Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849134e41137cbf9fc850a
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie Certifiée Conforme délivrée le : à Me Bruno TURBÉ Copie Exécutoire délivrée le : à Me Yves-Marie JOUBEAUD ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/13461 N° Portalis 352J-W-B7F-CVKCG N° MINUTE : Assignation du : 25 octobre 2021 JUGEMENT rendu le 21 décembre 2023 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic la société ISAMBERT THEATRE [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0237 DÉFENDEURS Madame [F] [Y] veuve de Monsieur [H] [Z] [W] Venant aux droits de l’indivision [Y]-[W] [Localité 1] [Localité 9] [Localité 10] ETATS-UNIS représentée par Me Yves-Marie JOUBEAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0221 Mme [D] [Y] et M. [C] [Y] chez Cabinet CAGE THOUARD [Adresse 2] [Localité 6] non représentés Décision du 21 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/13461 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKCG COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédérique MAREC, 1er Vice-Présidente, Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, Cyril JEANNINGROS, Juge, assistés de Léa GALLIEN, Greffier, lors des débats et de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier, lors du prononcé. DÉBATS A l’audience du 06 octobre 2023 tenue en audience publique devant Lucile Vermeille, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [Y], venant aux droits de l’indivision [Y], est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 5]. Cet immeuble a été administré successivement par la SAS Cabinet Vincent Le Nail, puis par la SA Cabinet Cage Thouard. Se plaignant d’infiltrations en provenance de l’immeuble sis [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] a fait assigner l’indivision [Y] devant le juge des référés. Par ordonnance en date du 17 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [A] [X] en qualité d’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2021. Par acte d’huissier du 25 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner l’indivision [Y] (Mme [F] [Y], M. [C] [Y] et Mme [D] [Y]) devant la présente juridiction aux fins notamment d’indemnisation de travaux réparatoires. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande au tribunal de : “ Vu l’article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’expertise judiciaire, Décision du 21 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/13461 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKCG - RECEVOIR le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] en ses conclusions, Y faisant droit, - CONDAMNER Madame [F] [Y], veuve [W] à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] les sommes suivantes : - 3.483,07 € au titre des préjudices financiers, - 4.950 € au titre des travaux de réfection du hall d’entrée de l’immeuble, - 5.000 € à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - DEBOUTER Madame [F] [Y], veuve [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Madame [F] [Y], veuve [W] à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] une somme de 6.000 € à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens comprenant l’intégralité des frais d’expertise judiciaire.” Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, Mme [F] [Y] demande au tribunal de : “- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - STATUER ce que de droit sur les dépens.” Mme [D] [Y] et M. [C] [Y] n’ont pas constitué avocat. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 janvier 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 6 octobre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 décembre 2023 puis prorogée au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la réalité et la cause des désordres Le demandeur expose que les murs et le plafond de l’immeuble sis [Adresse 3] sont endommagés, depuis 2015, par des infiltrations en provenance de l’immeuble du [Adresse 5]. Mme [F] [Y] oppose que les désordres, qui font l’objet de la présente instance ne perdurent pas depuis 2015, puisque la fuite identifiée le 24 juin 2015, et qui a depuis été réparée, n’a pas de lien avec la fuite identifiée en 2021. En l’espèce, il ressort de courriers échangés entre la SAS Cabinet Isambert, syndic de l’immeuble du [Adresse 3], et la SAS Cabinet Vincent Le Nail, en date des 24 juin 2015, 25 juin 2015 et 6 juillet 2015, que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] s’est plaint d’infiltrations en provenance de l’immeuble voisin ; qu’un plombier a réparé la fuite qui se trouvait sur la vanne d’arrêt d’eau d’un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 5]. Il ressort plus précisément d’une facture établie le 24 juin 2015 par la SARL LMZ Services, missionnée par la SAS Cabinet Vincent Le Nail, que cette société a procédé, au sein de l’appartement situé au deuxième étage droite de l’immeuble [Adresse 5], aux investigations et travaux suivants (sic) : “ Dans la salle d’eau : recherche et réparation d’une fuite d’eau sous la baignoire sur la vanne d’arrêt. Casser l’habillage de baignoire, pas de trappe de visite, arrêt de la distribution d’eau froide dans l’appartement, remplacement du joint de diam 15 x 21 sur la vanne d’arrêt (travail pénible vanne d’arrêt mal placée), remise en eau et essais. Nettoyage et repli des lieux.” Si une fuite a donc bien été identifiée en 2015, elle avait pour origine la déficience d’un joint sous une baignoire d’un appartement sis au deuxième étage du [Adresse 5] et a été réparée le 24 juin 2015. En octobre 2017, la société Legrix, missionnée par le syndic de l’immeuble sis [Adresse 3], a relevé un taux de 100 % d’humidité sur le mur mitoyen avec l’immeuble du [Adresse 5], au niveau du hall d’entrée, au dessus des boîtes aux lettres, ainsi qu’au plafond. Le 10 juillet 2018, après une nouvelle visite au sein de l’immeuble, elle n’y a constaté aucune fuite et a retenu l’existence d’infiltrations en provenance de l’immeuble voisin. Lors de la réunion du 15 janvier 2020, l’expert judiciaire a constaté des zones mouillées dans le porche de l’immeuble du 59/59 bis, et au niveau du plafond et mur intérieur dans le magasin situé dans l’immeuble du 61. Le 22 janvier 2020, conformément à ce qui avait été convenu, lors de l’accédit du 15 janvier 2020, la SAS Cabinet Vincent Le Nail, a fait procéder à la dépose du coffrage dans le local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble du 61 et ce, afin de rendre visible la fonte. A la suite de la réunion organisée par l’expert le 20 novembre 2020, il a été convenu : - d’effectuer une recherche de fuite au niveau de la chute en fonte du [Adresse 5], située dans l’angle de la boutique, en partie haute, en plaçant un ballon obturateur dans la fonte à 1ml en-dessous du plafond de la boutique, - de mettre en charge la canalisation jusqu’au niveau de la baignoire du 1er étage de manière à contrôler son étanchéité. S’agissant de cette intervention, l’expert explique que (sic) : “ notre recherche se situe sur la chute EU, évacuant les lavabos et baignoires installés dans les salles de bains des appartements de gauche, en regardant la façade, située [Adresse 5]. Le principe pour la recherche de fuite est simple : nous perçons la canalisation fonte de manière à introduire un ballon caoutchouc que l’on gonfle, afin de boucher la canalisation sous le point que nous supposons “fuir”. Après la mise en charge de la canalisation par l’intermédiaire de la baignoire située dans l’appartement du 1er étage du [Adresse 5], nous pouvons constater s’il y a une fuite sur la chute. Et cela a été le cas, puisque nous avons constaté que le jointement entre la culotte et la longueur verticale situé au niveau de la dalle béton n’est pas étanche. A l’issue de cette intervention et en conclusion de son rapport, l’expert indique que (sic) : “ La cause des désordres au niveau du 59-59 bis rue Letellier provient de la fuite de la chute du réseau EU du [Adresse 5] et se situe uniquement au niveau du pilier dans le hall d’entrée ; que cette chute EU en fonte doit être reprise à hauteur du 1er étage y compris la culotte de raccordement située dans la dalle du premier étage”. Il ressort des pièces produites que le 8 mars 2021, la SA Cabinet Cage Thouard a procédé aux travaux de remplacement des descentes eaux usées/eaux vannes au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] pour un montant total de 1.846,46 euros TTC. Aux termes d’un courrier adressé à l’expert judiciaire le 21 mai 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] indique qu’il prend bonne note des travaux réalisés dans l’immeuble du 61 sur la colonne à l’origine des désordres. Sur les responsabilités Dans les motifs de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de déclarer Mme [F] [Y] entièrement responsable des désordres affectant le hall de l’immeuble sis [Adresse 3]. Il ne développe aucun fondement juridique mais vise l’article 1240 du code civil dans son dispositif. Par conséquent, le tribunal considère que le syndicat des copropriétaires formule sa demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires recherche uniquement la responsabilité de Mme [F] [Y], il lui appartient de démontrer qu’elle a commis une faute présentant un lien direct et certain avec les préjudices qu’il estime avoir subis. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [F] [Y] a, de manière fautive, refusé de mettre un terme aux désordres alors qu’elle savait depuis 2015 que la canalisation litigieuse était vétuste et fuyarde ; qu’il a été contraint de saisir le juge des référés pour voir ordonner une expertise. Mme [F] [Y] oppose que les désordres de la présente instance sont sans lien avec ceux constatés en 2015. Elle affirme qu’elle n’a jamais fait obstacle aux investigations afin de rechercher les causes des fuites. Elle indique qu’elle a fait procéder à la réparation des désordres identifiés par l’expert. En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus que la cause du sinistre intervenu en 2015 a été investiguée et réparée. Les désordres de 2015 trouvaient leur origine dans la déficience d’un joint sous une baignoire au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5]. Le syndicat des copropriétaires échoue à démontrer le lien entre les désordres de 2015 et la fuite identifiée en 2021, dans le cadre de l’expertise judiciaire, qui trouve son origine dans la descente des eaux usées. Le syndicat des copropriétaires reproche à la SAS Cabinet Vincent Le Nail de ne pas avoir été diligente en omettant, notamment, de répondre à ses courriers signalant l’existence des désordres. Il convient néanmoins de relever qu’il recherche uniquement la responsabilité de Mme [F] [Y] et qu’il ne démontre aucunement une opposition personnelle de celle-ci à la caractérisation des désordres ou à leur réparation. Il apparaît, au contraire, que tenant compte des constatations de l’expert judiciaire, et avant même le dépôt du rapport d’expertise, Mme [F] [Y] a fait procéder aux travaux de remplacement des descentes EU/EV au sein de l’immeuble sis [Adresse 5]. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que Mme [F] [Y] a adopté un comportement faisant obstruction à la recherche et à la réparation des causes des sinistres. Or, il convient de rappeler que le simple fait d’avoir des installations fuyardes ne constitue pas une faute en soi. En conséquence, la responsabilité de Mme [F] [Y] ne peut être retenue et il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des demandes formées à son encontre. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, est condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Rejette les autres demandes des parties plus amples et contraires. Fait et jugé à Paris le 21 décembre 2023 Le GreffierLa Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849134e41137cbf9fc850a
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