Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849138e41137cbf9fc8584
- Date
- 21 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires Me Zayan BALHAWAN Me Anne-Claire PICHEREAU + 1 copie dossier délivrées le : ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 21/14078 N° Portalis 352J-W-B7F-CVDZG N° MINUTE : Assignation du : 07 Septembre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [N] [P], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] Madame [T] [I] épouse [P], le [Date naissance 1] 1980 [Adresse 4] [Localité 7] représentés par Me Zayan BALHAWAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #218 DEFENDERESSE Mutuelle MACIF [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B369 Décision du 21 décembre 2023 5ème chambre 2ème section N° RG 21/14078 N° Portalis 352J-W-B7F-CVDZG MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Christine BOILLOT, Vice-Présidente assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier DEBATS A l’audience du 30 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Décembre 2023. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Conctradictoire En premier ressort Les époux [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 7 septembre 2021, en vue d'être indemnisés par leur assureur, la MACIF, du cambriolage qu'ils ont subi dans leur appartement du [Adresse 4], à [Localité 7], le 30 août 2019, après avoir constaté une tentative d'effraction au niveau d'une fenêtre, alors qu'ils ont requis les services de police le 1er septembre 2019, en vue de faire constater l'infraction et fait une déclaration de sinistre le le même jour auprès de leur assureur. Le cabinet d'expertise [C] et ASSOCIES, expert amiable a été dépêché par l'assureur, en vue de réaliser une expertise amiable, aux fins de constater l'effraction et d'évaluer les biens dérobés. Cependant, le 28 novembre 2019, la MACIF a notifié aux requérants une déchéance de garantie, au motif qu'aucune effraction n'avait été constatée, l'expert n'ayant relevé aucune trace d'effraction, contrairement à ce qu'avaient dit les assurés. S'en sont suivis des échanges épistolaires les époux [P] contestant ce refus de garantie. La MACIF, par conclusions transmises par RPVA le 9 septembre 2022, a soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée contre elle, sur le fondement de la prescription, visant les articles L114-1 et 114-2 du code des assurances, et soulignant qu'au regard de ces textes, seule la désignation de l'expert interrompt la prescription. Vu les dernières conclusions d'incident de la MACIF, notifiées par voie dématérialisée le 9 mars 2023, par lesquelles l'assureur fait valoir que l'action à son encontre est irrecevable comme prescrite, l'expert ayant été désigné le 2 septembre 2019, peu important la date de remise de son rapport, cette date n'étant pas à prendre en compte, puisque les opérations d'expertise amiable n'ont aucun effet suspensif de prescription, et le débouté de toutes leurs demandes ainsi que leur condamnation à lui verser 3.000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en réponse à l'incident, transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, des époux [P], sollicitant de déclarer leur action recevable comme non prescrite et de débouter la MACIF de ses demandes au titre de l'incident, et de condamner l'assureur à leur verser 3.000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils font valoir qu'il est impossible de l'expert amiable de l'assureur ait été désigné dès la date de leur déclaration à l'assureur et que l'assureur sur qui pèse la charge de la preuve ne rapporte pas la preuve de la date de cette désignation alors qu'une demande d'indemnisation et une mise en demeure de régler l'indemnité d'assurance due lui ont été adressés par mail du conseil des requérants, le 8 mars 2021. Les requérants font dès lors valoir qu'il convient, faute d'autre preuve, de considérer que l'expert a été désigné le 16 septembre 2019, date à laquelle les sociétaires ont été informés de l'intervention de l'expert et première date à laquelle il a été dépêché sur place, de sorte qu'au jour de l'assignation du 7 septembre 2021, l'action n'était pas prescrite. Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 9 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir, et non une exception de procédure, laquelle renvoie à un régime différent, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Ainsi, le moyen soulevé par la défenderesse au titre de l'incident est bien une fin de non-recevoir, relevant des articles 122 et suivants du code de procédure civile, et non une exception de procédure, qui relève d'un régime distinct, comme le soutient la SARL demanderesse. En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur la prescription, envisagés comme telle, à l'article 122 du code de procédure civile. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. L'incident soulevé est en l'occurrence recevable, et relève des attributions du juge de la mise en état, dans la mesure où l'assignation est datée du 16 septembre 2021, est bien postérieure à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En vertu des articles L114-1 et 114-2 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Il résulte de l'article L114-2 qu'en matière d'assurance, la prescription est interrompue par toute désignation d'experts à la suite d'un sinistre, y compris celle d'un expert désigné par l'assureur. En revanche, il est de principe que la désignation de l'expert une fois opérée n'a pas d'effet suspensif de prescription, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit de recours effectif de l'assuré dans la mesure où il peut en vertu de ce même texte, interrompre la prescription par l'envoi d'un recommandé en sollicitant le règlement de l'indemnité d'assurance. Et l'action se prescrit dès lors deux ans après cette désignation faute d'autres actes interruptifs de prescription, et ce quand bien même l'expert n'aurait pas clos son rapport. En l'espèce, il résulte des pièces produites, que la déclaration du sinistre à l'assureur a été faite et enregistrée par l'assureur le 1er septembre 2019, soit le jour de la déclaration du cambriolage à la police par la main courante produite aux débats. L'assureur produit également un courrier simple daté du 3 septembre 2019, adressé à Monsieur [P], au [Adresse 4], à [Localité 7], de convocation aux opérations d'expertise devant intervenir le 16 septembre 2023, soit 13 jours plus tard ce qui constitue un délai de prévenance raisonnable et se référant à une conversation téléphonique informant l'assuré de ce rendez-vous d'expertise. Ce courrier a été doublé d'un envoi par mail le même jour, à l'adresse électronique de Monsieur [P]. Contrairement à ce que soutient l'assuré, la désignation n'est donc pas intervenue le jour de la déclaration du sinistre, et s'agissant notamment de constater une effraction l'assureur se devait d'intervenir rapidement. Ce faisant, l'assureur qui se prévaut de la prescription et de cette date de désignation de l'expert, établit que cette désignation est intervenue le 3 septembre 2019, et portée à la connaissance de l'assuré, contrairement à ce qu'il soutient, par courrier doublé d'un mail du même jour, l'assuré ne contestant pas qu'il s'agisse de son adresse électronique, de sorte que le délai de prescription a commencé de courir à compter de cette date, et jusqu'au 3 septembre 2021. Ainsi, au jour de l'assignation du 7 septembre 2021, l'action était prescrite, l'assuré n'étant pas en mesure de se prévaloir d'un autre évènement ayant interrompu ou suspendu le cours de ce délai. En effet, le courriel du 8 mars 2021 de mise en demeure de payer l'indemnité d'assurance adressé par l'assuré n'a pas d'effet interruptif de prescription, dès lors que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressé par l'assureur à l'assuré, comme le requiert l'article L114-2 précité. Il ne produit pas davantage de courrier simple avec accusé de réception. Il en résulte qu'au jour de l'assignation l'action était prescrite, de sorte que l'action est irrecevable, ce qui met fin à la présente instance en indemnisation qui a pour seul objet la garantie de ce sinistre et la résistance abusive à la demande d'indemnisation. Il convient dès lors de condamner les demandeurs à payer la somme de 1.000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARONS IRRECEVABLE l'action engagée par les époux [P] par assignation du 7 septembre 2021, en vue d'être indemnisé par leur assureur, la MACIF, des conséquences du cambriolage qu'ils ont subi dans leur appartement du [Adresse 4], le 30 août 2019, au titre de la garantie d'assurance souscrite; CONDAMNONS les époux [P] à payer à la MACIF 1.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNONS les époux [P] aux dépens et les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 21 Décembre 2023 Le GreffierLe Juge de la mise en état Catherine BOURGEOISChristine BOILLOT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile que constarticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 122 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849138e41137cbf9fc8584
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