Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849135e41137cbf9fc851e
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 19/35351 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP36I N° MINUTE : 2 JUGEMENT DE DIVORCE Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDEUR : Monsieur [Z] [E] [Adresse 7] [Localité 10] (Bénéficie de l’AJ totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Paris n°2019/039201 du 28/08/2019) Représenté par Me Nicolas PUTMAN, Avocate, #P0191 ; DÉFENDEUR : Madame [Y] [X] épouse [E] [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Marion DELPY, Avocate plaidante, et Me Sofia FERREIRA, Avocate postulante, #D1433 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Karima BRAHIMI LE GREFFIER Charlotte PERROT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Karima BRAHIMI, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel : DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable, VU l’ordonnance de non conciliation du 18 octobre 2019, VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 27 septembre 2019, VU l'assignation en divorce du 14 janvier 2021, VU l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2022, PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage: de Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Maroc), et de Madame [Y] [W] [X], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (Aisne) Mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 9], ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce, DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce, le 07 mai 2019, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur, RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, scolarité, religion, moralité et sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir, RAPPELLE qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de le joindre, - respecter les liens des enfants avec son autre parent, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, RÉSERVE le droit d’hébergement du père, DIT que Monsieur [E] exercera à l'égard de l’enfant mineur un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre, DESIGNE pour y procéder : [11] Espace de Rencontre [Adresse 5] [Localité 9] Tel: [XXXXXXXX02] [Courriel 13] PRECISE que : - les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents, - les sorties non accompagnées ne sont pas autorisées, - Madame [X] devra conduire et venir rechercher l'enfant à l'Espace Rencontre, DIT que l’Association devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite, DIT qu’à l’issue de cette période, Monsieur [E] exercera à l'égard de l’enfant mineur un droit de visite, les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures, avec un passage de bras devant l’espace rencontre, à l’exception des périodes où Madame [X] résidera hors de la région parisienne, CONDAMNE Monsieur [E] à verser à Madame [X] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] [E] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16], DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir lui-même à ses besoins, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, DEBOUTE Madame [X] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents, REJETTE toutes autres demandes, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Fait à Paris le 21 Décembre 2023 Charlotte PERROT Karima BRAHIMI Greffier Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849135e41137cbf9fc851e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA