Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849134e41137cbf9fc8512
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['Les époux [A] [I] [S] et [V] [L] ont été mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 16] (Roumanie).', 'Ils ont demandé un divorce aux torts exclusifs de Madame [L].', "L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 18 décembre 2018."]
Procédure
['Le juge aux affaires familiales Caroline BRANLY-COUSTILLAS a statué en chambre du conseil.', 'La décision a été rendue publiquement et en premier ressort.']
Question juridique
Est compétent le juge français et applicable la loi française dans ce divorce aux torts exclusifs ?
Solution
source officielle['Le juge français est compétent et la loi française applicable.', "Le divorce est prononcé sur le fondement de l'article 238 du code civil."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 18/34643 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMXFO N° MINUTE JUGEMENT rendu le 21 décembre 2023 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [V] [L] épouse [I] [S] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 7] Représentée par Me Jennifer SMADJA, Avocat, #B0426 DÉFENDEUR Monsieur [P] [I] [S] [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 8] Représenté par Me Cletus TOKPO, Avocat, #124 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Caroline BRANLY-COUSTILLAS LE GREFFIER [O] [F] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2018, Vu l'article 388-1 du code civil, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; DÉBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [L] et de ses demandes subséquentes relatives à l’indemnisation du préjudice subi ; CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 238 du code civil, le divorce de : Monsieur [A] [I] [S] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10] (Cameroun) et Madame [V] [L] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 17] (Roumanie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (Roumanie); ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 18 décembre 2018; DIT que Madame [L] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; REJETTE la demande de Monsieur [I] [S] relative à la liquidation du régime matrimonial des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [L] ; DÉBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile et de ses demandes subséquentes ; DIT que Monsieur [I] [S] exerce à l’égard de l'enfant un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera : - hors vacances, une fin de semaine sur deux du vendredi ou du samedi après la sortie des classes au dimanche à 19 heures ; - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DISONS que sauf meilleur accord, la mère emmènera l'enfant chez le père et le père les ramènera chez la mère ; DISONS que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ; DISONS qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du doit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ; DISONS qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; DISONS que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ; FIXE la part contributive de Monsieur [I] [S] à l'entretien et l'éducation de [C] [I] [S], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 18] (Roumanie) et [Y], [N] [I] [S], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 15], à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 160 euros ; CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [I] [S] à payer ladite contribution ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme de prestations sociales à Madame [L] ; RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2024, selon la formule suivante : Nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ; RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ; RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DIT que les frais de concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents ; DÉBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 14] le 21 Décembre 2023 Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffier Vice-Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849134e41137cbf9fc8512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel