Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65849137e41137cbf9fc8551
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me BOCQUILLON et Me MAKOSSO Copies certifiées conformes délivrées le: à Me PIGALLE, Me LALANDE et Me BARON ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11830 N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3O2 N° MINUTE : Assignation du : 30 septembre 2019 JUGEMENT rendu le 15 décembre 2023 DEMANDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] - [Localité 10], représenté par son syndic la société FONCIA [Adresse 3] [Localité 9] Monsieur [R]-[D] [U] Madame [A] [U] Madame [O] [X] [Adresse 5] [Localité 10] représentés par Maître Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1085 DÉFENDEURS Monsieur [E] [S] Madame [F] [V] épouse [S] [Adresse 5] [Localité 10] Monsieur [H] [B] [Adresse 1] [Localité 11] représentés par Maître Valérie PIGALLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D2171 Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11830 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3O2 Madame [N] [P] épouse [J] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC370 Monsieur [K] [C] [Adresse 2] [Localité 13] représenté par Maître Doriane LALANDE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #150 S.C.I. CLUB V [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Isabelle BARON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0868 S.A. AVANSSUR, exercant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE [Adresse 4] [Localité 12] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier, DÉBATS A l’audience du 22 septembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE M. [R]-[D] [U] et Mme [A] [U] (lot n°37), ainsi que Mme [O] [X] (lot n°38) sont chacun propriétaires d'un appartement au cinquième étage d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10]. M. [K] [C] est propriétaire d'une chambre de service au sixième étage de l'immeuble, qui constitue le lot de copropriété n°43 et est usuellement désignée comme le « [Adresse 15] ». Jusqu'à la vente intervenue le 31 août 2021, M. [H] [B] était quant à lui propriétaire d'une chambre de service au même étage constituant le lot n°47. La société Club 5, Mme [N] [P] (ép. [J]) et les époux [S] sont quant à eux respectivement propriétaires des lots n°56 et 57, 52 et 54. En septembre 2014, M. [R]-[D] [U], Mme [A] [U] et Mme [O] [X] ont dénoncé la survenance d'infiltrations d'eau dans leurs appartements respectifs. Par ordonnance du 6 février 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé a ordonné la réalisation d'une mesure d'instruction à propos de ces désordres, et désigné M. [M] [T] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 21 avril 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SA Avanssur, assureur de responsabilité civile de Mme [N] [P] (ép. [J]). Cinq réunions d'expertise ont été organisées entre le 22 avril 2015 (début des opérations) et le 13 décembre 2016. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2017, dans lequel il estime notamment que les désordres ont pour origine la non-conformité des installations sanitaires de chambres de service situées à l'étage supérieur, et appartenant à M. [K] [C], M. [H] [B] et Mme [N] [P] (ép. [J]). Par exploits d'huissier signifiés les 30 septembre, 2 octobre et 3 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14], M. [R]-[D] [U], Mme [A] [U] et Mme [O] [X] ont fait assigner Mme [N] [P] (ép. [J]), M. [K] [C], la société Club 5, M. [H] [B], M. [E] [S] et Mme [F] [V] (ép. [S]) devant le tribunal de grande instance de Paris. Par exploit d'huissier signifié le 15 juin 2020, Mme [N] [P] (ép. [J]) a fait assigner en intervention forcée son assureur de responsabilité civile, la SA Avanssur. Cette instance a été jointe à l'instance principale par le juge de la mise en état le 2 mars 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, et au visa des articles 544 et 1240 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14], M. [R]-[D] [U], Mme [A] [U] et Mme [O] [X] demandent au tribunal de : - déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 14] 11 ème d’une part, M. et Mme [U] d’autre part et enfin Mme [X] recevables et fondés en leurs demandes. - rejeter la pièce n°40 visée par M. [B] et non communiquée au contradictoire des parties ; - condamner M. [C], M. [B], Mme [P], M. et Mme [S], la société CLUB 5 à justifier auprès des requérants de la réalisation des travaux de remise en état de leurs salles d’eau avec reprise complète des étanchéités et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - condamner in solidum, M. [C], M. [B] et Mme [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10] - la somme de 618,71 euros à titre d’indemnisation de son préjudice économique ; - la somme de 3000 euros d’article 700 du code de procédure civile ; - condamner, in solidum, M. [B] et Mme [P] à verser à Mme [X] : - la somme de 22.913 euros à titre d’indemnisation de son préjudice économique ; - la somme de 3000 euros d’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [B] à verser à Mme [X] la somme de 15.936 euros à titre d’indemnisation du trouble de jouissance ou a minima du préjudice d’agrément ; - condamner Mme [P] à verser à Mme [X] la somme de 29.184 euros à titre d’indemnisation du trouble de jouissance ou a minima du préjudice d’agrément ; - condamner M. [C] à verser à M. et Mme [U] : - la somme de 12.804 euros TTC à titre d’indemnisation de leur préjudice économique ; - la somme de 9.576 euros à titre d’indemnisation du trouble de jouissance ou a minima du préjudice d’agrément ; - condamner M. et Mme [S] à verser à M. et Mme [U] : - la somme de 8.821 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice économique ; - la somme de 13.446 euros à titre d’indemnisation du trouble de jouissance ou a minima du préjudice d’agrément ; - condamner la société CLUB 5 à verser à M. et Mme [U] : - la somme de 5.881 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice économique ; - la somme de 8.964 euros à titre d’indemnisation du trouble de jouissance ou a minima du préjudice d’agrément ; - condamner, in solidum, M. [C], M. et Mme [S] et la société CLUB 5 à verser à M. et Mme [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner, in solidum, M. [C], M. et Mme [S], la société CLUB 5, M. [B] et Mme [P] aux entiers dépens de procédure en ce compris les frais d’expertise ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022 par voie électronique, et au visa des articles 1240 et 2224 et suivants du code civil, Mme [N] [P] (ép. [J]) demande au tribunal de : - dire irrecevable le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5]), - débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5]) de l’intégralité de ses prétentions, - constater que l’action diligentée par Mme [O] [X] à l’encontre de Mme [N] [P] épouse [J] est prescrite, - débouter en tout état de cause Mme [O] [X] de l’intégralité de ses prétentions formulées à l’encontre de Mme [N] [P] épouse [J]. - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Mme [O] à verser à Mme [N] [J] [P] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA AVANSSUR à garantir Mme [N] [P] pour les condamnations qui seront prononcées à son encontre et au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5]), de M. [R] [D] [U], Mme [A] [U], et Mme [O] [X] ; - ordonner l’exécution provisoire de droit ; - condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2020 par voie électronique, et au visa des articles 1240 du code civil, M. [K] [C] demande au tribunal de : A titre principal : - débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire : - condamner M. [K] [C] à régler la somme de 889,20 euros au titre du préjudice esthétique, - condamner M. [K] [C] à régler la somme de 760,56 euros au titre du préjudice économique. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022 par voie électronique, et au visa de l'article 1240 du code civil, la SCI Club 5 demande au tribunal de : - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic, la société FONCIA, M. [R]-[D] [U], Mme [A] [U], Mme [O], [Z] [X] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la SCI CLUB V ; - condamner in solidum Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic, la société FONCIA, M. [R]-[D] [U], Mme [A] [U], Mme [O], [Z] [X] à verser à la société CLUB V la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11830 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3O2 * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2022 par voie électronique, et au visa des articles 1240 et suivants du code civil, des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, M. [H] [B] demande au tribunal de : - recevoir M. [B] en ses demandes fins et conclusions, - débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées contre M. [H] [B], - dire et juger irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10], en ses demandes, fins et conclusions, à défaut d’habilitation de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir judiciairement sur le fondement de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ; - rejeter les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10], M. [R]-[D] [U], Mme [A] [U] et Mme [O], [Z] [X] ainsi que tout autre partie, à l’encontre de M. [B] comme étant infondées et irrecevables ; - débouter toute partie des demandes contraires formulées à l’encontre de M. [H] [B] ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10], et, Mme [O] [Z] [X] à verser à M. [H] [B] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10] et Mme [O] [Z] [X] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10] et Mme [O] [Z] [X] à payer à M. [H] [B], un euro à titre de dommages et intérêts ; - dire et juger que les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 s’appliqueront et que M. [B] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, d’expertise, des éventuelles condamnations retenues à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. - assortir le jugement de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 et de l’article 515 du code de procédure civile. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022 par voie électronique, et au visa des articles 1792 et suivants, 1147 (anc.) et suivants, 2230 et suivants du code civil, et de l'article L. 124-3 du code des assurances, M. [E] [S] et Mme [F] [V] (ép. [S]) demandent au tribunal de : - recevoir M. et Mme [S] en leurs demandes fins et conclusions et les en dire bien fondés, Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11830 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3O2 - dire et juger irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10], en ses demandes, fins et conclusions, à défaut d’habilitation de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir judiciairement sur le fondement de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ; - rejeter les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10], M. [R]-[D] [U], Mme [A] [U] et Mme [O], [Z] [X] comme étant infondées et irrecevables ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10], M. [R]-[D] [U], Mme [A] [U] et Mme [O], [Z] [X] de l’intégralité de leurs demandes ; - mettre hors de cause M. [E] [S] et Mme [F] [S] ; - dire et juger que les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 s’appliqueront et que M. et Mme [S] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, d’expertise, des éventuelles condamnations retenues à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10], M. [R]-[D] [U], Mme [A] [U], Mme [O] [Z] [X] à verser à M. [S] et à Mme [S] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10], M. [R]-[D] [U], Mme [A] [U], Mme [O] [Z] [X] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. * Régulièrement assignée en intervention forcée par son assurée Mme [N] [P] (ép. [J]), la SA Avanssur n'a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire. * * * Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 4 janvier 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 22 septembre 2023. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2023, puis au 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 – Sur la demande de rejet de pièce L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11830 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3O2 Aux termes du dispositif des dernières conclusions en demande, il est sollicité de « rejeter la pièce n°40 visée par M. [B] et non communiquée au contradictoire des parties ». Cette pièce n°40 figure au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions notifiées pour M. [H] [B] le 3 septembre 2022, et consiste en une attestation notariée indiquant que ce dernier a vendu le lot de copropriété qui lui appartenait dans l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10]. Alors que la clôture de l'instruction est intervenue le 4 janvier 2023, soit plus de trois mois après la production de la pièce dont le rejet est sollicité, et que les conclusions par lesquelles cette demande de rejet de pièces a été formée ont été notifiées le 5 septembre 2022, il apparaît que les parties ont pu débattre contradictoirement de cette pièce nouvelle avant la fin de la mise en état. Il est en outre relevé qu'il s'agit d'une pièce purement factuelle, produite par le défendeur pour la bonne information des autres parties. Les demandeurs seront ainsi déboutés de leur demande tendant au rejet de la pièce n°40 notifiée par M. [H] [B]. 2 – Sur les exceptions de procédure - Sur la nullité de l'assignation Les articles 54 et 56 du code de procédure civile disposent notamment qu'à peine de nullité, l'assignation doit contenir diverses mentions obligatoires, dont « les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative », « lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative ». L'article 771 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que le juge de la mise en état est seul compétent, postérieurement à sa désignation jusqu'à son dessaisissement pour « statuer sur les exceptions de procédure ». En l'espèce, M. [H] [B], M. [E] [S] et Mme [F] [V] (ép. [S]) demandent au tribunal de prononcer « l'irrecevabilité de l'assignation » en application des articles 54 et 56 du code de procédure civile précités. Il est à cet égard relevé qu'une assignation ne peut en aucune hypothèse être déclarée irrecevable, s'agissant d'un acte introductif d'instance, et que les dispositions invoquées prévoient expressément la nullité de l'assignation. Ceci constitue par conséquent une exception de procédure et non une fin de non-recevoir, à propos de laquelle le juge de la mise en état dispose d'une compétence exclusive. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11830 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3O2 Au surplus, les demandeurs font justement valoir que la demande initiale ne devait pas être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative (art. 750-1 du code de procédure civile), si bien qu'ils n'étaient nullement tenus de justifier des diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige. L'exception de procédure soulevée par M. [H] [B], M. [E] [S] et Mme [F] [V] (ép. [S]) sera ainsi déclarée irrecevable. - Sur le défaut d'habilitation du syndic L'article 117 du code de procédure civile dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». Mme [N] [P] (ép. [J]), M. [H] [B], M. [E] [S] et Mme [F] [V] (ép. [S]) contestent la recevabilité de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires en faisant valoir qu'il n'est pas justifié de l'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale afin que celui-ci agisse en justice. Toutefois, il est constant que l’incident de procédure tiré du défaut d'habilitation du syndic à agir n'est pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure, car le moyen vise un défaut de pouvoir et non un défaut de qualité, de sorte qu'il s'agit d'une irrégularité de fond relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état (voir Civ. 2ème, 9 janvier 2020, n° 18-21.997). Par conséquent, ce moyen soulevé devant le tribunal devra être déclaré irrecevable. 3 – Sur la recevabilité L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La recevabilité de l'action des demandeurs est contestée par Mme [N] [P] (ép. [J]), M. [H] [B], M. [E] [S] et Mme [F] [V] (ép. [S]), qui estiment celle-ci prescrite. En application des articles 2222 et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11830 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3O2 L'article 2239 du même code dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. En outre, comme en dispose l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Au visa de ces dispositions, il est constant que le délai de prescription en matière de responsabilité extra-contractuelle est celui de l'article 2224 du code civil, et qu'il court à compter de la survenance des désordres pour lesquels il est demandé réparation. En l'espèce, Mme [N] [P] (ép. [J]) estime l'action de Mme [O] [X] prescrite par l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de la survenance des désordres. Il résulte en effet des pièces produites que Mme [O] [X] a dénoncé la survenance de trois désordres les 25 septembre 2010, 12 juillet 2012 et 29 janvier 2014, et qu'elle a intenté une action devant le juge des référés par acte du 30 décembre 2014. A cette date, le délai de prescription quinquennal n'avait pas expiré, et a été interrompu en application de l'article 2241 du code civil. Dans la mesure où une mesure d'instruction a été ordonnée, le cours du nouveau délai de cinq ans a été suspendu jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise le 30 septembre 2017. A la date de l'acte introduisant la présente instance (le 3 octobre 2019), le délai de prescription était par conséquent loin d'avoir expiré. L'action exercée par Mme [O] [X] n'est donc pas atteinte par la prescription, et ses demandes seront ainsi déclarées recevables. 4 – Sur les demandes indemnitaires A titre liminaire, alors que M. [H] [B], M. [E] [S] et Mme [F] [V] (ép. [S]) soutiennent que les demandeurs agiraient sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, et qu'il leur appartiendrait ainsi de rapporter la preuve de la commission d'une faute de la part des défendeurs, il est relevé que ceux-ci visent également l'article 544 du code civil et se réfèrent dans leurs écritures à la théorie dite des « troubles anormaux du voisinage ». Aux termes de l'article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n'ouvre pas droit à réparation. Pour autant, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant la limite des inconvénients normaux du voisinage, revêtant de ce fait un caractère anormal. Le trouble anormal est ainsi celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins - le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11830 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3O2 A – Sur les désordres 1 – Dans l'appartement de M. [R]-[D] [U] et Mme [A] [U] L'architecte de la copropriété, intervenu sur les lieux le 5 septembre 2014, a indiqué dans un courrier du 19 novembre 2014 avoir pu constater « l'écaillement du film de peinture en plafond, la dégradation des enduits de peintures et des plâtres le long des poutres métalliques de plancher haut », ainsi qu'un désordre « affectant la corniche de plafond côté cour de la chambre située à l'angle des façades sur cour du bâtiment A ». L'expert judiciaire [T] a quant à lui estimé dans son rapport que « les désordres affectent l'ensemble du plafond du salon et pour partie un panneau côté extérieur vers la courette de la salle à manger », mais que les désordres affectant le salon ont été déclarés en 2016 et n'entrent donc pas dans le cadre de sa mission. M. [R]-[D] [U] et Mme [A] [U] contestent ce choix de l'expert, et font valoir que les désordres affectant le salon sont advenus antérieurement à sa désignation et entraient donc dans le cadre de sa mission. A l'examen du compte-rendu n°1 établi à la suite de la première réunion d'expertise tenue le 22 avril 2015, il apparaît que l'expert relevait en effet : « dans le salon, présence de décollement de peinture avec fissurations généralisées ». Il a en outre mentionné dans le tableau récapitulant la chronologie des désordres, après des constatations dans le salon des époux [U] le 3 février 2016 et en septembre 2016 : « constatons des fissurations généralisées en plafond » et une « saturation en humidité ». Enfin, dans sa note de synthèse du 12 juin 2017, il imputait aux époux [S] et à la société Club 5 la responsabilité « des désordres pour le salon ». De plus, dans son courrier du 19 novembre 2014 susmentionné, l'architecte [L] avait déjà attesté de l'existence de dégâts des eaux affectant le plafond du salon – constatations auxquelles l'expert judiciaire fait par ailleurs référence dans son rapport. Par conséquent, il est établi que les désordres affectant le salon de M. [R]-[D] [U] et Mme [A] [U] sont antérieurs à la désignation de l'expert, et qu'ils ont pu être constatés contradictoirement lors des opérations d'expertise. Il est en outre relevé que la date de déclaration du sinistre est sans incidence quant à la possibilité d'obtenir indemnisation en justice, et que la détermination des responsabilités ressort de l'office même de la juridiction, laquelle n'est pas liée par les conclusions de l'expert. Enfin, l'expert exclut du champ de l'expertise des désordres que les époux [U] ont dénoncé dans une chambre et un cagibi, estimant que ceux-ci ne seraient pas en lien avec les chambres de service situées à l'aplomb. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11830 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3O2 2 – Dans l'appartement de Mme [O] [X] L'architecte de la copropriété a indiqué dans un courrier du 11 septembre 2014 avoir constaté que « la totalité du plafond du séjour chez Madame [X] est complètement dégradée par écaillement du film de peinture, destruction des éléments de staff formant modénatures de corniches et rosaces, pollution complète de l'enduit plâtre par les oxydes de fer, profondes lézardes perpendiculaires à la façade au droit du trumeau entre deux baies ». Il indique également avoir noté « le désaffleurement de l'enduit plâtre au droit de la crevasse et le caractère convexe général du plafond, révélant un affaissement ponctuel mais réel de la structure porteuse du plancher entre cinquième et sixième étages constituée de poutrelles métalliques manufacturées de type IAO. Les sondages hygrométriques réalisés à l'aide d'un humidimètre (…) m'ont permis de relever un taux général d'humidité relative variable entre 40 et 50% en dehors des zones où le subjectif de peinture est encore ponctuellement en place ». Il effectue des constats similaires dans deux autres pièces de l'appartement (pièce voisine du séjour et chambre attenante donnant sur le boulevard). L'expert judiciaire [T] a quant à lui estimé que « les désordres affectent les plafonds pour partie et aussi certaines parties verticales de chaque pièce (…) : le salon, la salle à manger et la circulation ». Il relève notamment la présence de décollements de peinture avec micro-fissurations dans une salle à manger et un couloir ; un « décollement de peinture généralisé » dans le salon ; des traces jaunâtres sur le mur opposé à la chambre à coucher. Les tests d'humidité pratiqués se sont avérés négatifs. Des photographies annexées au rapport corroborent ces descriptions. 3 – Dans les parties communes de l'immeuble Aux termes des dernières conclusions en demande, le syndicat des copropriétaires forme exclusivement des demandes indemnitaires au titre de frais qu'il dit avoir exposés aux fins de recherche de fuite, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles. Il résulte du constat qui précède ainsi que des conclusions de l'expert que les parties communes de l'immeuble n'ont pas subi de désordres en raison d'infiltrations d'eau. B – Sur les préjudices 1 - Sur les préjudices subis par M. [R]-[D] [U] et Mme [A] [U] M. [R]-[D] [U] et Mme [A] [U] évaluent leur préjudice matériel à la somme totale de 27 506,00 euros [12 804 + 8 821 + 5 881], et leur trouble de jouissance/préjudice d'agrément à la somme totale de 31 986,00 euros [9 576 + 13 446 + 8 964]. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11830 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3O2 * Sur le préjudice matériel, les époux [U] produisent un devis d'une société MBCP portant sur des travaux de réfection dans leur salle à manger et leur salon, pour un montant total de 27 506,38 euros TTC (12 804,00 euros TTC pour les seuls travaux concernant la salle à manger). L'expert a agréé ce devis et en fait mention dans son rapport. Comme jugé précédemment, et contrairement à ce que l'expert a considéré, les désordres affectant le salon font partie de l'objet du litige et peuvent donner lieu à indemnisation. Il conviendra ainsi d'évaluer le préjudice matériel subi par M. [R]-[D] [U] et Mme [A] [U] à la somme de 27 506,00 euros. * Sur le trouble de jouissance / préjudice d'agrément, les demandeurs font valoir qu'ils ont accepté de limiter le montant de leur indemnisation aux seules conséquences de deux sinistres survenus en 2009 et 2012, bien que d'autres dégâts des eaux aient eu lieu antérieurement, et que le préjudice de jouissance a été subi jusqu'en février 2017. Ils indiquent également que leur appartement est d'une superficie totale de 126 m², et produisent une attestation d'agence immobilière estimant sa valeur locative entre 2 600 et 3 000 euros hors charges. Quant à la salle à manger, il est établi que celle-ci est d'une superficie de 14,33 m² (soit 11,4% de l'appartement), et qu'elle a été affectée par des désordres à compter de l'année 2012. Toutefois, alors que l'expert judiciaire a relevé que les désordres constatés dans cette pièce avaient uniquement une incidence sur l'habitabilité et l'esthétique des appartements, il apparaît qu'aucun trouble de jouissance n'a été causé à M. [R]-[D] [U] et Mme [A] [U]. Il est par ailleurs relevé que le « préjudice d'agrément » dont ils se prévalent n'est pas susceptible de donner lieu à indemnisation. Quant au salon, il est établi que celui-ci a une superficie de 21,88 m² (soit 17,4% de la superficie globale de l'appartement), et que les désordres ont principalement consisté en l'apparition de fissures et de décollements de peinture. Si ces derniers présentent à l'évidence un caractère disgracieux, ils n'ont pas affecté les modalités de jouissance de l'appartement, étant rappelé qu'un simple « préjudice d'agrément » n'ouvre pas droit à réparation. M. [R]-[D] [U] et Mme [A] [U] seront ainsi déboutés de leurs demandes au titre d'un trouble de jouissance / « préjudice d'agrément ». 2 - Sur les préjudices subis par Mme [O] [X] Mme [O] [X] évalue son préjudice matériel à la somme de 22 913,00 euros, et son trouble de jouissance/préjudice d'agrément à la somme totale de 45 120,00 euros [15 936 + 29 184]. * Sur le préjudice matériel, Mme [O] [X] produit trois factures portant sur des travaux réalisés dans son appartement en mai 2017, pour un montant total de 16 680,60 euros, et ce à partir d'un devis obtenu auprès de la société MBCP le 27 septembre 2016 et pour des prestations d'une valeur totale de 22 913,00 euros TTC. L'expert a agréé ce devis aux termes de son rapport. Alors que Mme [N] [P] (ép. [J]) conteste l'estimation de ce poste de préjudice, il apparaît qu'elle se réfère à tort au montant des prestations hors taxes, alors que la demanderesse a été et sera tenue d'acquitter la TVA applicable aux travaux de réfection nécessaires. Il convient ainsi d'évaluer le préjudice matériel subi par Mme [O] [X] à la somme de 22 913,00 euros. * Sur le trouble de jouissance / préjudice d'agrément, Mme [O] [X] fait valoir que son salon, sa salle à manger et le couloir de circulation entre les deux pièces ont subi d'importants désordres depuis le 25 septembre 2010, lui causant un trouble de jouissance résultant d'une impossibilité pour elle de recevoir dans son salon et y exercer son activité professionnelle. Elle produit en outre une attestation d'agent immobilier estimant la valeur locative de son bien entre 2 300 et 2 500 euros hors charges. Il est établi que la salle à manger et le couloir ont une superficie de 19,29 m² (soit 16,6% de la surface de l'appartement), et que le salon a une superficie de 22 m² (soit 19% de l'appartement). Les trois pièces sont ainsi d'une superficie cumulée de 54,3 m² (soit 46,8% de l'appartement). Quant à la salle à manger et au couloir, l'expert judiciaire relève uniquement l'existence de décollements de peinture avec micro-fissurations au plafond, sur une zone de faible dimension (1m²). Il s'agit ainsi d'un préjudice d'ordre exclusivement esthétique, qui n'a pas entravé la jouissance du bien et ne peut donc ouvrir droit à indemnisation. Quant au salon, il résulte de l'examen du rapport d'expertise - et notamment des planches photographiques prises les 22 avril 2015 et 5 février 2016 – que le plafond de cette pièce a subi d'importants désordres à compter de janvier 2014. Ceux-ci ont pu être constatés dans un premier temps par l'architecte de la copropriété en septembre 2014, puis par l'expert judiciaire en 2015 et 2016. Alors que Mme [O] [X] indique avoir subi des dégâts des eaux à répétition dans son salon depuis l'année 2010, les pièces versées aux débats à propos des infiltrations d'eau antérieures au sinistre survenu en janvier 2014 n'ont qu'une valeur déclarative et ne mettent pas la juridiction en situation d'apprécier l'existence des désordres allégués. En revanche, au regard de l'ampleur des désordres constatés, il apparaît que ceux-ci ont engendré un trouble de jouissance excédant la seule atteinte à l'esthétique du bien. Un salon étant une pièce destinée à l'agrément de l'habitant et/ou à la réception, il est manifeste que les dégradations très importantes du plafond ont privé Mme [O] [X] d'une jouissance pleine et entière de son bien. Il est donc indifférent que celle-ci démontre une perte de jouissance totale de cette pièce, tout comme la question de l'exercice éventuel de son activité professionnelle est sans incidence sur la caractérisation du trouble de jouissance. Au regard des éléments qui précèdent, il convient de retenir une valeur locative mensuelle de 2 400,00 euros et d'évaluer le trouble de jouissance subi à 50%, sur une durée de 43 mois (de janvier 2014 à juillet 2017). Le préjudice de jouissance subi par Mme [O] [X] en raison des désordres ayant affecté son salon sera ainsi évalué à la somme de 9 804,00 euros [2 400 x 0,19 x 50% x 43]. 3 - Sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires soutient avoir subi un préjudice économique d'un montant de 618,71 euros, correspondant à une prestation de recherche de fuite dans l'appartement des époux [U], réalisée par la société Bavier les 29 mai 2013 et 12 juin 2013 et payée le 31 juin 2013. Alors qu'il est avéré que des infiltrations d'eau affectaient l'appartement de M. [R]-[D] [U] et Mme [A] [U] depuis 2012 a minima, la copropriété a valablement engagé des frais de recherche de fuite afin de déterminer l'origine des désordres et l'existence d'éventuels dommages sur des parties communes de l'immeuble. Alors que M. [K] [C] affirme que la facture de recherche de fuite aurait d'ores et déjà été remboursée par l'assureur du syndicat des copropriétaires, cela n'est aucunement démontré pas les pièces versées aux débats. Le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires sera ainsi évalué à la somme de 618,71 euros. C – Sur les responsabilités Les demandeurs recherchent la responsabilité de cinq propriétaires des chambres de service situées à l'aplomb de leurs appartements, estimant que leurs parties privatives sont à l'origine des dégâts des eaux constatés. Dans son courrier du 11 septembre 2014, l'architecte de la copropriété a affirmé que les zones de dégradation constatées dans l’appartement de Mme [O] [X] « sont situées immédiatement en-dessous du couloir de desserte des chambres de service à l'aplomb du parcours des canalisations de vidange encastrées dans le sol de ce couloir ». Il a en outre estimé dans ce même texte que la cause des infiltrations d'eau est la présence d'installations sanitaires « non réglementaires et mal entretenues existant au 6ème étage ». Dans son rapport, l'expert judiciaire a également estimé que les désordres proviennent d'infiltrations depuis les chambres de service situées au-dessus des appartements des demandeurs. 1 - Sur la responsabilité de M. [K] [C] L'expert judiciaire a estimé dans son rapport que les infiltrations survenues dans la salle à manger des époux [U] ont pour origine le studio appartenant à M. [K] [C], dont les installations sanitaires ne seraient pas conformes au règlement sanitaire départemental en raison d'un défaut d'étanchéité. Aux termes de ses conclusions, et suivant les conclusions de l'expert, M. [K] [C] reconnaît que son studio est à l'origine de l'ensemble des désordres constatés dans la salle à manger de M. [R]-[D] [U] et Mme [A] [U]. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11830 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3O2 Alors que M. [K] [C] soutient néanmoins qu'aucun constat n'a été effectué dans son studio, ceci est manifestement erroné dans la mesure où l'expert judiciaire fait mention d'une visite des lieux le 22 avril 2015 et a constaté un défaut d'étanchéité de la pièce d'eau. Les infiltrations constatées dans les parties privatives de M. [R]-[D] [U] et Mme [A] [U] et causées par le bien de M. [K] [C] constituant un trouble anormal, la responsabilité de ce dernier est par conséquent engagée à leur égard. M. [K] [C] sera condamné à leur payer la somme de 12 804 euros au titre de leur préjudice matériel. Responsable des désordres ayant affecté l'appartement des époux [U], il sera également condamné au remboursement des frais de recherche de fuite avancés par le syndicat des copropriétaires. 2 - Sur la responsabilité de la société Club 5 L'expert judiciaire a exclu la responsabilité de la société Club 5 à propos des désordres survenus dans l'appartement de M. [R]-[D] [U] et Mme [A] [U], considérant que les dégâts des eaux déclarés en 2016 n'entraient pas dans le périmètre de sa mission. La société Club 5 soutient à tort que les conclusions du rapport de l'expert « tendent à rejeter toute demande indemnitaire » envers elle. En effet, le fait que l'expert ait estimé devoir écarter certains désordres de son analyse et de son rapport, pour des raisons strictement procédurales, n'implique aucunement que la juridiction ne puisse statuer sur des demandes relatives à ces mêmes désordres, à partir des pièces versées aux débats. Par ailleurs, le fait d'écarter ces désordres du champ de l'expertise n'a aucune incidence factuelle sur la responsabilité, en ce qu'il ne révèle aucunement l'absence d'implication des parties privatives de la société Club 5 dans la survenance des désordres. Alors que l'existence des désordres affectant le salon des époux [U] a été précédemment établie, il est relevé que l'expert judiciaire, avant de les écarter in fine de son analyse pour un motif d'ordre procédural, avait retenu la responsabilité conjointe des époux [S] et de la société Club 5 dans sa note de synthèse du 12 juin 2017. Il a notamment constaté, dans le même document, un défaut d'étanchéité dans la pièce d'eau constituant une infraction au règlement sanitaire départemental. Par conséquent, et nonobstant les diverses hypothèses avancées par la défenderesse quant à la survenance des désordres, il apparaît que le studio appartenant à la société Club 5 est bien à l'origine d'infiltrations d'eau ayant causé des désordres dans le salon des époux [U]. Ces infiltrations constituant un trouble anormal, la responsabilité de cette dernière est par conséquent engagée à leur égard. La société Club 5 et les époux [S] étant co-responsables de ces désordres, et ainsi tenus de les réparer en totalité, il conviendra de faire droit à la demande de M. [R]-[D] [U] et Mme [A] [U] qui effectue un partage de responsabilité ab initio. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11830 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3O2 La société Club 5 sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 5 881,00 euros, au titre de leur préjudice matériel. 3 - Sur la responsabilité de M. [E] [S] et Mme [F] [V] (ép. [S]) L'expert judiciaire a exclu la responsabilité de M. [E] [S] et Mme [F] [V] (ép. [S]) à propos des désordres survenus dans l'appartement de M. [R]-[D] [U] et Mme [A] [U], considérant que les dégâts des eaux déclarés en 2016 n'entraient pas dans le périmètre de sa mission. M. [E] [S] et Mme [F] [V] (ép. [S]) contestent toute responsabilité dans la survenance des désordres constatés dans le salon, et font notamment valoir que l'expert judiciaire n'aurait pas constaté l'existence de désordres en lien avec les travaux non-conformes réalisés dans leur studio. Ceci est manifestement inexact, dans la mesure où tout comme pour la responsabilité de la société Club 5, l'expert a écarté la responsabilité des époux [S] pour un motif d'ordre procédural, ne privant aucunement les demandeurs de la possibilité de solliciter réparation au titre de ces désordres. En outre, comme à propos de la chambre de service de la société Club 5, l'expert judiciaire a constaté un défaut d'étanchéité constituant une non-conformité au règlement sanitaire départemental dans le studio des époux [S]. Pour les mêmes motifs que ci-dessus, quant à la responsabilité de la société Club 5, il apparaît que le studio appartenant aux époux [S] est bien à l'origine d'infiltrations d'eau ayant causé des désordres dans le salon des époux [U]. Ces infiltrations constituant un trouble anormal, la responsabilité de ces derniers est par conséquent engagée à leur égard. M. [E] [S] et Mme [F] [V] (ép. [S]) seront ainsi condamnés à leur payer la somme de 8 821,00 euros, au titre de leur préjudice matériel. 4 - Sur la responsabilité de M. [H] [B] Il est rappelé que la demanderesse agit sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et non de l'article 1240 du code civil. En conséquence, pour s'exonérer de sa responsabilité, l'auteur d'un trouble anormal de voisinage ne doit pas démontrer la commission d'une faute mais du fait que la victime s'est placée volontairement en situation de subir le trouble. Il est établi et non contesté qu'un sinistre est survenu le 12 janvier 2014 sur le plafond du salon de Mme [O] [X], et que celui-ci a donné lieu à un constat amiable du 18 mars 2014. L'expert judiciaire estime que la chambre de service de M. [H] [B] est à l'origine exclusive des infiltrations d'eau constatées dans la salle à manger et le couloir (« circulation » entre le salon et la salle à manger) de l'appartement de Mme [O] [X], et que celles-ci sont dues à l'absence d'étanchéité des installations sanitaires. M. [H] [B] reproche à Mme [O] [X] d'avoir agi en faute en ne procédant pas aux déclarations de sinistres dans les délais impartis ; en reconnaissant que les dégâts des eaux étaient mineurs et en omettant de répondre à ses sollicitations aux fins de règlement amiable. A supposer ces faits avérés, ceci ne constitue nullement une faute susceptible d'être reprochée à la demanderesse, et a fortiori une exposition volontaire au trouble de voisinage dénoncé. M. [H] [B] reproche également au syndicat des copropriétaires d'avoir agi en faute en refusant de faire procéder à la réalisation de travaux permettant de réduire les engorgements d'eau dans les canalisations communes. Toutefois, alors que seule Mme [O] [X] forme une demande à son encontre, M. [H] [B] ne peut en aucun cas se prévaloir d'une éventuelle faute d'un tiers pour s'exonérer de sa responsabilité. Au regard des éléments qui précèdent, et notamment des conclusions expertales, il apparaît que le studio appartenant à M. [H] [B] est bien à l'origine d'infiltrations d'eau ayant causé des désordres dans la salle à manger et le couloir de l'appartement de Mme [O] [X]. Ces infiltrations constituant un trouble anormal, la responsabilité de ce dernier est par conséquent engagée à son égard. Alors que le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de M. [H] [B] au titre des frais de recherche de fuite qu'il a dû engager, il apparaît qu'il n'existe pas de lien de causalité entre dans la mesure où ce dernier n'est pas à l'origine des désordres constatés dans l'appartement des époux [U]. 5 - Sur la responsabilité de Mme [N] [P] (ép. [J]) L'expert judiciaire estime que la chambre de service de Mme [N] [P] (ép. [J]) est à l'origine exclusive des infiltrations d'eau constatées dans le salon de l'appartement de Mme [O] [X], et que celles-ci sont dues à l'absence d'étanchéité des installations sanitaires. Celle-ci ne conteste pas les conclusions de l'expert judiciaire, et fait uniquement valoir que celui-ci aurait limité sa part de responsabilité à 70% du préjudice subi par Mme [O] [X]. A l'examen du rapport d'expertise, il apparaît cependant que l'expert n'a aucunement procédé à un tel partage de responsabilité. Il apparaît ainsi que le studio appartenant à Mme [N] [P] (ép. [J]) est bien à l'origine d'infiltrations d'eau ayant causé des désordres dans la salle à manger et le couloir de l'appartement de Mme [O] [X]. Ces infiltrations constituant un trouble anormal, la responsabilité de cette dernière est par conséquent engagée à son égard. Mme [N] [P] (ép. [J]) sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 9 804,00 euros au titre de son préjudice de jouissance. M. [H] [B] et Mme [N] [P] (ép. [J]) seront également condamnés in solidum à payer à Mme [O] [X] la somme de 22 913,00 euros au titre de son préjudice matériel. Alors que le syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité de Mme [N] [P] (ép. [J]) au titre des frais de recherche de fuite qu'il a dû engager, il apparaît qu'il n'existe pas de lien de causalité entre dans la mesure où cette dernière n'est pas à l'origine des désordres constatés dans l'appartement des époux [U]. D – Sur l'appel en garantie Mme [N] [P] (ép. [J]) appelle en garantie son assureur de responsabilité civile, la SA Avanssur. Cette dernière n'a pas comparu à l'instance. Afin d'obtenir la mobilisation de la garantie de la SA Avanssur, Mme [N] [P] (ép. [J]) produit un courrier adressé par Direct Assurance (dénomination commerciale de la SA Avanssur) daté du 3 janvier 2006, dans lequel celle-ci lui indique qu'elle a souscrit une police d'assurance « multirisques habitation ». Elle verse également aux débats les conditions particulières de ce contrat, qui révèlent que le contrat a pris effet au 1er janvier 2006 ; qu'il est reconductible tacitement pour un an à chaque échéance ; et qu'il prévoit notamment la garantie de l'assureur en cas de dégâts des eaux. Dès lors que la SA Avanssur ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, et que le sinistre pour lequel il est réclamé indemnisation est couvert par la police souscrite, l'assureur sera condamné à garantir Mme [N] [P] (ép. [J]) de toute condamnation prononcée à son encontre. 5 - Sur la justification des travaux En matière de troubles anormaux du voisinage, il est constant que la juridiction qui a constaté l'existence de tels troubles est habilitée à ordonner les mesures propres à les faire cesser. En l'espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de Mme [N] [P] (ép. [J]), M. [K] [C], la société Club 5, M. [H] [B], M. [E] [S] et Mme [F] [V] (ép. [S]) « à justifier auprès des requérants de la réalisation des travaux de remise en état de leurs salles d’eau avec reprise complète des étanchéités et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ». L'expert judiciaire a examiné les documents transmis par les défendeurs (à l'exception de M. [K] [C]), et conclut que les prestations effectuées dans les différentes chambres de service ne prévoient pas de travaux d'étanchéité. En outre, à l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît que si certains propriétaires ont effectué des travaux de rénovation dans leur bien après la fin des opérations d'expertise, il n'est pas justifié de la réalisation de mise en conformité avec la réglementation applicable. Dans la mesure où seule une reprise complète de l'étanchéité des chambres de service appartenant aux défendeurs apparaît de nature à mettre un terme aux infiltrations constatées dans les appartements de Mme [O] [X] et de M. [R]-[D] [U] et Mme [A] [U], et qu'il n'est pas justifié de l'exécution de tels travaux malgré les préconisations de l'expert, il conviendra d'ordonner leur réalisation dans les conditions précisées au dispositif. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11830 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3O2 Aucune condamnation à une obligation de faire ne pourra cependant être prononcée à l'enco
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65849137e41137cbf9fc8551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA