Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 1 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849136e41137cbf9fc8530
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 20 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 1 N° RG 23/38599 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LRW N° MINUTE 2 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDEURS : Monsieur [N] [W] domicilié : Chez M. [B] [D] [Adresse 3] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Clotilde GARNIER, avocat, PB198 et Madame [K] [T] épouse [W] [Adresse 8] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Clélia RICHARD, avocat, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Anne DUPUY LE GREFFIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Anne Dupuy, Première vice-présidente en charge des affaires familiales, Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, susceptible d’appel, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour le prononcé du divorce, la liquidation du régime matrimonial et les obligations alimentaires entre les époux et à l’égard de l’enfant ; Vu l’article 233 du Code civil, Vu les actes d’acceptation de la rupture du mariage contresignés par avocats en date du 26 octobre 2023, PRONONCE le divorce de : Mme [K] [T], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] ([Localité 10] Atlantique) Et M [N] [W], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14] (Taiwan) ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 9] (Maine et [Localité 10]) ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 octobre 2023, date de dépôt de leur requête conjointe en divorce ; HOMOLOGUE la convention des époux en date du 26 octobre 2023 réglant les conséquences de leur divorce qui sera annexée à la présente décision ; DIT que la contribution mensuelle de 200 euros à charge du père M [N] [W] pour l’entretien et l’éducation de son fils [G] [W], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 9], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Mme [K] [T] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié. Fait à [Localité 13] le 21 Décembre 2023 Katia SEGLA Anne DUPUY Greffière 1ere Vice-Présidente
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 1
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849136e41137cbf9fc8530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA