Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849137e41137cbf9fc855c
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 26 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires Me Myriam HERTZ Me Jean-Didier MEYNARD + 1 copie dossier délivrées le: ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 19/11169 N° Portalis 352J-W-B7D-CQX5M N° MINUTE : Assignation du : 9 et 10 Septembre 2019 JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [I] [N],né le 29 juin 1963 à [Localité 5] (82) [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0079 DÉFENDERESSES La SAS ELYOR ENERGY FRANCE, au capital de 10 000 euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de ladite ville sous le N° 791 199 813, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, La société ELYOR ENERGY GROUP NV, la société de droit belge, au capital de 260 000 euros, dont le siège social est [Adresse 3] - Belgique, immatriculée au RCS de ladite ville, agissant par son Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, -Intervenante forcée toutes deux représentées par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240 et ayant pour avocat plaidant Maître Didier BARAULT, avocat au barreau de Marseille Décision du 21 Décembre 2023 5ème chambre 2ème section N° RG 19/11169 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQX5M COMPOSITION DU TRIBUNAL Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Christine BOILLOT, Vice-Présidente Antoinette LE GALL, Vice-présidente assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier, DÉBATS A l’audience du 09 novembre 2023 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort *********** La société de droit belge ELYOR ENERGY GROUP NV, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bruxelles, poursuit une activité principale de commerce en produits divers : elle commercialise notamment des projets d’installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments. Afin de traiter ces projets d’installations sur le territoire français, la société ELYOR ENERGY GROUP NV délègue leur traitement administratif à une autre société, la société par actions simplifiée (SAS) ELYOR ENERGY FRANCE, dont le siège social se trouve à [Localité 6]. Le 15 juin 2016, Monsieur [I] [N] a passé commande auprès de la société ELYOR ENERGY GROUP NV, d’un projet de construction d’un hangar agricole et d’une centrale photovoltaïque sur le terrain situé à [Localité 2]. Dans le contexte de cette commande, ce dernier et la société ELYOR ENERGY GROUP NV ont également signé le 15 juin 2016 un document intitulé « protocole d’accord », auquel est annexé un autre document intitulé « Autorisation ». Pour l’exécution de cette commande, Monsieur [N] a remis trois chèques à la société ELYOR ENERGY FRANCE conformément aux stipulation du contrat (art 3.3 des conditions générales) pour un montant total de 13.080 € (9.000 € d’honoraires et 5.880 € de rehaussement du bâtiment) : le chèque n°3443224 de 4.500 € ; le chèque n°3443225 de 4.500 € ; le chèque n°3443226 de 5.880 €.Le dernier chèque devait être encaissé à la régularisation de la mise à disposition du bâtiment devant notaire. Finalement, la SAS ELYOR ENERGY France a encaissé les deux premiers chèques, au cours de l’année 2016 : le chèque n°3443224 de 4500 €, encaissé le 19 septembre 2016 ; le chèque n°3443225 de 4500 €, encaissé le 30 juin 2016.Par courriel du 13 juin 2017, Monsieur [N] a informé la société ELYOR ENERGY FRANCE de sa décision de ne pas poursuivre le projet, au motif que le hangar ne pouvait être construit dans le respect des spécifications convenues. La société ELYOR ENERGY FRANCE a encaissé le dernier chèque, à la suite de ce courriel. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2017, Monsieur [N] a confirmé le contenu de son courriel et demandé le remboursement immédiat du montant du dernier chèque, de 5.880 €. En dépit de plusieurs échanges de courriers avec la défenderesse, cette dernière a finalement refusé de rembourser à Monsieur [N] les sommes encaissées, alors que la commande était annulée. Par exploit des 9 et 10 septembre 2019, Monsieur [I] [N] a donc fait assigner la société ELYOR ENERGY France devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris afin de se faire rembourser lesdites sommes et afin d’être indemnisé du préjudice subséquent causé par le comportement de son cocontractant. Par exploit du 13 mai 2020, Monsieur [N] a appelé en intervention forcée la société ELYOR ENERGY GROUP NV à l’encontre de laquelle il a présenté les mêmes demandes que celles formulées dans son acte d’assignation initial engagé contre la SAS ELYOR ENERGY France. Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d‘intervention forcée de la société ELYOR ENERGY GROUP NV formulée par le demandeur ;déclaré la demande irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la société ELYOR ENERGY GROUP NV, conformément à ce qui était demandé par cette dernière, pour non-respect du préalable de conciliation prévu au contrat ; condamné le demandeur à verser à cette dernière 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans que ce dernier exerce de recours contre l’ordonnance du juge de la mise en état.Monsieur [I] [N], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa des articles 1229, 1240 et 1241 du code civil, A titre principal, de condamner la société ELYOR ENERGY FRANCE à lui verser : 13.080€, en restitution des sommes qu’il a versées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017 ;2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ; A titre subsidiaire, de condamner la société ELYOR ENERGY France à lui verser, en indemnisation du préjudice causé par son comportement fautif, 13.080 €, avec intérêts au taux légal à compter du courrier du 20 juin 2017 ou, a minima, à compter de la date du jugement à intervenir ; En tout état de cause, de condamner la société ELYOR ENERGY FRANCE à lui verser 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BAZEMO. Dans ses dernières écritures transmises de la même manière le 31 mars 2022, la société ELYOR ENERGY France qui conclut seule, compte tenu de l’irrecevabilité consacrée par l’ordonnance du juge de mise en état, demande au tribunal, au visa des articles 31 et 122 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1134 ancien du code civil, à titre principal, de : constater que le bon de commande et le protocole d’accord ont été passés entre le demandeur et une société de droit belge, la société ELYOR ENERGY GROUP NV ;déclarer irrecevables et mal fondées les demandes présentées à son encontre ; débouter Monsieur [N] de celles-ci; le condamner à lui verser 3.000€, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 23 mars 2023, puis à celle du 9 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [N] soutient, sur le fondement de l’article 1229 du code civil, que la société ELYOR est tenue d’une obligation de restitution des sommes versées, au motif que l’analyse détaillée du projet a fait ressortir que le hangar ne pourrait pas être construit dans le respect de ses instructions. Il rappelle en outre que société SAS ELYOR ENERGY FRANCE a accepté la résolution du contrat et accepté de rembourser les sommes payées, dans sa lettre du 27 avril 2018. Il fait valoir que l’absence de paiement, depuis le mois d’avril 2018, lui a causé un préjudice, la défaillance de son cocontractant, portant sur un montant global important, grevant sa trésorerie pendant plusieurs années, et remettant en cause le bon fonctionnement de son exploitation agricole, ce qui justifie, selon lui, l’attribution de dommages et intérêts. La société ELYOR ENERGY FRANCE considère les diverses demandes formulées irrecevables au motif que le contrat litigieux aurait été conclu avec la société de droit belge ELYOR ENERGY GROUP NV et non la SAS ELYOR ENERGY FRANCE. Elle produit à cet effet, différentes pièces au débat : le bon de commande signé par monsieur [I] [N] le 15 juin 2016 qui émanerait de la société de droit belge ELYOR ENERGY GROUP NV, la page 1 du protocole d’accord signé par monsieur [N], le 15 juin 2016, qui précise que le contrat est passé avec la société belge ELYOR ENERGY GROUP NV, et l’autorisation annexée au document, qui vise également cette dernière. L’ensemble des documents contractuels, signés par Monsieur [N] le 15 juin 2016, le lie seulement à la société de droit belge ELYOR ENERGY GROUP NV. La société défenderesse renvoie à l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2021, qui reconnaît la SAS ELYOR ENERGY FRANCE comme une société sous-traitante prestataire de la société ELYOR ENERGY GROUP NV. De surcroît, elle invoque que le nouvel article 1229 du code civil dont se prévaut Monsieur [N] serait inapplicable au présent litige, le contrat étant daté du 15 juin 2016, et les nouvelles dispositions du code civil, relatives aux obligations, ne s’appliquant qu’aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2016. • Sur la recevabilité de la demande de restitution engagée contre la SAS ELYOR ENERGY FRANCE Monsieur [N] avance que la société ELYOR ENERGY France ne saurait soutenir, dans ses conclusions du 13 janvier 2020, qu’elle n’est pas tenue de rembourser parce qu’elle ne serait pas son contractant, alors qu’elle s’est abstenue de le faire jusque-là, et alors qu’elle a encaissé les sommes versées, qu’elle ne justifie pas les avoir reversées à la société ELYOR ENERGY GROUP NV, et qu’elle s’est engagée personnellement à le rembourser dans son courrier du 27 avril 2018, agissant ainsi comme étant son cocontractant. Monsieur [N] dit n’avoir jamais eu à traiter avec la société belge, et précise que la SAS française n’a jamais fait savoir qu’elle agissait pour le compte d’autrui. Il invoque dès lors, au demeurant, la faute extracontractuelle de la SAS française qui l’a volontairement maintenu dans l’erreur, pour solliciter le remboursement desdites sommes qui constituent son préjudice, si le tribunal venait à retenir que la SAS n’est pas le cocontractant, ce qui a empêché depuis plusieurs années le remboursement de ces sommes, visant l’article 1383 devenu 1241 au soutien de ses conclusions. La société ELYOR ENERGY FRANCE oppose que le demandeur a eu connaissance de l’existence de la société de droit belge ELYOR ENERGY GROUP NV par les documents contractuels signés, qui précisent que la société ELYOR ENERGY FRANCE est un prestataire sous-traitant et qu’elle dispose d’une délégation de paiement lui permettant d’encaisser directement les prestations de son client et que Monsieur [N] ne rapporterait pas la preuve de l’absence de réception des documents contractuels. Il considère les diverses demandes formulées sont irrecevables, au motif que le contrat litigieux aurait été conclu avec la société de droit belge ELYOR ENERGY GROUP NV et non la SAS ELYOR ENERGY France. Sur ce L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 1165 du code civil antérieur à la réforme, applicable à la cause, devenu désormais 1199 dudit code, précise que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du même code. En vertu de l’article 789 du même code alors applicable, pour les assignations antérieures au 1° janvier 2020 la formation de jugement a le pouvoir de trancher les fins de non-recevoir, tel est bien le cas en l’occurrence puisque l’assignation est datée des 9 et 10 septembre 2019. En l’espèce, il convient de relever que les demandes sont formées à la fois sur le terrain de la responsabilité contractuelle et sur celui de la responsabilité délictuelle notamment à titre subsidiaire, et que le demandeur invoque à la fois la faute et la confusion entretenue par la SAS ELYOR ENERGY France et la société de droit belge ELYOR ENERGY GROUP NV et l’engagement que la SAS a directement pris envers Monsieur [N], de reverser les sommes perçues au titre de l’acompte du fait de l’annulation de la commande, dans le courrier du 27 avril 2018, signé par la direction de la SAS ELYOR ENERGY France, sur papier à en-tête de cette société, qui constitue ainsi le fondement d’un engagement conventionnel, de sorte que la demande formée contre la SAS ELYOR ENERGY France est bien recevable. Il appartiendra à la juridiction de préciser sur quel fondement la responsabilité de la SAS ELYOR ENERGY France est susceptible d’être retenue. La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée. • Sur la demande de restitution consécutive à la résolution du contrat En vertu de l’article 1134 devenu 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1153 devenu 1231-6 dudit code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il résulte des conditions générales paraphées du contrat, le contrat ayant été signé le 27 juin 2016 : 3.3 « ELYOR GROUP NV fait appel à des prestataires et sous-traitant pour ses opérations d’installation ». 4. 8 « si des frais ou acomptes ont été versés, en cas d’annulation ou arrêt, ELYOR ENERGY restituera les sommes perçues et retiendra la somme de 1450 € HT représentant le montant minimum pour le montage du dossier et couvrant une partie des frais engagés par ELYOR ENERGY sur le dossier ». 5.1 « sauf convention contraire entre les parties nos factures sont payables au comptant au siège social d’ELYOR ENERGY France », le paiement de l’acompte est « une condition à la formation valable du contrat ») En l’espèce, la défenderesse établit bien notamment au travers de leurs extraits K bis que la société ELYOR ENERGY France (SAS) dont le siège est situé en France, comme son nom l’indique, et la société de droit belge ELYOR ENERGY GROUP NV, qui a son siège à Bruxelles, sont deux personnes morales distinctes. Elle produit également le contrat relatif au projet d’installation de panneaux photovoltaïques, qui a bien été signé par Monsieur [N], lequel a, également paraphé les conditions générales de ELYOR GROUP soit un acronyme qui ne correspond à la dénomination sociale d’aucune des deux sociétés. Ce contrat est élaboré sur un papier à en-tête de présentation du contrat au nom de ELYOR ENERGY GROUP. En pied de page de la première page apparaissent tant le nom de la société belge, que celui de la société française, avec une seule signature de l’agent commercial apposée au-dessus de la mention du nom de la SAS française, avec son adresse. Puis ensuite la même signature apparaît sous le nom du représentant de ELYOR ENERGY GROUP NV en page 3 du même contrat. Les conditions générales paraphées sont celles de ELYOR GROUP, soit une dénomination ambivalente, pouvant correspondre tant à la société belge qu’à la société française. Est également produit, le protocole d’accord, accompagné de l’autorisation, tous deux signés le 15 juin 2016, et présentés comme nécessaires à la formalisation du contrat. Le protocole est bien signé entre la ELYOR ENERGY GROUP NV (SA), la société ELYOR ENERGY France, d’une part, et Monsieur [N] [I], le propriétaire, d’autre part qui sont présentés comme cosignataires même si dans l’encart des signatures ne figure que Monsieur [D] représentant de la SA ELYOR ENERGY GROUP NV. Les virements y sont présentés comme devant être faits à l’ordre de ELYOR ENERGY, soit une dénomination ambivalente qui permettait qu’ils soient touchés par l’une ou l’autre des structures, s’agissant des paiements et il répartit la charge des travaux et des coûts entre « ELYOR ENERGY » et le cocontractant. Le client s’y engage à faciliter les études techniques sur le site entre la société belge ELYOR ENERGY GROUP NV (SA), et toute société agissant en son nom, ce qui laisse à penser qu’elle fait intervenir des sous-traitants. Le 27 avril 2018 un courrier signé de la direction de la société ELYOR ENERGY France, adressé à Monsieur [N], énonçait : « suite à votre annulation de projet pour la mise à disposition d’un hangar équipé de panneaux photovoltaïques, et après étude de votre dossier, nous vous informons que les frais administratifs que vous avez versé vous seront bien remboursés après déduction des frais de gestion de 1500€ HT. Un remboursement de 7.200€ sera donc réalisé par virement bancaire, sous 30 jours, ainsi que les 5.880€ TTC pour remboursement du chèque encaissé le 13 juin 2016. Pour se faire, merci de bien vouloir nous transmettre un Relevé d’identité Bancaire. Regrettant de ne pouvoir mener à terme votre projet ». Suit un courrier de l’assureur de protection juridique de Monsieur [N], du 25 juillet 2018, adressant le relevé d’identité bancaire et mettant en demeure la société ELYOR ENERGY France de se conformer à son engagement de rembourser l’intégralité des sommes versées par avance dans les termes du courrier du 27 avril 2018. Relevé d’identité bancaire que la société ELYOR ENERGY reconnaît avoir reçu dans un courrier du 21 septembre 2018, où elle s’engage, en transmettant la demande aux services concernés, à adresser un remboursement dans les meilleurs délais. Dans le courrier du 27 avril 2018, la société ELYOR ENERGY France admet « l’annulation de projet » dont elle acte, sans pour autant opposer qu’elle ne serait pas partie au contrat, et qu’elle ne serait pas concernée par cette annulation. Au contraire, elle y prend l’engagement de rembourser les sommes qu’elle reconnaît avoir encaissées, comme l’intitulé du libellé du destinataire des fonds stipulé au contrat le permettait, pour un total de 13.080€, sans jamais faire valoir qu’elle les aurait rétrocédées à la société ELYOR ENERGY GROUP NV, dont il n’est nullement fait état, et notamment pas en tant que destinataire des fonds encaissés, de sorte que les fonds ont été encaissés par la société française, qui admet avoir touché le dernier chèque le 23 juin 2016. Elle demande l’envoi du relevé d’identité bancaire en vue de cette restitution dont les modalités sont donc précisées. La société française y prend l’engagement de restituer les sommes versées en acompte de ce projet qui ne se réalisera pas à l’exception de 1.500 €, comme le prévoit le contrat, conformément à l’article 4. 8 des conditions générales produites qui prévoient « si des faits ou acompte ont été versés, en cas d’annulation ou arrêt, ELYOR ENERGY restituera les sommes perçues et retiendra la somme de 1450 € HT représentant le montant minimum pour le montage du dossier et couvrant une partie des frais engagés par ELYOR ENERGY sur le dossier ». Engagement qu’elle réitère le 21 septembre 2018. Il sera donc fait droit à la demande du requérant d’obtenir de la société ELYOR ENERGY France, la restitution des 13.080€, compte tenu de l’annulation du contrat, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018, date de la mise en demeure en vertu de l’article 1153 précité. En effet, l’engagement contractuel de la société ELYOR ENERGY France de rembourser les sommes résulte clairement du courrier du 27 avril 2018, alors qu’elle n’apparaît pas comme signataire du contrat d’origine, même si elle apparaît d’emblée comme associée à l’exécution des engagements contractuels, et notamment comme destinataire des fonds versés par le client aux conditions générales (article 5.1 (« sauf convention contraire entre les parties nos factures sont payables au comptant au siège social d’ELYOR ENERGY France ». Le paiement de l’acompte est « une condition à la formation valable du contrat »), et les conditions générales du contrat font état de ce qu’il sera fait appel à des sous-traitants pour l’accomplissement des prestations notamment de celles d’installation (2.4. 3.3), la société ELYOR ENERGY France étant présentée à l’article 14 des conditions générales comme responsable de la pose des panneaux. Et si en tant que sous-traitant elle n’est pas engagée par le contrat principal conclu entre la société ELYOR ENERGY GROUP NV et Monsieur [N], il apparaît qu’elle s’est néanmoins engagée à reverser à ce dernier les sommes issues de l’acompte, compte tenu de l’annulation de la commande et des termes des conditions générales de vente, engagement qu’elle se devait de respecter aussitôt, Monsieur [N] ayant adressé son relevé d’identité bancaire comme sollicité. • Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive et sur la responsabilité pour faute de la SAS française Monsieur [N] fonde sa demande indemnitaire sur la mauvaise foi manifeste de la société ELYOR ENERGY à lui restituer les sommes versées à titre d’acompte en dépit de l’engagement pris le 27 avril 2018 et renouvelé en septembre 2018, aucun paiement n’étant intervenu depuis. Elle sera donc condamnée, compte tenu de l’engagement pris dès avril 2018, alors qu’elle ne conteste nullement ni avoir été destinataire des acomptes, ni même l’annulation du contrat, la réalisation du projet, compte tenu des spécifications s’avérant impossible, et à lui verser 1.500 € de dommages intérêts à ce titre, opposant tardivement, dans ses conclusions de janvier 2020, puis une fin de non-recevoir à la demande en intervention forcée de la société belge formée par le requérant, pour non-respect du préalable de conciliation, en dépit de l’engagement pris deux ans plus tôt par la sous-traitante qui suffisait à fonder la demande de remboursement à l’égard de celle-ci, et en opposant qu’elle n’était pas contractant, alors qu’une certaine confusion était entretenue compte tenu de la rédaction du contrat sur les parties à l’acte. • Sur les demandes accessoires Succombant à l'instance, la société ELYOR ENERGY France sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Monsieur [N] à l’occasion de la présente instance. La société ELYOR ENERGY France sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 € à ce titre. Comme tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée, en application de l'article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la demande formée par Monsieur [I] [N] contre la SAS ELYOR ENERGY France; CONDAMNE la SAS ELYOR ENERGY France à restituer à Monsieur [I] [N] les 13.080€ qui lui ont été versées en acompte du contrat et qu’elle s’est engagée à lui restituer le 27 avril 2018, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 25 juillet 2018;à lui payer 1.500€ au titre de la résistance abusive ;à lui payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS ELYOR ENERGY France aux dépens dont distraction au profit de Maître BAZEMO ; ORDONNE l'exécution provisoire; Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023 Le GreffierLe Président Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
Articles de loi cités
article 14 des conditions générales comme resparticle 1229 du code civil dont se prévaut Monsieuarticle 455 du code de procédure civilearticle 1165 du code civil antérieur à la réformearticle 515 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 699 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civile dispose qarticle 1229 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849137e41137cbf9fc855c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA