Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849136e41137cbf9fc853b
- Date
- 21 décembre 2023
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version préliminaireFaits
['Mme [D] [K] [X] a été assignée par la procureure de la République le 25 septembre 2020 pour une action déclaratoire de nationalité française.', 'La procédure a été régulière, avec délivrance de récépissé par le ministère de la justice le 7 septembre 2022.', 'Les parties ont été entendues en audience publique le 9 novembre 2023.']
Procédure
['La procédure a été contradictoire et a été jugée en premier ressort.', 'Le tribunal a été saisi des dernières conclusions des parties notifiées par la voie électronique le 14 avril 2023 et le 17 janvier 2023.']
Question juridique
La question de savoir si Mme [D] [K] [X] a la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Solution
source officielle["Le tribunal a considéré que la procédure était régulière et que la condition de l'article 1043 du code de procédure civile était respectée.", 'La nationalité française a été reconnue à Mme [D] [K] [X] par le tribunal.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 20/09478 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS4JA N° PARQUET : 20/851 N° MINUTE : Assignation du : 25 Septembre 2020 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [D] [K] [X] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] (ALGERIE) représentée par Me Lamine HAMDI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0631, Me Karima HAJJI, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Virginie PRIÉ, substitute Décision du 21/12/2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 20/09478 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation de Mme [D] [K] [X] délivrée le 25 septembre 2020 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [D] [K] [X] notifiées par la voie électronique le 14 avril 2023ྭ; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2023ྭ; Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 septembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [D] [K] [X], se disant née le 10 janvier 2000 à Laghouat (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être la fille de [J] [V], née le 30 mars 1966 à [Localité 1] (Algérie), française en application de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être la fille de [A] [V], né le 14 janvier 1938 à [Localité 1], de nationalité française sur le fondement de l'article 23-1° du code de la nationalité française, lui même le petit fils de [A] [B] [N], né vers 1855 à [Localité 1] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de Blida, [A] [V] ayant conservé ainsi de plein droit la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prise par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France qui lui a été notifiée le 30 mars 2010, au motif que l'union célébré en 1957 devant une autorité réligieuse, le Cadi de la Mahakma de Laghouat, entre ses grands-parents maternels était sans valeur pour une personne de statut civil de droit communྭ; qu'en outre, cet acte établi par une autorité étrangère constatait un événement intervenu antérieurement à l'indépendanceྭ; qu'elle ne justifiait donc par une filiation à l'égard d'une personne relevant du statut civil de droit commun (pièce n°6 de la demanderesse). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Décision du 21/12/2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 20/09478 Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21ྭjuillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient donc à Mme [D] [K] [X], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, Mme [D] [K] [X] produit une copie de son acte de naissance n°106, délivrée le 2 octobre 2013, par l'officier de l'état civil de [Localité 4], qui indique qu'elle est née le 10 janvier 2000 à [Localité 1] (Algérie), de [C] [X], né à [Localité 1] (Algérie) le 10 janvier 1962 et de [J] [V], née le 30 mars 1966 à [Localité 1], son épouse, domiciliés à [Localité 1], l'acte ayant été transcrit le 24 septembre 2002, par l'officier d'état civil du Consulat Général de France à [Localité 3] (pièce n°1 de la demanderesse). Mme [D] [K] [X] verse également en pièce n°4, la copie intégrale, de l'acte de naissance de sa mère [J] [V], délivrée le 25 juin 2020, par l'officier d'état civil de [Localité 4], duquel il ressort qu'elle est née le 30 mars 1966 à [Localité 1] (Algérie), de [A] [V], né le 14 janvier 1938 à [Localité 1] et de [Y] [P], née en 1941 à [Localité 5], son épouse, domiciliés à [Localité 1], l'acte ayant été dressé le 1er avril 1966 à [Localité 1], par l'officier d'état civil sous la référence n°395, sur la déclaration du père et transcrit par l'officier d'état civil du Consulat Général de France à [Localité 3] le 24 septembre 2002. Mme [D] [K] [X] verse ensuite aux débats en pièce n° 27, la copie de l'acte de mariage de ses père et mère, [J] [V] et [C] [X], délivrée le 12 août 2020 par l'officier d'état civil de [Localité 4], mariage célébré le 31 décembre 1991 à [Localité 1] (Algérie). Ainsi, né pendant le mariage de ses père et mère, Mme [D] [K] [X] établit sa filiation légitime à l'égard de [J] [V] par la production d'actes d'état civil probants. Il est produit ensuite en pièce n°10, la copie de l'acte de naissance de [A] [V], délivrée le 14 août 2020, par l'officier d'état civil de [Localité 4], duquel il ressort qu'il est né le 14 janvier 1938 à [Localité 1] (Algérie), de [I] [V], né en 1897 à [Localité 8] et de [W] [N], né en 1898 à [Localité 1], son épouse, l'acte ayant été dressé le 21 octobre 2008, par l'officier d'état civil du ministère des affaires étrangères, sur la déclaration du père. [A] [V] et [Y] [P], se sont mariés en 1957 à [Localité 1], selon la copie de l'acte de mariage, transcrit le 21 octobre 2008 par l'officier d'état civil de [Localité 4] (pièce n°17 de la demanderesse). Ainsi, née pendant le mariage de ses père et mère, la demanderesse établit la filiation légitime de sa mère, [J] [V] à l'égard de [A] [V], par la production d'actes d'état civil probants. La demanderesse produit ensuite une copie de l'extrait du registre matrice n°2167/21/1928, délivrée le 28 septembre 2020, par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 1], sur formulaire EC6, en langues française (pièce n° 13-1), qui indique que [W] [O] [B] [N] est née dans la tribune de Laghouat, commune de [Localité 1], ayant été âgée de 30 ans en 1928. [I] [V] et [W] [O] [B] [N] se sont mariés le 15 janvier 1932 à Laghouat selon la copie de l'acte de mariage dressé le 14 avril 1951 par l'officier d'état civil de Laghouat (pièce n°24-1 de la demanderesse). Ainsi, né pendant le mariage de ses père et mère, la demanderesse établit la filiation légitime de son grand-père, [A] [V] à l'égard de [W] [N] par la production d'actes d'état civil probants. Enfin, la demanderesse produit en pièce n°8-1 une copie de l'extrait du registre matrice n°2155/21/1928, délivrée le 28 septembre 2020, par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 1], sur formulaire EC6, en langues française (pièce n°8-1), qui indique que [A] [B] [N] est né dans la tribune de Laghouat, commune de [Localité 1], ayant été âgé de 73 ans en 1928. [A] [B] [N] et [H] [R] se sont mariés en 1888 selon la copie de l'acte de mariage dressé le 24 novembre 1997 par l'officier d'état civil de [Localité 1], mariage transcrit selon le jugement du tribunal de Laghouat rendu le 12 novembre 1997 (pièce n°23-1 de la demanderesse). La copie du jugement rendu le 12 novembre 1997 par le tribunal de Laghouat a été produit en pièce n° 31 par la demanderesse en langue arabe et sa traduction en français. Ainsi, née pendant le mariage de ses père et mère, la demanderesse établit la filiation légitime de [W] [N] à l'égard de [A] [B] [N] par la production d'actes d'état civil probants. S'agissant de la nationalité française de [A] [B] [N], élément non contesté par le ministère public, il ressort du jugement n° 493 du tribunal de Blida, en date du 11 mai 1949, que ce dernier, «ྭné des père et mère inconnus en territoire français, avait donc la nationalité et le statut françaisྭ» (pièce n°5 de la demanderesse). La demanderesse justifie ainsi d'un état civil fiable et certain pour elle-même ainsi que pour son grand-père, [A] [V], ainsi que d'une chaîne de filiation légalement établie de ce dernier à l'égard de son propre grand-père [A] [B] [N], dont elle justifie qu'il a été admis à la qualité de citoyen français par jugement n°493 du 11 mai 1949, du tribunal de Blida. Descendant d'un admis, [A] [V], a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie. Il y a lieu de juger que [J] [V], fille de [A] [V], est de nationalité française. De même, née d'une mère française à sa naissance, la demanderesse est de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Partant et en application de l’article 700 du même code, la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffeྭ: Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que Mme [D] [K] [X], née le 10 janvier 2000 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [D] [K] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileྭ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849136e41137cbf9fc853b
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