ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1], dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; Condamnons la SARL TO.ES à payer à la SAS TERREIS la somme provisionnelle de 40 128, 85 euros au titre de la dette locative arrêtée au 28 juillet 2023, avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 01 août 2023, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures, jusqu'au jour de la libération effective des lieux, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 21 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARFabrice VERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849134e41137cbf9fc8505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA