Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65849134e41137cbf9fc8515
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 1 540 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 19/12/2023 à : Monsieur [X] [V] Monsieur [O] [S] Copie exécutoire délivrée le : 19/12/2023 à : Maitre Mohamed BOUACHA Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 23/08233 N° Portalis 352J-W-B7H-C3DVL N° MINUTE : 5/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [E] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] comparante en personne assistée de Maitre Mohamed BOUACHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1493 DÉFENDEURS Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] non comparant, ni représenté Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 19 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/08233 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DVL EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [I] est propriétaire d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Saisi par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, par Madame [E] [I], afin principalement, de voir ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [V] dudit logement, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, a dit, par ordonnance du 13 février 2013, n’y avoir lieu à référé, à défaut pour Madame [E] [I] d’établir la réalité des conditions d’occupation du logement litigieux, l’identité certaine de ses occupants et donc la réalité d’un trouble manifestement illicite. Madame [E] [I] a obtenu, par ordonnance sur requête la désignation d’un commissaire de justice qui a pu constater les conditions d’occupation des lieux loués le 4 juillet 2023. Enfin, par acte du 19 octobre 2023, Madame [E] [I] a fait assigner Monsieur [X] [V] et Monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, de voir : - ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef, - supprimer les délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement Monsieur [X] [V] et Monsieur [O] [S] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 700 euros à compter d'octobre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux, soit une somme de 16 800 euros arrêtée à octobre 2023, - condamner solidairement Monsieur [X] [V] et Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [E] [I] fait valoir que Monsieur [X] [V] s'est introduit en octobre 2021 dans le logement par voie de fait en passant par la fenêtre et que ce dernier refuse de libérer les lieux malgré deux plaintes aux services de police qui ont constaté sa présence sur place ainsi que celle de deux autres individus. Elle précise qu’elle est âgée de 73 ans, handicapée et a acquis ce logement en 2009 en contractant un emprunt qu’elle doit rembourser outre les charges de copropriété et la taxe foncière auxquelles elle n’arrive plus à faire face, que contrairement à ce qu’a déclaré Monsieur [X] [V] au commissaire de justice qui s’est rendu sur place le 4 juillet 2023, elle ne perçoit de sa part aucun loyer en espèces, que celui-ci abuse de sa vulnérabilité. A l'audience du 07 novembre 2023, Madame [E] [I], assistée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Assignés à l’étude du commissaire de justice, ni Monsieur [X] [V] ni Monsieur [O] [S] n'ont comparu, ni personne pour les représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [V] et Monsieur [O] [S] occupent le logement litigieux, appartenant à Madame [E] [I], à des fins d'habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 04 juillet 2023, le commissaire de justice a rencontré sur place Monsieur [X] [V] qui lui a indiqué occuper les lieux depuis environ un an et demi, avoir été introduit dans les lieux par la fille de la propriétaire et régler un loyer de 750 euros par mois en espèces. Toutefois, il n’a pas été en mesure d’apporter la preuve de ses allégations et notamment des règlements en espèce qu’il dit avoir effectués. Par ailleurs, se trouvait sur les lieux, Monsieur [O] [S] qui a déclaré être hébergé par Monsieur [X] [V], ce que celui-ci a confirmé. Dès lors, l'occupation des lieux par Monsieur [X] [V] et Monsieur [O] [S] est établie, de même que leur défaut de tout droit ou titre d'occupation, Madame [E] [I] n'ayant nullement consenti à une telle occupation. Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel. Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, la mauvaise foi des défendeurs qui habitent les lieux depuis un an et demi s’agissant de Monsieur [X] [V], sans l’accord de la propriétaire des lieux et sans lui régler de loyer, et savent donc pertinemment qu’ils sont occupants sans droit ni titre, est établie. Il y a donc lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Décision du 19 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/08233 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DVL Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale Aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. La contrainte dont ont fait preuve les défendeurs pour s’introduire dans les lieux justifie la suppression du bénéfice de la trêve hivernale. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce afin de préserver les intérêts de Madame [E] [I], il convient de dire que Monsieur [X] [V] sera redevable, à son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2022, date à laquelle il reconnait avoir intégré les lieux litigieux, et jusqu'à leur libération effective. Monsieur [O] [S] sera tenu solidairement au paiement de cette indemnité à compter du 04 juillet 2023, date à laquelle il est établi, avec l’évidence requise en référé, qu’il occupe les lieux. Madame [E] [I] ne fournit aucun justificatif sur les caractéristiques des lieux occupés ni de simulation de location dans le quartier. Toutefois, au regard de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le propriétaire des lieux, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 700 euros par mois. Les défendeurs seront ainsi condamnés au paiement de cette somme à titre provisionnel. Monsieur [X] [V] sera ainsi redevable de la somme de 15 400 euros pour la période de janvier 2022 à octobre 2023 et Monsieur [O] [S] sera tenu solidairement de cette dette à hauteur de 2 800 euros, correspondant à la période de juillet à octobre 2023. Sur les demandes accessoires Monsieur [X] [V] et Monsieur [O] [S], partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [I] les frais exposés par elle pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, Constatons que Monsieur [X] [V] et Monsieur [O] [S] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ; Ordonnons en conséquence à Monsieur [X] [V] et Monsieur [O] [S] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ; Disons qu’à défaut pour Monsieur [X] [V] et Monsieur [O] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [E] [I] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Précisons que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n'ont pas lieu à s'appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code ; Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons Monsieur [X] [V] à verser à Madame [E] [I] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant de 700 euros à compter du 1er janvier 2022, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; Disons que Monsieur [O] [S] est solidairement redevable de la même somme à compter du 04 juillet 2023 ; Condamnons en conséquence Monsieur [X] [V] à verser à Madame [E] [I] une somme provisionnelle de 15 400 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues pour la période de janvier 2022 à octobre 2023 ; Disons que Monsieur [O] [S] sera tenu solidairement de cette dette à hauteur de 2 800 euros, correspondant aux indemnités d’occupation dues pour la période de juillet à octobre 2023 ; Condamnons Monsieur [X] [V] et Monsieur [O] [S] à verser à Madame [E] [I] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [X] [V] et Monsieur [O] [S] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. La greffière,La juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.412-6 du code des procédures civiles darticle 544 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 474 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article L. 412-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65849134e41137cbf9fc8515
Données disponibles
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- Résumé officiel
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