Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849137e41137cbf9fc854b
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 72 054 €
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version préliminaireFaits
['Madame [L] [R] épouse [W] a subi une chute dans un hammam le 25 septembre 2016, ce qui lui a causé une fracture de la jambe.', "L'accident a fait l'objet d'une expertise amiable et d'un rapport médical, mais les circonstances de l'accident sont imprécises et l'état de la victime est consolidé.", "La société PACIFICA, assureur de l'exploitant du hammam, a toujours dénié sa garantie."]
Procédure
['Madame [L] [R] épouse [W] a assigné la société PACIFICA et la CPAM du Rhône devant le tribunal de grande instance de Paris en décembre 2021.', "Le tribunal a été saisi de la demande de désignation d'un expert pour déterminer le préjudice de Madame [L] [R] épouse [W] et de la condamnation de la société PACIFICA à payer une provision."]
Question juridique
Le tribunal doit-il désigner un expert pour déterminer le préjudice de Madame [L] [R] épouse [W] et condamner la société PACIFICA à payer une provision ?
Solution
source officielle['Le tribunal a décidé de désigner un expert pour déterminer le préjudice de Madame [L] [R] épouse [W].', 'La société PACIFICA a été condamnée à payer une provision de 10 000 € à Madame [L] [R] épouse [W].']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires Me David LINGLART Me Bérangère MONTAGNE + 1 copie dossier délivrées le: ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 21/01438 N° Portalis 352J-W-B7F-CTW7Y N° MINUTE : Assignations des : 28 et 30 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [L] [R] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1941 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me David LINGLART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P055 DÉFENDERESSES Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Adresse 3] [Localité 5] non représentée S.A. PACIFICA [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0430 Décision du 21 Décembre 2023 5ème chambre 2ème section N° RG 21/01438 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTW7Y COMPOSITION DU TRIBUNAL Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Antoinette LE GALL, Vice-Présidente Christine BOILLOT, Vice-Présidente assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier, DÉBATS A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023; JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort ********************* Par exploit d'huissier des 28 et 30 décembre 2021, Madame [L] [R], épouse [W], a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, la société PACIFICA, assureur de l'exploitant du hammam, l'EURL HAMMAM DES CANUTS, géré par Madame [I] et la CPAM du Rhône, en réparation de son préjudice lié à une chute survenue dans ce hammam, le 25 septembre 2016, et demande le versement d'une provision, dans la mesure où une expertise est nécessaire pour déterminer le préjudice imputable à l'accident qui lui a provoqué une fracture de la jambe, alors que la société PACIFICA a toujours dénié sa garantie. L'accident a fait l'objet d'une expertise amiable diligentée par la compagnie assurance, réalisée par POLYEXPERT du 24 janvier 2017, et d'un rapport du docteur [D] du 6 juin 2017, qui relève pour l'un que les circonstances de l'accident sont imprécises, et pour l'autre que l'état de la victime est consolidé au 26 mars 2017. Madame [L] [R] épouse [W], dans ses dernières conclusions communiquées le 21 décembre 2021, demande au tribunal, au visa du seul article 1231-1 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de : -désigner un expert afin de déterminer son préjudice consécutif à l'accident survenu le 25 septembre 2016; -condamner la société PACIFICA à lui payer : o10.000€, à titre provisionnel ; o3.000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LNGLART ; -déclarer le jugement commun à la CPAM du Rhône. La société PACIFICA, aux termes de ses dernières écritures transmises de la même manière le 13 juin 2022, demande au tribunal, à titre principal, au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de : -débouter Madame [W], ainsi que la CPAM du Rhône de leurs demandes à son endroit; -la condamner à lui payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MONTAGNE. Assignée dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du Rhône n'a pas constitué avocat mais a adressé au tribunal, par courrier du 21 janvier 2021 le montant de ses débours qui s'élèvent à 720,54 €. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022. Lors de l'audience qui s'est tenue le 9 novembre 2023, le tribunal a fait savoir qu'il envisageait de relever d'office l'article 1242 du code civil et a demandé aux parties de formuler leurs observations sur ce point sous huitaine, la demanderesse et la défenderesse ont transmis une note en délibéré sur ce point. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Madame [L] [R] épouse [W] fait valoir au soutien de ses prétentions qu'un hammam assume dans l'exécution de ses engagements contractuels, une obligation de moyens et que les circonstances de l'accident ne font guère de doute, dans la mesure où l'exploitante du hammam a confirmé les circonstances de l'accident relatées par elle, dans deux attestations successives. Les circonstances de l'accident résultent donc de ses déclarations corroborées par celles de la gérante du hammam. Il en résulte que le chausson au sol était dans une position anormale, lesdits chaussons étant fournis par l'établissement. Elle précise que, compte tenu de la vapeur présente dans ce type d'établissement, l'exploitant du hammam doit prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de ses clients. Elle fait valoir que l'expertise médicale a été réalisée en l'absence de son médecin conseil, de sorte qu'elle sollicite qu'une nouvelle expertise soit diligentée aux fins de déterminer les préjudices imputables à l'accident et sollicite, en attendant les résultats de celle-ci, le versement d'une provision. La société PACIFICA oppose que les circonstances de la chute ne sont pas établies. Elle fait valoir que le carrelage du hammam ne comporte aucune aspérité, comme le relève l'expert, que Madame [W] était seule dans le hammam, de sorte qu'il n'y a aucun témoin de la scène, la gérante n'étant pas présente lors de l'accident, comme elle l'admet elle-même dans une des attestations produites, et que le rapport d'expertise amiable du docteur [D] lui-même relève que les circonstance de l'accident sont imprécises, et qu'il n'est pas davantage justifié que les préjudices dont il est fait état sont liés audit accident, alors que Madame est âgée de plus de 76 ans, et qu'elle a une prothèse totale du genou gauche et de l'arthrose, de sorte que la requérante n'apporte pas les preuves qui lui incombent au regard des exigences de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Elle ajoute que les attestations de Madame [I] sont insuffisantes pour compenser ces incertitudes, étant donné les différences d'écritures et de signature entre les deux attestations transmises, ce qui laisse planer un doute quant à l'auteur réel de celles-ci. Elle ajoute que dès lors, la demande d'expertise est mal fondée, alors que la demanderesse n'apporte pas un commencement de preuve de ses allégations et que même la date des faits est sujette à fluctuation. Sur le principe de la responsabilité Sur ce En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du même code, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Est déclaré gardien de la chose, celui qui exerce le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l'instrument du dommage. Il est en outre de principe qu'une chose inerte ne peut être l'instrument du dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle présentait un caractère anormal ou dangereux ou qu'elle était en mauvais état. Enfin, la présomption de responsabilité à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Et l'article 9 du code de procédure civile ajoute qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, aux termes de son rapport formulé au conditionnel, l'expert POLYEXPERT énonce en reprenant les déclarations de la victime que : " selon ses déclarations, Madame [W] entre dans le sauna et s'enduit le corps de savon, elle pénètre ensuite dans la salle vapeur. Après avoir franchi la porte vitrée qui sépare les deux locaux, Madame [W] aurait trébuchée sur une paire de sandales, qui auraient été laissées par un client de l'établissement dans la salle vapeur. Madame [W] déclare ne pas avoir vu cette paire de chaussures (…). -Au moment des faits, Mme [W] était seule dans le sauna et la salle vapeur (…). -Compte tenu des remarques du présent rapport, la compagnie appréciera les responsabilités qui peuvent être encourues. -Mme [W] n'établira pas de déclaration circonstanciée écrite de l'accident, sur les conseils d'un de ses amis juristes qu'elle a consulté en préparation à notre réunion du 18.01.2017". L'expert relève également pour commencer " Selon les éléments qui m'ont été rapportés, le dimanche 25 septembre 2016, Mme [W] chute et se blesse gravement dans la salle vapeur du Hammam (…). -Le carrelage au sol est un carrelage de type antidérapant. -Sur le carrelage je ne relève aucunes formes d'aspérités (…). -Le hammam leurs fournis pour se déplacer, des sandales en plastique avec semelle antidérapante (…). -Madame [W], personne âgée de 75 ans au jour du sinistre est cliente du hammam depuis 6 ans environ (…). La demanderesse produit, à l'appui de sa version des faits exclusivement déclarative, comme le relève le rapport POLYEXPERT, deux attestations de Madame [I] la confirmant, attestations dont la portée est contestée par l'assureur qui souligne qu'alors qu'elles sont censées émaner de la même personne, l'écriture de ses deux attestations diffère nettement, ce dont la compagnie fait état en reproduisant dans ses conclusions la copie de celles-ci, alors que le rapport d'expertise POLYEXPERT, rédigé par l'expert antérieurement à ces deux attestations, dressée longtemps après l'accident, ne fait pas état de la présence d'un témoin visuel. L'attestation du 18 décembre 2019 rédigée plus de 3 ans après la chute énonce " Madame [L] [W] s'est présentée à notre établissement le 25.09.2016 pour une prestation de soins corps. A l'intérieur de l'établissement, elle a glissé sur un chausson de bain qui trainait sur le sol et qu'elle n'avait pas vu. Le chausson ne lui appartenait pas, il avait [été] oublié par une cliente précédente. Madame [W] est tombée lourdement de tout son corps. Pour les blessures occasionnées par la chute. Voir avec les certificats médicaux ". Est également produite une autre attestation du 1er décembre 2021 aux termes de laquelle il est indiqué : " Je reviens sur les faits déroulés le 25 septembre 2016. Je confirme bien que Madame [L] [W] est bien tombé dans notre établissement. Elle a malheureusement glissé sur un chausson oublié par une cliente. Je certifie sur l'honneur n'avoir subi aucune pression, d'aucune manière que ce soit. Mon attestation n'a jamais été influencée. Je l'écris volontiers dans le seul souci de dire les choses telles qu'elles se sont passées et que j'ai constaté". Le tribunal relève que ces deux attestations, supposées l'une comme l'autre rédigées par la même personne, sont d'une écriture bien distincte, la première en date étant en écriture scripte plutôt anguleuse et pointue, alors la deuxième en date est rédigée avec une écriture arrondie, plus déliée, même si y figurent certains caractères en script. Il apparaît également que les signatures diffèrent, celle de la seconde étant distincte de celle des pièces d'identité fournies, de sorte que ces pièces n'ont aucune valeur probante. Madame [W] produit également un rapport du docteur [D] du 6 juin 2017 qui ne précise nullement les circonstances de l'accident mais qui précise l'étendue des lésions dont elle a souffert et qui relève que la patiente est âgée de 76 ans et qu'elle a des antécédents de prothèse totale de genou droit et de fracture des côtes. La demanderesse a également indiqué lors du rapport POLYEXPERT, outre sa prothèse, qu'elle souffrait d'arthrose. Elle produit également une lettre de doléance qui n'étant ni datée ni signée n'a aucun caractère probant. Dans un courrier du 19 février 2020, la société PACIFICA relève en outre qu'à la lecture des premières déclarations, la présence du chausson n'est nullement mentionnée, et qu'elle n'apparaît dans le dossier qu'en mars 2019. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [W] était seule lors de l'accident, sans témoin visuel de la scène à cet instant précis, de sorte que Madame [I] n'est pas en mesure de retracer précisément les circonstances de fait de la chute et que les attestations produites, ont une valeur probante contestable, puisqu'elles sont établies longtemps après l'accident, plus de 3 ans après pour la première, et plus de 4 ans après pour la seconde, par quelqu'un qui n'a pas assisté visuellement à la scène, ce que la demanderesse ne conteste pas, l'une et l'autre n'étant pas rédigées par la même personne alors que ce devrait être le cas. Il résulte encore de la formulation du rapport d'expertise POLYEXPERT, rédigé au conditionnel, qu'il y est précisé que l'expert relaie les déclarations de la victime, sans pouvoir les vérifier matériellement ou les établir autrement, d'une part, et que, d'autre part, Madame [W] n'avait pas vu le chausson, alors que la présence du chausson dans le déroulé des évènements n'apparaissait pas dans les premières déclarations, de sorte que sa présence sur la scène de l'accident n'est pas avérée. Par ailleurs, l'expert relève que le carrelage au sol est un carrelage de type antidérapant, qu'il ne relève aucune forme d'aspérités sur le sol, de sorte que l'exploitant du hammam semble avoir pris certaines précautions, et que Madame [W] était une habituée des lieux dont elle connaissait bien la configuration. Il en résulte que le manquement de l'établissement à son obligation de moyens n'est pas établi par la demanderesse. Madame [W] échoue à établir précisément, et sans contradiction, les circonstances de sa chute dans le hammam le 25 septembre 2016, le manquement de l'exploitant du hammam à ses obligations contractuelles et le rôle causal du chausson. Elle n'établit pas davantage le lien causal entre les lésions décrites et l'accident compte tenu des antécédents de la victime et de son âge. Et si, sans invoquer explicitement l'article 1242 du code civil, dans le dispositif de ses conclusions, la demanderesse énonce, au titre de la motivation de ses conclusions que " Madame [W] a marché sur un chausson de bains fournis par l'établissement à un client précédent et qui trainait au sol ", et que " le dommage causé par une chose inerte, nécessite que ladite chose soit dans une position anormale ", le tribunal relève que la demanderesse a fait le choix de se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle en tant que cliente du hammam, en application du principe de non option entre les responsabilités contractuelles et délictuelles. A supposer même qu'elle ait entendu se placer sur le terrain de la responsabilité délictuelle du fait des choses, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de l'établissement n'étant pas établie, elle ne prouve pas que la présence d'un chausson oublié par un client soit à l'origine de la chute, autrement que par une attestation contestée, et alors que dans ses premières déclarations à l'assureur, elle n'a pas fait état de la présence de ce chausson. Ainsi, les demandes tendant à la réparation du préjudice dirigées par la demanderesse contre l'assureur de l'exploitant seront rejetées faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de ce que les conditions de la responsabilité sont réunies à l'égard de l'exploitant du hammam assuré, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile précités. Le principe de la responsabilité n'étant pas établi, la demande de provision sera également rejetée. Il en ira de même de la demande d'expertise relative au préjudice qui sera également, par voie de conséquence, rejetée, la demanderesse ne justifiant nullement ni des circonstances ni de la cause de sa chute. La CPAM ne forme aucune demande contre l'assureur, celle-ci étant partie à la procédure il n'y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun. Sur les demandes accessoires Succombant à l'instance, Madame [W] sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société PACIFICA à l'occasion de la présente instance. Madame [W] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € à ce titre. Compte tenu du rejet des demandes, il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [L] [R], épouse [W] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Madame [L] [R], épouse [W] à payer à la société PACIFICA 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [L] [R], épouse [W] aux dépens, dont distraction au profit de Maître MONTAGNE. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023 Le GreffierLe Président Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849137e41137cbf9fc854b
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- Résumé officiel